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04/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950431

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 04 septembre 2006, JURITEXT000006950431


FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seings privés en date du 28 août 1967, les compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE (devenues AGF) ont consenti à Monsieur Paul X... un mandat d'agent général d'assurances pour exploiter un portefeuille de clientèle à DARNIEULLES. Constatant de nombreuses irrégularités, elle a révoqué ce mandat par lettre en date du 16 juin 1991 ; Monsieur X... a fait l'objet de poursuites pénales pour détournements ;

Par acte d'huissier en date du 31 mars 1992, la compagnie d'assurances ALLIANZ, aux droits de qui se trouvent les compagnies AGF IAR

T et AGF VIE, a fait assigner Monsieur Paul X... devant le Tribunal de Gr...

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seings privés en date du 28 août 1967, les compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE (devenues AGF) ont consenti à Monsieur Paul X... un mandat d'agent général d'assurances pour exploiter un portefeuille de clientèle à DARNIEULLES. Constatant de nombreuses irrégularités, elle a révoqué ce mandat par lettre en date du 16 juin 1991 ; Monsieur X... a fait l'objet de poursuites pénales pour détournements ;

Par acte d'huissier en date du 31 mars 1992, la compagnie d'assurances ALLIANZ, aux droits de qui se trouvent les compagnies AGF IART et AGF VIE, a fait assigner Monsieur Paul X... devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1.193.449,24 F ; dans le cadre de l'information pénale, Monsieur Y... avait été missionné en qualité d'expert le 31 mars 1994 afin d'examiner les comptes établis par Monsieur Paul X... et par les différentes compagnies d'assurance, déterminer le montant des sommes détournées au préjudice des assurés de Monsieur Paul X... pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et des compagnies d'assurance, déterminer les sommes dues par les compagnies à Monsieur Paul X.... Dans le cadre de l'instance civile, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 3 novembre 2000 afin d'établir contradictoirement le solde de fin de gestion de Monsieur Paul X... alors que la somme sollicitée par les AGF ne résultait, en l'état actuel du dossier, d'aucune appréciation contradictoire ni d'aucune décision judiciaire ;

Monsieur Paul X... a fait l'objet d'un contrôle fiscal de 1991 à 1997. Le 24 juin 1997, il a bénéficié d'un dégrèvement total concernant les impôts et pénalités des années 1989, 1990 et 1991 ;

Dans leurs écritures prises devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, les compagnies AGF IART et VIE ont fait valoir que l'arrêté de compte avait fixé à titre définitif à la somme de 164.433,73 ç le montant de la dette de Monsieur Paul X... envers elle ; ce dernier a sollicitait la condamnation des compagnies AGF IART et VIE à lui payer une somme totale de 2.176.912,66 ç ; Monsieur Paul X... s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... qui a estimé que son compte de gestion était créditeur d'une somme de 429.496,44 ç de sorte qu'après déduction de la somme de 50.179,97 ç due à la compagnie d'assurances, il lui revenait une somme de 379.316,47 ç ; il a encore réclamé l'indemnité de clientèle pour un montant de 48.073,58 ç ; Monsieur Paul X... a encore réclamé la réactualisation de cette somme et la réparation de son préjudice économique depuis 1991 et de son préjudice moral ;

Par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de NANCY en date du 22 février 2000, Monsieur Paul X... a été reconnu coupable notamment de faux et usage de faux en écriture et d'abus de confiance au préjudice de la compagnie ALLIANZ dont il était agent général ; cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi ; Par jugement en date du 25 mars 2004, le Tribunal de grande instance d'EPINAL a :

- condamné Monsieur X... à payer aux compagnies AGF VIE et IART la somme de 164.433,73 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1991,

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code Civil,

- débouté Monsieur X... de ses demandes, notamment de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur X... à payer aux compagnies AGF VIE et IART la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur X... aux dépens, dont distraction au profit de Maître DUBIEF DUROYON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que contrairement aux affirmations du défendeur, l'arrêté de compte ne retenait pas que le débit mais faisait la balance entre les sommes dues par le défendeur et celle que la compagnie lui devait ; que l'expertise réalisée par Monsieur Y... et déposée le 20 février 1996 ne donnait pas d'éléments suffisants pour arrêter le montant de la créance des compagnies AGF IART et VIE ; qu'en effet l'expert n'avait pas été en mesure de parvenir à un compte définitif en raison de l'absence de pièces justificatives ; que le fait que la procédure de contrôle fiscal n'ait pas abouti à un redressement était sans influence sur l'issue du litige civil en raison des règles spécifiques du redressement fiscal ;

Le tribunal a ajouté que le rapport d'expertise confiée par ordonnance du 3 novembre 2000 à Monsieur Z... avait été déposé le 13 juin 2001 ; que l'expert avait reconnu que son analyse ne constituait pas une expertise comptable en ce qu'aucune des parties n'avait présenté sa comptabilité mais une compilation de documents ; que les tableaux récapitulatifs inclus dans le rapport d'expertise ne constituaient qu'un relevé des diverses pièces transmises avec ses annotations par le défendeur à l'expert ; que ces pièces n'avaient fait l'objet d'aucune analyse et d'aucun rapprochement avec les pièces versées par la compagnie d'assurances et les éléments résultant de l'enquête pénale de sorte que les résultats produits par l'expert n'étaient pas conformes à la vérité ; que si l'expertise

avait été conduite contradictoirement, le demandeur aurait pu mettre en évidence les contradictions entre ses listings et ceux établis par le défendeur ; le tribunal a considéré que la nullité de cette expertise s'imposait pour violation du principe du contradictoire ;

Par ailleurs le tribunal a relevé qu'il était étonnant que le défendeur qui n'avait été ni en mesure de fournir des documents lors de l'arrêté de compte du 24 juin 1991, les dossiers se trouvant à Paris, ni au cours de l'expertise de Monsieur Y..., son épouse ayant détruit de nombreuses pièces, ait été en mesure de reconstituer un dossier qu'il avait transmis à l'expert Z... ; que Monsieur Paul X... avait signé sans réserve le 24 juin 1991 la balance provisoire de fin de gestion établie par un agent de la Compagnie ALLIANZ, ainsi qu'il apparaissait du constat d'huissier dressé le jour même et qu'un arrêté de compte récapitulatif avait été établi le 26 mai 1992 après régularisation ; que cet arrêté de compte n'avait pas été sérieusement contesté par le défendeur de sorte que ce montant devait être retenu pour déterminer la créance de compagnies AGF IART et VIE ;

Sur les demandes de Monsieur Paul X..., le tribunal a considéré que les faits commis tant à l'encontre de la compagnie que des assurés justifiaient en raison de leur gravité la révocation du mandat à compter du 24 juin 1991, conformément à l'article 19 du décret du 05 mars 1949 portant statut d'ordre public des agents généraux d'assurances ; que Monsieur Paul X... devait être débouté de sa demande au titre du préjudice moral et économique ; qu'ayant déclaré abandonner l'indemnité compensatrice par lettre en date du 18 juillet 1991, Monsieur Paul X... ne pouvait plus réclamer le paiement de cette indemnité ;

Monsieur Paul X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 27 avril 2004 ;

A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures, Monsieur Paul X... souligne que la Cour présentement saisie sur le plan civil n'est pas liée par les décisions pénales précédemment rendues à l'exception de ce qui a été jugé définitivement ; il fait valoir que le rapport d'expertise Y... remis le 20 février 1996 doit être écarté des débats comme n'ayant aucune valeur probante ; que le rapport, qui se réfère essentiellement au dossier fiscal alors en cours, a totalement ignoré le sort intégralement positif réservé à son recours fiscal ; qu'il a remis à Monsieur A..., en qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, différents documents qui ont permis à l'expert de conclure à une créance en sa faveur de 2.528.191,25 F ; Monsieur X... souligne que si ce rapport n'est pas contradictoire, il a été communiqué et n'a jamais été contesté dans sa teneur ; qu'il peut donc se prévaloir à juste titre de cette expertise unilatérale ; Monsieur Paul X... souligne qu'à cinq ans d'intervalle, Monsieur Z..., dans son rapport d'expertise, a conclu à une créance sensiblement identique à l'encontre des compagnies AGF, soit un montant de 2.817.312, 35 F ; l'appelant fait valoir que, relativement à la balance provisoire de fin de gestion signée le 24 juin 1991, il convient de préciser qu'il s'agit en fait de la balance provisoire établie et signée par lui le 18 mai 1991 faisant apparaître à son crédit une somme de 1.608.464,81 F sous réserve des crédits attendus de 1987 à 1991 ; que les intimées seraient bien en peine de produire un bilan provisoire signé par lui le 24 juin 1991 ; qu'à tort le tribunal a retenu un arrêté de compte définitif établi le 26 mai 1992 après régularisation ; qu'aucun arrêté définitif qui comporterait un pointage contradictoire et sa propre signature n'a été établi à cette date ;

Monsieur Paul X... qui indique n'avoir jamais rencontré Monsieur Z..., sollicite une nouvelle expertise contradictoire afin

d'établir le solde de sa fin de gestion ; il ajoute qu'un procès équitable implique nécessairement une mesure d'expertise eu égard aux prétentions particulièrement "distantes" des parties ; que dans les rapports d'une compagnie d'assurance avec son agent, il suffit de procéder à l'examen contradictoire de toutes les quittances émises et de vérifier quel a été leur sort ; que la compagnie qui a toujours eu connaissance de ces documents s'est toujours refusée à un examen contradictoire ; Monsieur Paul X... ajoute que l'expert devra déterminer le montant de l'indemnité compensatrice qui lui est due suite à sa révocation ;

Monsieur Paul X... demande à la Cour de :

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau :

- vu les décisions judiciaires rendues par le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL le 17 février 1998 et par la Cour d'Appel de NANCY le 22 février 2000,

- vu les rapports d'expertise établis par Messieurs Jean-Pierre A... et Marcel Z...,

- après avoir constaté que la demande des compagnies AGF VIE et IART ne repose sur aucun document contradictoirement établi ; que notamment le prétendu compte définitif établi le 26 mai 1992 n'a pas été signé par Monsieur X... ; qu'il est dûment contesté et en contradiction avec la balance provisoire établie le 18 mai 1991 par Monsieur X... dans laquelle il apparaît créditeur, ladite balance transmise à la compagnie qui ne l'a jamais contestée,

- vu les articles 232, 263 et 265 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- avant dire droit,

- voir désigner tel expert en matière d'assurance qu'il plaira à la Cour de nommer à l'effet de :

[* convoquer les parties,

*] se faire remettre tous les documents dont chacune des parties entend se prévaloir,

[* examiner contradictoirement lesdits documents,

*] établir le compte des parties et notamment le solde du compte de fin de gestion de Monsieur X... au jour de sa révocation soit le 18 juin 1991,

- vu l'article 20 du décret du 5 mars 1949, tous droits et moyens des parties réservés,

- voire dire que l'expert procédera à l'évaluation de l'indemnité compensatrice revenant à Monsieur X... à la date de sa révocation,

- entendre donner acte à Monsieur X... de la demande reconventionnelle qu'il avait présentée en première instance et ses plus expresses réserves quant à la reprise des différents chefs de réclamation qu'il avait formulés au vu des résultats de l'expertise, - entendre réserver les dépens ;

Les AGF, dans leurs dernières écritures, répondent qu'en sa qualité d'agent général d'assurance, Monsieur Paul X... devait rétrocéder l'intégralité des sommes qu'il avait encaissées auprès des assurés ; que le compte de fin de gestion de l'appelant a été contradictoirement arrêté d'après ses propres éléments comptables qui selon une jurisprudence constante, lui sont opposables ; qu'il a été versé aux débats l'intégralité des pièces justifiant des additifs au compte de fin de gestion de l'appelant ; les AGF soulignent que l'appelant s'est abstenu de formuler la moindre contestation précise et circonstanciée ; que sa demande d'expertise est purement dilatoire et doit être rejetée ; qu'il en est de même des prétentions selon lesquelles il conviendrait de rejeter ou écarter des débats les

conclusions des rapports d'expertise défavorables à l'appelant ;

Les AGF ajoutent que le rapport de Monsieur A..., réalisé non-contradictoirement et par une personne rémunérée par l'appelant, est dépourvu de valeur probante ; que le rapport Z... a justement été annulé par le jugement critiqué ; les intimées ajoutent encore que l'appelant ne contestait pas sa dette en première instance et prétendait y opposer une compensation avec des sommes qu'il estimait lui être dues ; que cette position constitue une reconnaissance de dette et un aveu judiciaire explicites de sa part ; les AGF ajoutent que les réclamations de Monsieur X... ne sont étayées par aucune pièce probante ; qu'il est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'il aurait payé, pour le compte de la compagnie ALLIANZ, des indemnités de sinistre aux assurés pour un montant de 190.255,48 F ; Les AGF soulignent encore que le montant de la dette de l'appelant a été établi dans le cadre de l'instance pénale ; que la décision fiscale de dégrèvement dont l'appelant a fait l'objet n'a aucun lien avec les sommes frauduleusement retenues par Monsieur X... à leur détriment ;

Les AGF considèrent que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur Paul X... a autorité absolue de chose jugée ; que la révocation de son mandat d'agent général est motivée par son refus de se soumettre à tout contrôle comptable et par les malversations commises ; que la décision pénale suffit à elle seule à justifier la révocation du mandat ; sur l'indemnité de cessation de fonctions, les intimées répondent que selon les articles 20 du décret du 5 mars 1949 et 17 du décret du 28 décembre 1950, il est dû à l'agent général qui quitte ses fonctions une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur le portefeuille de clientèle ; que la multiplication des agissements frauduleux de l'appelant a largement

dégradé ce portefeuille qui a perdu toute valeur ; qu'à ce titre l'appelant a, postérieurement à sa cessation de fonction, expressément renoncé à son indemnité compensatrice de cessation de fonction ; qu'une telle renonciation est valable ; sur la demande d'expertise de compte de fin de gestion, les intimées répondent qu'une telle prétention doit être rejetée en ce qu'elle n'offre aucune utilité à la manifestation de la vérité ; que le compte de fin de gestion, largement vérifié dans le cadre de l'enquête pénale, n'a fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part de l'appelant ;

Les AGF demandent à la Cour de :

- vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil,

- vu les dispositions des articles 20, 22, 23 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant statut d'ordre public des agents généraux d'assurances,

- vu les dispositions des articles 15, 16 et 17 du décret du 28 décembre 1950, portant statut d'ordre public des agents généraux d'assurances sur la vie,

- vu le jugement prononcé le 17 février 1998 par le Tribunal Correctionnel d'EPINAL et confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 22 février 2000,

- vu le principe de l'autorité de la chose absolue de la chose jugée au pénal sur le civil,

- débouter Monsieur Paul X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner Monsieur Paul X... à payer à AGF IART et à AGF VIE la somme de 5.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur Paul X... aux entiers dépens dont

distraction au profit de la SCP MILLOT-LOGIER etamp; FONTAINE, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

Attendu que l'appel apparaît recevable au vu des pièces dont la Cour peut disposer ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que l'expertise judiciaire exécutée par Monsieur Z... était nulle, en l'absence de tout caractère contradictoire des opérations réalisées par l'expert qui indique d'ailleurs en fin de rapport qu'il a élaboré son rapport au vu des documents présentés par les parties et que "cette analyse ne constitue pas une expertise comptable, car aucune des parties n'a présenté sa comptabilité, il s'agit d'une compilation de documents" ; Attendu qu'il convient de rappeler que suivant l'article X du traité de nomination, Monsieur X... s'était engagé à tenir une comptabilité régulière, à la soumettre à première demande à tout représentant des compagnies dûment mandatées à cet effet ; que l'agent général, mandataire sur lequel pèse une obligation de rendre compte, se doit de tenir une comptabilité, régulière faisant ressortir les encaissements et aussi les impayés et ne saurait renvoyer la charge de la preuve à son mandat dès lors que dans leurs rapports, seule cette comptabilité constitue la possibilité matérielle de recueillir et de conserver les preuves du paiement ou du non paiement ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment du constat établi le 24 juin 1991 par Maître HENNINGER, huissier de justice à EPINAL, que Monsieur X... qui avait déjà refusé des vérifications comptables les 14 mars 1991, 16 avril 1991

et 21 mai 1991 s'est avéré incapable de remettre une quelconque comptabilité aux représentants de la compagnie VIA ALLIANZ ;

Que force est de constater que nonobstant les affirmations de Monsieur X..., cette situation de carence est actuellement inchangée ; qu'elle avait déjà été dénoncée tant par l'expert judiciaire Y... désigné par le juge pénal (cf page 4 du rapport déposé le 20 février 1996) que par le juge d'instruction (cf page 2 de l'ordonnance de refus d'acte d'instruction en date du 12 avril 1996) qui stigmatisait l'inertie de Monsieur X... pourtant demandeur à l'expertise ; que l'absence de comptabilité a également été relevée par les gendarmes de la brigade de DARNEY (VOSGES) ;

Attendu que la compagnie ALLIANZ a quant à elle établi unilatéralement le compte des parties arrêté à la date du 26 mai 1992, en fonction des documents qu'elle pouvait détenir ; que l'état produit est particulièrement détaillé en ce qui concerne le numéro des polices, le nom des assurés, le montant des primes et des commissions, et les dates d'échéances ; qu'il ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse et circonstanciée de la part de Monsieur X... qui ne produit aucune pièce comptable ou autre, pouvant utilement combattre le contenu de cet arrêté ou établir l'existence d'une contre-créance ;

Que l'affirmation de Monsieur X... suivant laquelle il est désormais en mesure de produire tous les documents nécessaires à une expertise comptable n'est étayée par aucun élément de preuve et ne saurait être prise en considération ;

Que d'autre part le document établi à la demande de Monsieur X... par Monsieur A..., expert comptable, qui certifie "avoir pointé et rapproché le listing de l'état des quittances annulées produit par Monsieur X... avec les pièces justificatives fournies par ce dernier" ne saurait avoir la valeur d'un quelconque arrêté de compte,

techniquement et juridiquement opposable au mandant ;

Attendu que dans ces conditions, il doit être considéré que la réalité et le montant du solde débiteur imputé à Monsieur X... sont pleinement et suffisamment établis, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire dont Monsieur X..., méconnaissant les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicite l'organisation à des fins manifestement dilatoires, près de 15 ans après la révocation de son mandat et alors que son attitude antérieure démontre sa volonté constante de brouiller et retarder toute recherche comptable de résultats effectifs de sa gestion au titre de son mandat d'agent général ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a été pénalement et définitivement condamné pour des faits de faux, usage de faux, détournements commis dans l'exercice de son mandat d'agent général ; Que d'autre part l'absence de tenue de toute comptabilité par Monsieur X... et sa résistance à toute vérification de la part du mandant justifiaient pleinement sa révocation, conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires régissant l'exécution de son mandat ;

Attendu qu'il est également constant que, révoqué le 18 juin 1991, Monsieur X... a expressément et sans réserve abandonné son indemnité compensatrice suivant courrier adresser à la compagnie ALLIANZ le 18 juillet 1991 ; que cette renonciation postérieure à la naissance du droit à indemnité est donc valable et opposable à Monsieur X... ;

Attendu qu'en définitive, il y a lieu de confirmer le jugement querellé ; que l'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné à payer aux compagnies AGF VIE et AGF IART la somme de 4.500

ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X... à payer aux SA AGF VIE et AGF IART la somme globale de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER etamp; FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé : L. CHOUIEB.-

Signé : G. DORY.-

Minute en onze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950431
Date de la décision : 04/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Guy DORY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-09-04;juritext000006950431 ?
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