DU 29 FEVRIER 2008 deuxième chambre MR 07 / 01100 X... Charles
Recours A. J.
Nous, Christian MAGNIN, Conseiller à la Cour d' Appel de NANCY, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président en date du 3 Décembre 2007 pour tenir l' audience des contestations en matière de taxe en application des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile en remplacement de Monsieur MERLE, Président de Chambre, empêché, assisté de Madame GUERBERT, Adjoint administratif principal ayant prêté serment, faisant fonction de greffier,
Monsieur Charles X... ......
REPRESENTE par Maître MASY- BLONDEL, Avocat à Metz
DEMANDEUR AU RECOURS,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de Maître Florence MASY- BLONDEL, Avocat à Metz, du 18 Mai 2007 reçue au Greffe de la Cour d' Appel de NANCY le 21 Mai 2007 contre l' ordonnance sur requête rendue le 27 Mars 2007 par le Président du Tribunal d' Instance de NANCY (état de recouvrement du 13 Novembre 2006) à la suite du jugement rendu le 3 Septembre 2003 par le Président du Tribunal d' Instance de NANCY,
Après avoir à l' audience en Chambre du Conseil du 18 Janvier 2008 entendu Maître MASY- BLONDEL en ses explications,
Avons mis l' affaire en délibéré pour l' ordonnance être rendue le 29 Février 2008,
Et à l' audience de ce jour, 29 Février 2008, Avons rendu l' ordonnance suivante :
Le 13 Novembre 2006, le Greffier en Chef du Tribunal d' Instance de NANCY a établi un état de frais vérifiés, pour un montant de 649, 19 € à la suite de la procédure ayant opposé Madame Claudette A... veuve B... à Monsieur Charles X..., et ayant abouti à l' arrêt rendu le 6 Avril 2006 par la Cour d' Appel de NANCY, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 Septembre 2003 par le Tribunal d' Instance de Nancy lequel a condamné Monsieur X... aux entiers dépens de première instance.
Cet état de recouvrement a été notifié à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Novembre 2006.
Monsieur X... a formé opposition à cet état de recouvrement le 4 Décembre
Par ordonnance sur requête du 27 Mars 2007, le Président du Tribunal d' Instance de NANCY a rejeté l' opposition formée par Monsieur X... contre l' état de recouvrement du 13 Novembre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 Mai 2007, Monsieur Charles X... a formé un recours contre l' ordonnance sur requête ci- dessus.
Au soutien de son recours, Monsieur X... fait valoir qu' il a été mis en recouvrement pour la part contributive que l' Etat a versée à l' Avocat de la partie adverse pour un montant de 21 UV, alors que l' article 695 du code de procédure civile qui dresse la liste des dépens comprend, certes, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, mais à condition que le ministère de l' auxiliaire de justice soit obligatoire ; en l' espèce il s' agit d' une décision du Tribunal d' Instance, juridiction devant laquelle le ministère d' avocat n' est pas obligatoire, de sorte que l' imputation de ces 21 UV est contestable.
SUR CE :
Attendu qu' aux termes des articles 43 de la Loi du 10 Juillet 1991 et 123 du Décret du 19 Décembre 1991 relatifs à l' aide juridique, l' adversaire du bénéficiaire de l' aide juridictionnelle condamné aux dépens, et qui ne bénéficie pas lui- même de l' aide juridictionnelle, est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le Juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l' Etat au titre de l' aide juridictionnelle ;
Qu' ainsi que l' a à bon droit rappelé le premier juge, ces textes n' opèrent aucune distinction entre les dépens proprement dits, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile, et les autres sommes versées par l' Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l' Avocat ;
Qu' il y a lieu par ailleurs de rappeler, qu' aux termes de l' article 25 de la Loi du 10 Juillet 1991, le bénéficiaire de l' aide juridictionnelle a droit à l' assistance d' un avocat ;
Que par ailleurs, l' article 695- 7o du code de procédure civile qui prévoit que des dépens comprennent la rémunération des avocats y compris des droits de plaidoirie, ne distingue nullement selon que le ministère d' avocat soit ou non obligatoire ;
Que Monsieur X... ne saurait donc ajouter à ce texte une condition qu' il ne comporte pas ;
Qu' en outre, aux termes de l' article 10 alinéa 1o de la Loi du 10 Juillet 1997, " l' aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction, ainsi qu' à l' occasion de la procédure d' audition du mineur prévue par l' article 388- 1 du Code Civil " ;
Que ce texte qui détermine le domaine de l' aide juridictionnelle en termes généraux et non restrictifs, n' impose nullement que le ministère de l' auxiliaire de justice soit obligatoire, qu' il n' exclut donc nullement de son domaine d' application, le justiciable qui conduit sa procédure avec le concours d' un avocat dans le cadre d' une procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, qu' il y a lieu de débouter Monsieur X... de son recours et de confirmer l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions, étant observé qu' en application des textes précités, Monsieur X... est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l' Etat au titre de l' aide juridictionnelle totale accordée à Madame B... et ce, à proportion des dépens mis à sa charge, c' est- à- dire en l' espèce en totalité, et étant en outre observé que le certificat de vérification et l' état de recouvrement établis par le Greffier en Chef sont réguliers.
PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable mais mal fondé le recours de Monsieur Charles X... ; L' en déboutons ; Confirmons en toutes ses dispositions l' ordonnance sur requête rendue le 27 Mars 2007 ; Laissons les frais du présent recours à la charge de Monsieur Charles X... ; Et, Avons signé la présente ordonnance ainsi que le Greffier.