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10/01/2006 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 10 janvier 2006, 5


ARRÊT NoR.G : 03/02470 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES13 mai 2003S.C.I. J.D.BC/DESSICHIFFECHAMBONCHIFFEGRAVILGRAVILMAZETMETGEPENSIERCOUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE :S.C.I. J.D.B Prise en la personne de son gérant en exercice Chemin des Escoussas 30340 SALINDRES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MORIN JOUTARD, avocats au barreau d'ALES INTIMES :Monsieur Serge X... né le 05 Juin 1961 à ALES 30100 ... 30340 ROUSSON représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassi

sté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES M...

ARRÊT NoR.G : 03/02470 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES13 mai 2003S.C.I. J.D.BC/DESSICHIFFECHAMBONCHIFFEGRAVILGRAVILMAZETMETGEPENSIERCOUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE :S.C.I. J.D.B Prise en la personne de son gérant en exercice Chemin des Escoussas 30340 SALINDRES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MORIN JOUTARD, avocats au barreau d'ALES INTIMES :Monsieur Serge X... né le 05 Juin 1961 à ALES 30100 ... 30340 ROUSSON représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Monsieur Philippe Y... né le 06 Juin 1966 à LES SALLES DU GARDON 30110 ... 30960 ST JEAN DE VALERISCLE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Bernard BRUN, avocat au barreau d'ALES Monsieur Emile Z... né le 20 Mai 1924 à THUEYTS 07330 ... 30340 SALINDRES n'ayant pas constitué avoué,assigné à domicile,Monsieur Jean-Pierre Y... ... 38800 CHAMPAGNIER n'ayant pas constitué avoué,assigné à domicile,Monsieur Alain A... né le 22 Mars 1945 à ALES 30100 ... 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de la SCP ALLHEILIG-GALZIN, avocats au barreau d'ALES Monsieur Bernard A... né le 09 Novembre 1948 à ALES 30100 ... 30340 ST PRIVAT DES VIEUX représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLHEILIG-GALZIN, avocats au barreau d'ALES Madame Claire B... épouse A... née le 04 Juillet 1947 à UZES 30700 ... 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de la SCP ALLHEILIG-GALZIN, avocats au barreau d'ALES Monsieur Didier C... né le 13 Août 1960 à FLORAC 48400 ... 30340 SALINDRES n'ayant pas

constitué avoué,réassigné à domicile,Madame Régine D... épouse C... née le 03 Mars 1962 à ALES 30100 ... 30340 SALINDRES n'ayant pas constitué avoué,assigné à domicile,ORDONNANCE D CLÈTURE rendue le 30 Septembre 2005COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 27 Octobre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Propriétaire de parcelles de terre à usage agricole et d'habitation sises à SALINDRES, lieu dit Les Escoussas, cadastrées section AM no 231-232-233-234235-236-228-322-323-230 dont aucune ne jouxte une voie d'accès relevant du domaine public, Monsieur Serge X... a saisi le tribunal de grande instance d'ALES pour obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage sur un chemin déjà existant et l'élargissement de ce chemin conformément aux exigences actuelles d'urbanisme nécessaires à la desserte de l'habitation.Par jugement du 13 mai 2003, le tribunal a :- dit qu'une servitude de passage était

acquise au bénéfice des parcelles sises à SALINDRES, lieu dit Les Escoussas, section AM no 231-232-233-234-235-236-228-322-323-230, qui constituent le fonds dominant propriété de M Serge X... et que l'assiette et les modalités de cette servitude grevant les parcelles section AM no 284-283-282 et 581 étaient acquises à ce fonds dominant par une prescription trentenaire qui excluait toute indemnité;- dit que la mise en conformité de cette desserte nécessitait l'élargissement de l'assiette à quatre mètres dont le complément serait pris suivant des modalités à définir par expertise;- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Daniel E... avec mission de :- dire les modalités de l'élargissement de l'assiette du droit de passage à quatre mètres en vue de sa mise en conformité;- établir tous documents utiles qui permettront la publication cadastrale de la servitude litigieuse;- faire toute autre constatation utile à la manifestation de la vérité;- condamné Monsieur Philippe Y..., Monsieur Emile Z..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur Alain F..., Monsieur Bernard A..., Madame Claire B... épouse A..., la société civile J.D.B., Monsieur Didier C... et Madame Régine D... épouse C... aux dépens.La société civile J.D.B. a relevé appel de ce jugement. L'expert E... a clôturé son rapport le 3 novembre 2003.Par conclusions du 5 octobre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société J.D.B. demande à la cour de :Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la concluante à l'encontre du jugement rendu par le TGI d'ALES le 13 mai 2003Constater que le chemin d'accès à la propriété de Monsieur X..., d'une largeur d'environ 3,50 m, se situe sur les parcelles Nos 282, 283, 284 et 581 qui n'appartiennent pas à la SCI J.D.B.Dire et juger que l'élargissement du droit de passage doit se situer sur les parcelles grevées et constater que le rapport d'expertise judiciaire

a conclu dans ce sens.Constater que la propriété de la SCI J.D.B. n'est pas concernée.Mettre la SCI J.D.B. purement et simplement hors de cause.Dire et juger que la SCI J.D.B. ne doit pas être condamnée aux dépens de première instance.Dire que l'arrêt sera commun et opposable à Mrs Z..., Y..., Alain A..., Bernard A..., Madame B... épouse A..., Monsieur C... et Madame G... le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sci J.D.B.Condamner Monsieur X... à payer à la sci J. D. B. la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.,Le condamner, ou tous succombants, en tous les dépens de Première instance et d'appel.

Par conclusions du 24 juin 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Philippe Y... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à l'élargissement du droit de passage à condition qu'il soit démontré préalablement qu'il s'agit du passage le plus court et le moins dommageable et que soient remplies les conditions de l'article 682 du Code Civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions du 27 octobre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Alain A..., Monsieur Bernard A... et Madame Claire B... épouse A... demandent à la cour de :- CONFIRMER la décision du Tribunal de Grande Instance d'ALES sur le fond,- DIRE ET JUGER que le droit de passage sera élargi à 4 mètres tel que défini par l'Expert E...,- CONDAMNER Monsieur X... à payer aux concluants la somme de 3210 ç au titre de l'indemnité du droit de passage sur leur propriété,REFORMANT LE JUGEMENT,- CONDAMNER Monsieur X... aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise et de première instance,- ALLOUER aux consorts A... la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles et procédure manifestement abusive devant la Cour,-

STATUER ce que de droit sur les dépens de la Cour d'Appel.Par conclusions du 29 septembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Serge X... demande à la cour de :Rejeter comme injustes et mal fondées les demandes de réformation de la SCI JDB, de Monsieur Philippe Y... et des consorts H... comme irrecevables en cause d'appel les demandes indemnitaires de Messieurs A...,Subsidiairement les rejeter comme étant manifestement injustes et mal fondées.CONFIRMER la décision entreprise,Condamner in solidum la SCI J.D.B., Monsieur Philippe Y... et les consorts A..., mauvais contestants, à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 ç au titre de l'Article 700 du NCPC pour frais irrépétibles.Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel.Monsieur et Madame Didier C... ont été assignés par acte de Maître I..., huissier de justice à ALES, du 4 mars 2004 ; ils n'ont pas constitué avoué. Monsieur Emile Z... a été assigné par acte de Maître I..., huissier de justice précité, du 13 novembre 2003 ; il n'a pas constitué avoué. Monsieur Jean-Pierre Y... a été assigné par acte de Maître I..., huissier précité, du 8 décembre 2003 ; il n'a pas constitué avoué. Les conclusions de la société civile J.D.B. ont été signifiées, par exploit du même huissier du 19 octobre 2003, à Monsieur et Madame C..., à Monsieur Emile Z... et à Monsieur Jean-Pierre J... mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2005.SUR QUOI, LA COUR :Attendu que le seul examen du plan cadastral suffit à démontrer que la propriété de Monsieur X... ne jouxte aucune voie publique et se trouve donc enclavée ; que c'est à bon droit que le tribunal lui a reconnu le titre légal de servitude de passage prévu à l'article 682 du Code civil.Attendu qu'aucune des parties ne discute la réalité de la pratique plus que trentenaire du chemin d'une largeur de 3,50 mètres

desservant la propriété de Monsieur X..., ayant son assiette en bordure des parcelles Y..., Z..., A... et C... et D... ; que c'est encore à bon droit que le tribunal a reconnu l'acquisition de cette assiette par prescription en application de l'article 685 du même Code.Attendu que la prescription ne peut porter que sur ce qui a été possédé ; que si l'assiette ainsi acquise devient insuffisante, son extension doit se faire conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil pour l'application duquel le tribunal a ordonné l'expertise ; que la parcelle appartenant à la SCI J.D.B. se trouvant en bordure du chemin existant, elle n'était pas insusceptible d'être concernée par la recherche du passage le plus court et le moins dommageable et a donc été normalement appelée aux débats et aux opérations d'expertise.Attendu que comme le soutient à juste titre Monsieur X... le tribunal de grande instance de Privas, s'il a vidé sa saisine en statuant sur le principe de l'élargissement et les dépens, demeure compétent, à défaut d'accord des parties, pour statuer sur les modalités de l'élargissement et l'indemnisation des propriétaires des fonds servants, alors que Monsieur X..., qui n'entend pas être privé du double degré de juridiction de ce chef, n'a pas souhaité soumettre ces questions à la cour ; que la demande d'indemnité formée par les consorts A... est certes présentée pour la première fois en appel mais cela se justifierait si la cour était amenée à évoquer sur les modalités de l'élargissement de la servitude ; qu'en réalité, elle est surtout prématurée puisqu'elle ne peut se rattacher qu'à l'emprise de l'extension de la servitude qui reste à déterminer par voie amiable ou judiciaire, de sorte qu'elle est actuellement dépourvue de cause et à ce titre irrecevable.Attendu qu'ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la SCI J.D.B. qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ; que l'équité commande de laisser à chacune des

parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,En la forme, reçoit la SCI J.D.B. en son appel et le dit mal fondé.Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :Déclare irrecevable la demande d'indemnité présentée par les consorts A....Ditn'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Condamne la SCI J.D.B. aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffierLE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 10/01/2006

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Passage - Enclave - Assiette - Détermination

En application de l'article 685 du code civil, l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave peut être acquise par prescription trentenaire, prescription ne pouvant toutefois porter que sur ce qui a été possédé. Ainsi en cas d'insuffisance de l'assiette acquise par prescription û nécessité d'élargir de 3,50 mètres à 4 mètres l'assiette d'un chemin desservant une propriété afin de satisfaire aux exigences actuelles d'urbanisme en matière d'habitation -, l'extension de cette assiette doit se faire conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, c'est-à-dire par la recherche du trajet le plus court dans l'endroit le moins dommageable de telle sorte que peuvent se trouver concernées non seulement les parcelles déjà grevées de la servitude de passage mais aussi toutes celles situées en bordure du chemin existant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bouyssic, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-10;5 ?
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