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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952170

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 19 décembre 2006, JURITEXT000006952170


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No3040/06 DU 19 DÉCEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01324 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.no 02/00056, en date du 27 mars 2003, APPELANTE : CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES -CMAM-, dont le siège est 20 rue Nève - 55000 BAR LE DUC représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assistée de Me Jacques LARZILLIERE, avocat au barreau de BAR LE DUC INTIMÉ

:

Monsieur Maurice X... né le 06 Août 1937 à LOUPPY SUR CHEE (55000), ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No3040/06 DU 19 DÉCEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01324 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.no 02/00056, en date du 27 mars 2003, APPELANTE : CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES -CMAM-, dont le siège est 20 rue Nève - 55000 BAR LE DUC représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assistée de Me Jacques LARZILLIERE, avocat au barreau de BAR LE DUC INTIMÉ :

Monsieur Maurice X... né le 06 Août 1937 à LOUPPY SUR CHEE (55000), demeurant ... - 55800 LAHEYCOURT représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me LECHAUDEL, avocat au barreau de BAR LE DUC COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 DÉCEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

FAITS ET PROCÉDURE :

En 1981, Monsieur Maurice X... a souscrit auprès de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM) une police multirisques habitation dont les conditions générales comportaient, pour garantir les risques liés aux effets de la tempête, une exclusion concernant les bâtiments couverts en bardeaux d'asphalte. Désirant étendre les garanties à sa responsabilité civile, Monsieur X... a porté sa signature au bas d'une proposition d'avenant datée du 6 juin 1994 et qui énonce que le bâtiment à assurer est couvert en matériaux durs pour plus de 90 %. La nouvelle police, datée du 2 septembre 1994, mentionne que les conditions générales ont été remises à l'assuré. Ces conditions générales comportent une exclusion de garantie pour les dommages subis, en cas de réalisation du risque de tempête, par des bâtiments dont la couverture comprend plus de 10 % de matériaux tels que chaume, bois, carton ou feutre bitumé, paille, roseaux ou autres végétaux, matières plastiques, toile ou papier goudronné, bardeaux d'asphalte.

Le bâtiment assuré a subi des dégâts à l'occasion de la tempête du 26 décembre 1999 et Monsieur X... a déclaré le sinistre le lendemain. La CMAM a missionné un expert le 6 janvier 2000 et a versé à Monsieur X... une indemnité provisoire de 1.500 F. Disant avoir découvert que la couverture du bâtiment sinistré était constitué de bardeaux d'asphalte, la CMAM a opposé la clause d'exclusion de garantie.

Faisant valoir d'une part, que la couverture du bâtiment n'était pas constituée de matériaux légers, et d'autres part que l'assureur a accepté de conclure le contrat en toute connaissance de cause avant d'établir les conditions générales dont le contenu n'avait pas été

porté à la connaissance de l'assuré au moment de la souscription de la police, Monsieur X..., par acte du 24 décembre 2001, a fait assigner la CMAM devant le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC en paiement d'une indemnité de sinistre de 19.596,14 ç.

Reconventionnellement, la CMAM a réclamé la répétition d'un indu de 228,67 ç et a conclu à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 27 mars 2003, le tribunal a condamné la CMAM a payer à Monsieur X... une somme de 10.094,24 ç et une somme de 1.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que s'il est établi que les matériaux utilisés pour assurer la couverture du bâtiment sinistré relevaient bien de la catégorie des bardeaux d'asphalte, il n'en demeure pas moins qu'il est fort probable que le questionnaire, signé trois mois avant la signature de la police, ait été rempli par l'agent d'assurance. Le Tribunal, après avoir analysé l'acte du 6 juin 1994, a considéré que la présentation de la question relative aux caractéristiques de la couverture ne permet pas d'établir que l'assuré a eu une connaissance suffisamment précise de ce qui lui était demandé et des conséquences attachées à sa réponse, la CMAM ne démontrant pas avoir assorti la présentation de cette question de toutes les explications indispensables. Pour fixer le montant de l'indemnité de sinistre, le tribunal a appliqué les taux de vétusté stipulés dans les conditions générales mais a refusé d'appliquer la clause relative au délai de reconstruction, en raison du litige né du refus de garantie opposé par l'assureur.

La CMAM a interjeté appel par déclaration du 30 avril 2003.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2006, la CMAM demande à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions et de le condamner à lui rembourser une somme de 228,67 ç et à lui payer une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1.200 ç en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

La CMAM fait valoir qu'à supposer même que ce soit son agent qui a rédigé la proposition d'assurance, Monsieur X..., professionnel du bâtiment, en a approuvé le contenu en toute connaissance de cause. Invoquant l'article L 113-2 du Code des Assurances, elle affirme que c'est le proposant qui doit déclarer à l'assureur les risques connus de lui, Monsieur X... n'ayant pas pu ignorer l'importance qu'attachait l'assureur aux caractéristiques de la couverture, dès lors que la police antérieure comportait déjà une exclusion de garantie pour les bâtiments couverts de bardeaux d'asphalte. Elle considère que le devoir d'information de l'assureur ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré, lorsque ce dernier est en mesure, à la simple lecture de la police ou des conditions générales de connaître les conditions exactes du contrat. Elle en déduit que la clause d'exclusion, précise et limitée doit être appliquée et conteste avoir commis une faute quelconque, ajoutant qu'aucune circonstance ne pouvait faire penser à l'agent d'assurance que la couverture était en réalité constituée de matériaux légers. Subsidiairement, la CMAM soutient que le taux de vétusté applicable est de 48 % et fait grief aux premiers juges d'avoir refusé d'appliquer la clause contractuelle qui subordonne le règlement de la seconde fraction de l'indemnité de sinistre à la reconstruction dans les 2 ans suivant la survenance du dommage, ajoutant qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait fait exécuter les travaux décrits au

devis qu'il a versé aux débats.

Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 22 novembre 2005, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la CMAM au paiement d'une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une somme de 1.200 ç au titre des frais irrépétibles de procédure.

L'intimé réplique que la couverture du bâtiment sinistré est constituée d'une charpente ordinaire recouverte de matériaux dits "VERTUILE", le poids total de cette couverture étant au moins aussi important qu'une couverture traditionnelle. Il en déduit que l'exclusion de garantie invoquée ne saurait trouver application. Il ajoute que le préposé de la CMAM, qui s'est rendu sur les lieux et a pu se rendre compte des caractéristiques de la couverture, aurait dû attirer son attention sur l'exclusion de garantie. Reprenant les motifs du jugement, il fait valoir que la CMAM, qui supporte la charge de la preuve, s'est au contraire abstenue de l'informer au moment de l'établissement de la proposition d'assurance, de l'importance attachée par l'assureur aux caractéristiques de la couverture, alors que les conditions générales, qui lui ont été communiquées trois mois plus tard, contenaient la clause d'exclusion à présent invoquée. Il soutient encore qu'en payant un acompte sans réserve, l'assureur a renoncé à invoquer cette cause d'exclusion de garantie. Enfin, il affirme avoir réparé les dégâts dès le mois d'avril 2000.

L'instruction a été déclaré close le 22 juin 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Lorsqu'un assureur a payé sans réserve une indemnité de sinistre à son assuré, il lui incombe, lorsqu'il entend invoquer à posteriori des circonstances qui excluaient la garantie, de prouver que le paiement est intervenu dans l'ignorance de ces circonstances (Cass

civ 1ère 25 novembre 1997 Bull I No 323).

En l'espèce, Monsieur X... a déclaré le sinistre du 26 décembre 1999 le lendemain. Dès le 13 janvier 2000, la société d'expertise BARTHELEMY a accusé réception de la mission qui lui a été confiée par la CMAM pour instruire ce dossier de sinistre. Et le 15 février suivant l'assureur a fait parvenir à Monsieur X... un chèque de 1.500 F accompagné d'une lettre ainsi rédigée : "Nous avons le plaisir de vous adresser le chèque se rapportant au sinistre cité en référence à titre d'acompte sur l'indemnité qui sera déterminée après expertise".

Ce document, dépourvu de toute réserve, exprime une prise de position définitive sur le principe de la garantie dès lors qu'il ressort sans équivoque de sa rédaction que la mission de l'expert porte exclusivement sur l'évaluation des dommages et la détermination de l'indemnité définitive.

L'unique élément de preuve produit par la CMAM pour établir que cette prise de position et ce paiement ont été décidés dans l'ignorance des caractéristiques de la couverture du bâtiment sinistré est la lettre qui lui a été adressée par la société d'expertise BARTHELEMY le 30 novembre 2000. Celle ci expose avoir découvert au cours de ses opérations que la toiture du bâtiment était couverte de bardeaux d'asphalte et avoir alors décidé de mettre fin a la procédure de chiffrage des dommages, le sinistre étant exclu de la garantie tempête. Force est cependant de constater que cet élément de preuve est dépourvu de toute précision sur la date à laquelle l'expert, puis l'assureur, ont pu avoir connaissance des circonstances excluant la garantie.

La CMAM ne rapportant donc pas la preuve d'avoir eu connaissance de la cause d'exclusion après avoir pris position sur la garantie et procédé au versement d'un acompte sur l'indemnité, elle est réputée

avoir renoncé à la clause de délimitation du risque.

Dès lors que la CMAM est à l'origine de l'interruption de la procédure contractuelle de détermination de l'indemnité de sinistre, c'est à juste titre que les premières juges se sont fondés sur le devis émanant de l'entreprise BOTP, dont il résulte que le coût des réparations s'élevait à 18.025,43 ç. Et c'est par une exacte application de l'article 9 B/1 des conditions générales que le coefficient de vétusté de la toiture a été fixée par les premiers juges à 44 % compte tenu du fait que la couverture sinistrée avait été réalisée en 1975. Par contre, il ressort sans ambigu'té de l'article 27 G des conditions générales que la seconde moitié de l'indemnité de sinistre n'est due qu'après la réalisation des travaux et sur justification de leur exécution par la production de mémoires ou factures.

Or Monsieur X... se borne à produire une attestation établie le 10 novembre 2005 par le maire de la commune de LAHEYCOURT, et dont il ressort que Monsieur X... a procédé lui-même aux travaux de réparation au courant du mois d'avril 2000. Il ne peut donc pas prétendre à la fraction de l'indemnité après réparation, si bien qu'après déduction de l'acompte de 228,67 ç sa demande s'avère fondée pour un montant de 4.818,45 ç. Le point de départ des intérêts sera fixé à la date du jugement.

En égard aux moyens soutenus, aucune faute n'est caractérisée dans l'exercice par la CMAM de son droit d'appel. Mais succombant à la procédure, et tenu aux dépens, elle sera condamnée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à indemniser Monsieur X... à hauteur d'une somme globale de 1.500 ç de ses frais irrépétibles de procédure, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme la jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles de sa demande de répétition d'indu,

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens de première instance,

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

et statuant à nouveau :

Condamne la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à Monsieur X... la somme de quatre mille huit cent dix huit euros et quarante cinq centimes (4.818,45 ç) outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 ainsi qu'une somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Condamne le Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens de 1ère instance et d'appel, et accorde à la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille six par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : L. CHOUIEB.-

Signé : G. DORY.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952170
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Lorsqu'un assureur a payé sous réserve une indemnité de sinistre à son assuré, il lui incombe, lorsqu'il entend invoquer a posteriori des circonstances qui excluaient la garantie, de prouver que le paiement est intervenu dans l'ignorance de ces circonstances.


Références :

Code des assurances L113-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Guy DORY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-12-19;juritext000006952170 ?
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