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19/09/2006 | FRANCE | N°410

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 19 septembre 2006, 410


ARRÊT No R.G. : 98/02442 CB/NB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 07 avril 1998 S.A SOCIETE GENERALE C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SOCIETE GENERALE poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMES : Monsieur Jean X... né le 17 Avril 1932 à LA TRONCHE (38) ... 84110

VAISON LA ROMAINE représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour...

ARRÊT No R.G. : 98/02442 CB/NB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 07 avril 1998 S.A SOCIETE GENERALE C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SOCIETE GENERALE poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMES : Monsieur Jean X... né le 17 Avril 1932 à LA TRONCHE (38) ... 84110 VAISON LA ROMAINE représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me MOLINET, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189/2/98/5452 du 23/09/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame Pierrette Y... épouse X... née le 15 Février 1932 à NICE (06) ... 84110 VAISON LA ROMAINE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me MOLINET, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 19 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * * La Société Générale a consenti à la société en commandite simple (SCS) Michel X... etamp; Cie, qui exerçait l'activité de marchand de biens, trois prêts par actes notariés : - le 15/11/1989 prêt d'un montant de 153.000 F pour financement d'une opération immobilière avenue Victor Hugo à Vaison La Romaine (Vaucluse) - le 20/11/1989 prêt d'un montant de 339.000 F pour financement d'une opération immobilière à Faucon (Vaucluse) - le 5/11/1990 prêt d'un montant de 800.000 F pour financement d'une opération place Montfort à Vaison La Romaine. Par acte sous seing privé du 27 mars 1992 Monsieur Jean X... et son épouse née Pierrette Y..., père et mère de Michel X..., gérant de la SCS, se sont chacun portés caution solidaire de l'intégralité des engagements de la SCS, pour un montant de 1.500.000 F outre intérêts et autres accessoires. A défaut de règlement par le débiteur principal de ses engagements la Société Générale a fait assigner les cautions devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras par acte du 29 juin 1994 aux fins d'obtenir "leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 1.728.809 F" avec intérêts au taux conventionnel de 11,85 % sur la somme de 1.112.635,04 F, au taux de 12 % sur la somme de 467.841,77 F et au taux légal sur la somme de 115.384,65 F. Par jugement du 7 avril 1998, le Tribunal a prononcé la nullité du cautionnement pour dol et débouté la Société Générale de ses entières prétentions. Sur appel de la Société Générale, la Cour de Céans par arrêt du 22 mars 2001 a réformé le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de cautionnement, déclaré l'acte valable, prononcé la déchéance des intérêts échus entre le 27 mars 1992 et le 19 mars 1994, date des mises en demeure, et avant dire droit sur les autres demandes, a invité la Société Générale à produire de nouveaux

décomptes spécifiant le montant des sommes restant dues au 19 mars 1994 après déduction des intérêts. Par arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de Cassation a déclaré non admis les pourvois formés à titre principal par les époux X... et à titre incident par la Société Générale. C'est en cet état que l'affaire revient devant la Cour après un précédent arrêt du 18 novembre 2003 ayant prononcé un sursis à statuer. SUR QUOI : Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2006 par la Société Générale, appelante, Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2006 par les époux X..., intimés, I - Sur la demande en paiement de la Banque : Après douze ans de procédure et malgré l'arrêt précité du 22 mars 2001 l'invitant à produire de nouveaux décomptes la Société Générale n'est toujours pas en mesure de justifier le montant de la créance dont elle réclame le paiement aux cautions. Dans ses dernières écritures, elle ne craint pas de demander à la Cour de dire que sa créance arrêtée au 3 mars 2006 s'élève à 219.038,78 ç et de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de cette somme avec intérêts sur la somme de 20.013, 47 ç au taux légal et au taux conventionnel pour le surplus , à compter du 20 août 2002. C'est se moquer de la juridiction. Dans l'acte de cautionnement du 27 mars 1992, les époux X... se sont engagés pour une certaine somme (1.500.000 F) outre les intérêts. Or l'acte ne mentionne pas les taux d'intérêts stipulés dans les prêts consentis par la Banque à la SCS Michel X... stipulant seulement que "ces taux ... étant portés à la connaissance du cautionné lors de l'octroi des concours la caution pourra s'informer directement de ces taux ... auprès du cautionné ou de la Banque". La Société Générale au surplus n'a pas adressé chaque année aux cautions l'information prescrite par l'article L313-22 du code monétaire et financier. Les lettres d'information versées aux débats qu'elles soient antérieures ou postérieures à 1994, non seulement

n'opèrent aucune distinction entre sommes dues en principal et sommes dues au titre des accessoires, mais omettent de rappeler aux cautions leur faculté de révoquer à tout moment leur engagement contracté pour une durée indéterminée. C'est le moyen tiré du défaut d'information de la caution que la Cour de céans a retenu pour déchoir la Société Générale du droit aux intérêts échus entre le 27 mars 1992 (date du contrat de cautionnement) et le 19 mars 1994 (date des mises en demeure adressées aux cautions). Elle a pour le surplus sursis à statuer et n'a donc nullement jugé que la Banque était en droit de réclamer les intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure au 19 mars 1994. Or comme il a été dit, les causes de déchéance du droit aux intérêts ont perduré. Ce sont donc seulement les intérêts au taux légal échus sur la créance de la Banque arrêtée à la date du 27 mars 1992 qui peuvent être exigés des cautions par la Banque étant précisé que leur capitalisation est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 21 novembre 2000, date de la demande formée en ce sens. La Société Générale n'a pas jugé utile de fournir à la Cour le détail des opérations ayant abouti aux "décomptes actualisés au 19 mars 1994" (en réalité quatre chiffres censés représenter le montant des soldes débiteurs des comptes ouverts au nom de la SCS Michel X... après qu'aient été extournés les intérêts perçus entre le 27 mars 1992 et le 19 mars 1994). Les cautions se contentent de faire valoir la mauvaise foi de la Banque qui n'aurait extourné qu'une somme de 53.689,25 ç alors qu'auraient été prélevée au titre des intérêts, commissions et autres frais une somme de 125.049,11 ç. Mais il ressort de leurs explications - plutôt confuses - que la différence entre les deux sommes tient au fait qu'elles ont inclus dans leurs calculs les intérêts prélevés sur les comptes débiteurs de la SCS depuis 1988 et non depuis le 27 mars 1992. Leur position ne serait légitime que si

l'arrêt du 22 mars 2001 avait prononcé en faveur des cautions la déchéance de l'ensemble des intérêts perçus par la Banque sur le débiteur principal. Or telle n'est pas la solution retenue par l'arrêt qui se fondant, comme il a été rappelé, sur le moyen tiré du défaut d'information des cautions, a prononcé la déchéance des seuls intérêts prélevés postérieurement à la date des cautionnements. Il a sur ce point l'autorité de la chose jugée si bien que la contestation portée par les intimés sur les nouveaux "décomptes" ne présente aucune utilité pour la résolution du litige. Et il y a lieu dans ces conditions de considérer que ceux-ci peuvent servir de base à la détermination de la créance de la Banque à l'égard des cautions. Cette créance s'élève donc à la date du 27 mars 1992 à la somme de 223.873,41 ç (13.427,13 ç + 148.128,12 ç + 7.840,61 ç + 54.477,55 ç). Il convient d'en déduire la somme de 22.105,11 ç provenant de la vente BUFFA portée au crédit du compte de la SCS Michel X... le 12 mai 1992, ce qui ramène le montant de la créance de la Banque sur les cautions à la somme de 201.768,30 ç. Les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme par les cautions à compter du 19 mars 1994, date des mises en demeure. Il y a lieu ensuite de déduire de la somme de 201.768,30 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1994 la somme de 47.411,64 ç provenant de la vente MONTFORT et portée au compte de la SCS le 20 janvier 1999, étant précisé que cette somme doit par application de l'article L313-22 du code monétaire et financier s'imputer prioritairement sur le principal de la dette des cautions s'agissant d'un règlement effectué par le débiteur principal. Il y a lieu enfin de déduire du solde de la créance de la Banque sur les cautions la somme de 173.016 ç provenant de la vente d'un bien immobilier leur appartenant situé au Grau du Roi, par imputation au 30 janvier 2006 selon les modalités de l'article 1254 du code civil. Ces opérations successives auxquelles

la Cour qui n'y était pas tenue s'est livrée ne permettent malheureusement pas d'arrêter avec précision les comptes entre les parties. Mais elles donnent corps aux conclusions des intimés qui soutiennent avoir soldé leur dette. Et la Société Générale défaillante sur la charge de la preuve s'abstenant de répondre aux demandes d'explication précises et Et la Société Générale défaillante sur la charge de la preuve s'abstenant de répondre aux demandes d'explication précises et légitimes des cautions notamment relatives à la différence entre la somme réclamée dans les écritures du 18 mai 2001 (373.522,25 ç selon décompte au 31 mars 2001) et la somme figurant dans une lettre d'information du 5 mars 2001 (214.385,24 ç), il y a lieu de la débouter de ses entières prétentions. II - Sur la demande reconventionnelle des cautions : Monsieur et Madame X... soutiennent avoir payé plus que leur dette. Ils réclament reconventionnellement à la Banque la restitution d'une somme de 155.146,59 ç. Mais leur décompte - qui inclut les intérêts prélevés sur les comptes du débiteur principal entre 1988 et 1992 au mépris de la chose jugée par l'arrêt du 2 mars 2001 - apparaît au moins aussi fantaisiste que les prétentions de la Banque. Elle ne ressort nullement des opérations effectuées par la Cour au vu des pièces produites aux débats, dont il ressort que les cautions n'ont acquitté à ce jour sur leur patrimoine personnel qu'une somme de 173.016 ç dont il vient d'être jugé qu'elle avait soldé leur dette. III - Dommages et intérêts : Il n'y a pas lieu d'accorder aux parties les dommages et intérêts qu'elles sollicitent alors qu'elles succombent l'une et l'autre en leurs prétentions.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile

et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 22 mars 2001, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2005, Vidant le litige, Déboute la Société Générale de ses entières prétentions à l'encontre de Monsieur et Madame X..., Déboute pareillement les époux X... de leur demande reconventionnelle, Condamne la Société Générale à payer aux intimés la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne enfin aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP TARDIEU, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, et comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 410
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Chalumeau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-19;410 ?
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