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17/01/2006 | FRANCE | N°30

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 17 janvier 2006, 30


ARRÊT No R.G : 03/04580 /VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 09 octobre 2003 X... Y... Z... C/ A... FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTS : Madame Jocelyne X... épouse Y... née le 08 Avril 1943 à MURET (31) 15, Allée des Deux Ecluses La Hume 33470 GUJAN MESTRAS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de N MES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/8592 du 14/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionn

elle de Nîmes) Monsieur Bernard Y... né le 19 Mai 1942 à PARIS 1...

ARRÊT No R.G : 03/04580 /VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 09 octobre 2003 X... Y... Z... C/ A... FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTS : Madame Jocelyne X... épouse Y... née le 08 Avril 1943 à MURET (31) 15, Allée des Deux Ecluses La Hume 33470 GUJAN MESTRAS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de N MES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/8592 du 14/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Monsieur Bernard Y... né le 19 Mai 1942 à PARIS 12 rue Bibette 30800 ST GILLES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de N MES Madame Nadia Z... Agissant en qualité de curatrice de Monsieur Bernard Y... 53 Rue de la République 30300 FOURQUES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de N MES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/8990 du 14/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMES : Madame Gisèle A... 5 Place du 22 Août 1944 Appt. 46 30800 ST GILLES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP FAVRE DE THIERRENS, avocats au barreau de N MES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/2954 du 26/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de N MES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 21 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le 8 février 1999, le mineur Stéphane Y... faisait l'acquisition d'une voiture "Renault Fuego", alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule circulait donc sans assurance.

Le 27 mars 1999, Stéphane Y... et un de ses amis, Stéphane A..., prenaient place à bord de cette voiture qui était garée dans un garage sis dans le lotissement des Courses II à GENERAC (Gard). Vers 0h45, la voiture qui circulait route de Saint Gilles sur le territoire de la commune de GENERAC faisait une embardée dans une courbe à gauche, partait dans le fossé et remontait sur la chaussée avant d'exécuter plusieurs tonneaux. Dépourvus de ceintures de sécurité, le conducteur et le passager étaient éjectés et trouvaient la mort. Les investigations auxquelles procédaient les gendarmes de SAINT GILLES ne permettaient pas de déterminer laquelle des deux victimes était le conducteur du véhicule.

Le Fonds de Garantie Automobile indemnisait Madame Gisèle A... de ses préjudices à la suite du décès accidentel de son fils Stéphane.

Sur assignation délivrée le 8 décembre 2000 à la requête de Madame Jocelyne X... épouse Y..., mère de Stéphane Y..., d'André B... agissant en qualité de tuteur de Bernard Y..., père de la victime,

et de Philippe et Frédéric Y..., frères du défunt, sur assignation délivrée le 27 mai 2002 à la requête de Madame Jocelyne Y... et de M. André B... et à l'encontre de la Mutuelle MATMUT, assureur des époux Y..., et sur les interventions volontaires de M. Bernard Y... et de M. Alain C..., mari de Madame A..., le Tribunal de Grande Instance de N MES a, par jugement du 9 octobre 2003 :

- reçu les interventions volontaires de messieurs Y... et C...,

- déclaré recevable en la forme l'action des consorts Y... et de M. B...,

- jugé que les époux Y... étaient tenus en leur qualité d'ayants droit de Stéphane Y..., conducteur de véhicule impliqué dans l'accident du 27 mars 1999, de réparer les préjudices subis par les ayants droits de Stéphane A... à la suite de son décès,

- débouté les consorts Y... de leurs prétentions indemnitaires,

- constaté la transaction intervenue avec le Fonds de Garantie contre les accidents de la circulation sur l'indemnisation de M Maurice A... et de Madame A... épouse C...,

- condamné les époux Y... à payer au Fonds de Garantie contre les accidents de la circulation la somme de 14.046,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001,

- rejeté le recours en garantie des époux Y... contre la mutuelle MATMUT,

- rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance.

A la suite du jugement, les époux Y... ont divorcé.

Le 19 novembre 2003, madame Jocelyne X... divorcée Y..., M. Bernard Y... et Madame Nadia Z... agissant en qualité de curatrice de ce dernier ont interjeté appel de cette décision, cantonnant leur appel aux dispositions concernant la responsabilité de Stéphane A... et son entier droit à indemnisation.

Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2005 par les appelants et tendant à :

- à titre principal, constater que Stéphane A... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,

- à titre subsidiaire, constater que la faute commise par Stéphane A... a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

- en tout état de cause, décharger les ex-époux Y... de toute obligation indemnitaire à l'égard de Madame A... et de M. Maurice A..., ayants droit de Stéphane A...,

- dire que le Fonds de Garantie devra rembourser à M. Bernard Y... le montant des sommes réglées par l'intermédiaire de son curateur, M. B..., à la suite des réclamations du Trésor Public, soit 1.560,76 euros,

- condamner Madame A... à payer aux ex-époux Y... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

- très subsidiairement, dire qu'il y a lieu à indemnisation de Stéphane A... et en conséquence de ses ayants droit dans des proportions que les appelants laissent à l'appréciation souveraine de la Cour,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que les intérêts pouvant être comptabilisés sur la somme de 14.046,94 euros mise à la charge des époux Y... commenceront à courir à compter de l'arrêt à intervenir, consacrant le droit à indemnisation des ayants droit de Stéphane A...,

- dire la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de Garantie,

Vu les conclusions déposées par Madame Gisèle A... (épouse C...)

et tendant à débouter Madame Jocelyne X... divorcée Y..., M. Bernard Y... et Madame Nadia Z... ès-qualités de leur appel injuste et mal fondé, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner solidairement madame X..., M. Y... et Madame Z... à lui payer la somme de 1000 euros à titre de légitimes dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2005 par le Fonds de Garantie Automobile tendant à confirmer le jugement querellé, à condamner Madame X..., M. Y... et Madame Z... ès-qualités à lui payer la somme de 14046,94 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 juin 2001 et à les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

* *

*

SUR CE :

ATTENDU, en la forme, qu'il convient d'observer, au préalable, que l'appel de Madame X..., de M. Y... et de Madame Z... ès-qualité est mal libellé en ce qu'il est cantonné, notamment, aux dispositions du jugement concernant l'entier droit à indemnisation de Stéphane A..., alors que celui-ci est décédé et que ce sont ses ayants

droits qui ont été indemnisés par le Fonds de Garantie Automobile ;

ATTENDU, d'autre part, que le Fonds de Garantie Automobile sollicite, outre la confirmation de la décision attaquée, la condamnation de Madame X..., de M. Y... et de Madame Z... ès-qualité à lui payer la somme de 14.046,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001, alors qu'une telle condamnation a déjà été prononcée par le Tribunal,

ATTENDU, au fond, qu'il y a lieu d'observer, au préalable qu'il n'existe plus de contestation sur l'identité du conducteur de la voiture objet de l'accident, les ex-époux Y... admettant que celle-ci était conduite par leur fils Stéphane du fait qu'il en était propriétaire et que Stéphane A... n'était que passager ;

ATTENDU que les appelants fondent leur action sur l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, imputant à Stéphane A... des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droit ;

Mais ATTENDU que l'article 3 alinéa premier de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

ATTENDU qu'à cet égard, les appelants font valoir que Stéphane A... qui était majeur et titulaire du permis de conduire a, du fait de l'autorité exercée sur son ami, commis une faute en montant à bord d'une voiture conduite par un mineur dépourvu de permis de conduire et non assurée;

ATTENDU, néanmoins, qu'il n'est, tout d'abord, en aucune façon démontré que Stéphane A... ait contraint son ami Stéphane Y... à aller chercher sa voiture pour lui rendre service, alors surtout que l'accident a eu lieu à 0h45 ; qu'ensuite, il est prouvé par les

attestations produites par Madame C... quealler chercher sa voiture pour lui rendre service, alors surtout que l'accident a eu lieu à 0h45 ; qu'ensuite, il est prouvé par les attestations produites par Madame C... que Stéphane Y... avait été vu à plusieurs reprises en train de conduire la voiture de son père ; qu'enfin, le fait de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité ne peut constituer une faute inexcusable de la part du passager, la faute exigée par la loi exigeant une faute d'une gravité exceptionnelle, par exemple le fait que si en l'espèce Stéphane A... s'était en cours de route emparé du volant ;

ATTENDU, d'autre part, que l'article 3 de loi du 5 juillet 1985 exige que la faute du passage soit la cause exclusive de l'accident ; que les deux conditions sont cumulatives ; que les appelants ne démontrent en rien que la faute de Stéphane A... soit la cause exclusive de l'accident, étant rappelé que la voiture était conduite par Stéphane Y... ;

ATTENDU, enfin, que l'article 3 dernier alinéa énonce que toutefois la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, en montant dans la voiture de Stéphane Y..., Stéphane A... n'a pas manifestement recherché la mort dont il a été victime, ne s'agissant pas d'un suicide ;

ATTENDU que les appelants invoquent à titre subsidiaire les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil à l'encontre de Stéphane A... ;

Mais ATTENDU que s'agissant de victimes d'un accident de la circulation, seule la loi du 5 juillet 1985 est applicable (Cass. Civ. 2ème Chambre 4 mai 1987 et 7 mai 2002 ;

ATTENDU ainsi que le jugement doit être confirmé sur la condamnation

des ex-époux Y... à réparer les préjudices subis par les ayants droit de Stéphane A... ;

ATTENDU, sur la demande du Fonds de Garantie Automobile, qu'il n'est pas contesté que celui-ci a indemnisé Madame C... ; que le Fonds de Garantie Automobile est subrogé dans les droits de cette dernière par application aux dispositions de l'article L421-3 et R421-16 du Code des Assurances, ce que les appelants ne sauraient contester ; que, d'autre part, ils ne contestent pas le montant de l'indemnité versée à Madame C... ;

ATTENDU, sur la demande en paiement des dommages intérêts formée par Madame C..., qu'il convient de rappeler à cette dernière que le jeune Stéphane Y... est également décédé dans l'accident et que les ex-époux Y... n'ont obtenu aucune indemnisation de leur préjudice moral ; qu'une telle demande doit être écartée ;

ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser à Madame C... la charges des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 460 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Madame Gisèle A... épouse C... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Madame Jocelyne X..., M. Bernard Y... et Madame Nadia Z... ès-qualité aux dépens d'appel et à payer à Madame Gisèle

CIALDI épouse C... la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT et la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 17/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOUYSSIC, président M. BERTHET, conseiller M. D

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-17;30 ?
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