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11/12/2007 | FRANCE | N°05/01461

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 05/01461


ARRET No PH 2845 / 07
DU 11 DECEMBRE 2007
R. G : 05 / 01461
Conseil de Prud'hommes de NANCY F04 / 469 02 mai 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :
Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE ...54600 VILLERS LES NANCY Représenté par Me FILLIATRE (Avocat au barreau de NANCY)

Maître Alain Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE ...54000 NANCY Représenté par Me FILLIATRE (Avocat au barreau de NANC

Y)

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS NANCY 101 avenue de la Libération Bâtiment B2-3ème étage...

ARRET No PH 2845 / 07
DU 11 DECEMBRE 2007
R. G : 05 / 01461
Conseil de Prud'hommes de NANCY F04 / 469 02 mai 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :
Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE ...54600 VILLERS LES NANCY Représenté par Me FILLIATRE (Avocat au barreau de NANCY)

Maître Alain Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CENTRAL AUTOMOBILE DE LORRAINE ...54000 NANCY Représenté par Me FILLIATRE (Avocat au barreau de NANCY)

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS NANCY 101 avenue de la Libération Bâtiment B2-3ème étage 54000 NANCY représenté par Me FILLIATRE (Avocat au barreau de NANCY)

INTIME :
Monsieur Raymond Z... ...54710 LUDRES Comparant en personne Assisté de Me HORBER (Avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur CUNIN, Président de Chambre Conseillers : Monsieur FERRON, Conseiller Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Madame BOURT (Lors des débats)

Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Octobre 2007 tenue par Monsieur CUNIN, Président et Monsieur FERRON, Conseiller, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur CUNIN, Président, Madame MLYNARCZYK et Monsieur FERRON, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2007 ; A l'audience du 11 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z... a été embauché le 7 août 1997 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Le Nouveau Garage en qualité de vendeur automobile.
La société Le Nouveau Garage a rencontré des difficultés financières qui l'ont conduite à déclarer la cessation de ses payements. Par jugement en date du 8 juillet 2003, la société fut placée en redressement judiciaire et Monsieur Z... a été désigné en qualité de représentant des salariés.
La société Central Automobile Lorraine a présenté une offre de reprise des actifs et de 14 contrats de travail, dont celui de Monsieur Z....
Par jugement en date du 2 décembre 2003, le Tribunal de Commerce a homologué le plan de cession des actifs de la société Le Nouveau Garage au profit de la société Central Automobile Lorraine.
Monsieur Z... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 31 janvier 2004 par la société Central Automobile Lorraine.
Contestant son licenciement, Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy, qui, par jugement en date du 2 mai 2005, a prononcé la nullité du licenciement et a fixé les créances de Monsieur Z... aux sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul 25. 523, 40 euros * indemnité conventionnel de licenciement 4. 922, 37 euros * indemnité compensatrice de préavis 10. 398, 60 euros * congés payés y afférents 1. 093, 86 euros * article 700 du NCPN 800 euros

Maître X... et Maître Y..., ès qualité de la société Central Automobile, et le CGEA AGS de Nancy ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de l'infirmer en rejetant les demandes de Monsieur Z... et en le condamnant à payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils contestent la régularité de la désignation de Monsieur Z... en qualité de représentant des salariés dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Nouveau Garage et prétendent que cette qualité n'était pas opposable à la société Central Automobile Lorraine, de sorte que le licenciement de Monsieur Z... ne pouvait pas être annulé pour défaut de respect de la procédure à l'égard d'un salarié protégé.
Subsidiairement, ils font valoir que Monsieur Z... ne justifie pas de son préjudice.
Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en jugeant que le licenciement dont il a fait l'objet est nul, puisque prononcé sans qu'ait été observée la procédure relative aux salariés protégés.
Subsidiairement, il demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la Cour de fixer sa créance aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis 10. 938, 60 euros * congés payés y afférents 1. 093, 86 euros * indemnité conventionnelle de licenciement 4. 922, 37 euros * indemnité pour licenciement nul 50. 000 euros

Il fait valoir qu'il a été régulièrement désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Nouveau Garage et qu'à ce titre, il bénéficiait d'une protection en cas de licenciement. Il prétend que sa qualité de salarié protégé était opposable à la société Central Automobile de Lorraine, qui a repris les actifs de la société Le Nouveau Garage avec 14 contrats de travail dont le sien. Il estime donc que son licenciement est nul pour avoir été prononcé sans que soient respectées les dispositions relatives aux salariés protégés.
Il conteste subsidiairement les fautes qui lui ont été imputées par la société Central Automobile Lorraine pour justifier son licenciement, affirmant que cette société n'avait pas l'intention de l'intégrer dans l'entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION.
-Sur la qualité de salarié protégé :
Attendu que Monsieur Z... verse au dossier un procès verbal de l'élection des représentants du personnel qui s'est tenue le 7 juillet 2003 ; qu'il résulte de ce document que Monsieur Z... a été élu par dix voix sur 17 exprimées ;
Attendu que, par jugement en date du 8 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Nouveau Garage et a pris acte de la désignation de Monsieur Z... en tant que représentant des salariés ;
Attendu qu'il ressort du rapprochement de ces deux documents que le scrutin qui s'est déroulé le 7 juillet 2003 avait bien pour objet de désigner le représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la société Le Nouveau Garage, conformément aux dispositions de l'article L 621-8 ancien du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article que, dans le jugement d'ouverture, le Tribunal invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés ; que l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 précise que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés ;
Attendu qu'il est certain que l'élection de Monsieur Z... en qualité de représentant des salariés est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui a d'ailleurs permis à celui-ci d'être présent à l'audience du 8 juillet 2003 et de présenter ses observations ;
Attendu cependant qu'il ressort des dispositions de l'article 16 du décret du 27 décembre 1985 que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés, qui sont portées devant le Tribunal d'Instance, ne sont recevables que dans le délai de deux jours suivants cette désignation ; qu'il suit de ce texte que la société Central Automobile de Lorraine n'est pas recevable à contester la qualité de représentant des salariés de Monsieur Z... ;
Attendu que la société Central Automobile de Lorraine ne pouvait pas ignorer la qualité de représentant des salariés de Monsieur Z..., puisque, par requête en date du 1er octobre 2003, sa convocation a été requise en vue d'obtenir l'homologation du plan de cession à son profit ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 627-5 ancien du code de commerce (article L 662-4 nouveau du code de commerce) que tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L 621-8, L 621-135 et L 622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement, que le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement et que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail en application du dixième alinéa de l'article L 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la protection dont bénéficiait Monsieur Z... a cessé le 4 mars 2004 ; que le licenciement intervenu le 31 janvier 2004 a donc été prononcé pendant la période de protection ;
Attendu cependant que la société Central Automobile de Lorraine prétend que la désignation de Monsieur Z... en qualité de représentant des salariés et la protection dont il bénéficiait ne lui étaient pas opposables ; qu'elle prétend en conséquence quelle n'était pas tenue de soumettre son projet de licenciement à l'avis du comité d'entreprise et à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail de Monsieur Z... a été transféré à la société Central Automobile de Lorraine en vertu du plan de cession homologué par jugement en date du 2 décembre 2003, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ; que la protection dont il bénéficiait en sa qualité de représentant des salariés est donc opposable à son nouvel employeur ;
Attendu qu'il ne peut pas être prétendu que la protection dont bénéficiait Monsieur Z... n'était attachée qu'à la société Le Nouveau Garage et que la société Central Automobile de Lorraine est étrangère à la mission du représentant des salariés au redressement judiciaire de cette société ; qu'en effet l'article L 627-5 du code de commerce ne limite pas cette protection en cas de transfert du contrat de travail à la société cédante et l'impose tant à l'administrateur et au liquidateur qu'à l'employeur ; qu'au jour du licenciement, l'employeur était la société Central Automobile de Lorraine ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Central Automobile de Lorraine devait préalablement au licenciement envisagé de Monsieur Z... prendre l'avis du comité d'entreprise et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail et a déclaré nul le licenciement de celui-ci ;
-Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs du licenciement d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par le Juge du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 112-14-4 du code du travail ;
Attendu, sur le préjudice et les indemnités de rupture, qu'il convient, reprenant les motifs des premiers Juges, de confirmer le jugement déféré ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 10. 938, 60 euros et non à 10. 398, 60 euros, comme indiqué par erreur dans le jugement ;
Attendu que Maître Y..., ès qualité, et Maître X...-Geoffroy, ès qualités de la société Central Automobile de Lorraine, qui succombent en leur appel, seront déboutés de leurs demandes, notamment de la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les frais d'instance et d'appel, ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile fixée par les premiers Juges, seront mis au passif de la société Centre Automobile de Lorraine, de sorte que le jugement déféré sera sur ces points infirmé ; que le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS de Nancy ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 2 mai 2005 du Conseil de Prud'hommes de Nancy, hormis en ce qu'il contient une erreur sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Rectifie l'erreur contenue dans le jugement et fixe à la somme de 10. 938, 60 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis au lieu de 10. 398, 60 euros mentionné au jugement.
Déboute Maître Y..., ès qualité, et Maître X... Geoffroy, ès qualités de la société Central Automobile de Lorraine, du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met les dépens d'instance et d'appel, ainsi que la condamnation à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par les premiers Juges, au passif de la société Central Automobile de Lorraine,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA AGS de Nancy.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le onze décembre deux mil sept par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/01461
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 02 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-11;05.01461 ?
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