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05/11/2014 | FRANCE | N°12/04532

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre sociale, 05 novembre 2014, 12/04532


4o chambre sociale
ARRÊT DU 5 Novembre 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04532
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 00316

APPELANTE :
Madame Carole X...... Représentant : Me YEHEZKIELY de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC 10 rue des Carmes-48000 Mende/ France Représentant : Me Sylvie MARTINEZ substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, av

ocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 ...

4o chambre sociale
ARRÊT DU 5 Novembre 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04532
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 00316

APPELANTE :
Madame Carole X...... Représentant : Me YEHEZKIELY de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC 10 rue des Carmes-48000 Mende/ France Représentant : Me Sylvie MARTINEZ substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Mme Françoise CARRACHA, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement initialement prévu le 29 octobre 2014 et prorogé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **

EXPOSE DU LITIGE
Mme Carole X... a été embauchée par la SA Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault (MSA) suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2000, renouvelé par avenant du 10 novembre 2000 et ainsi reconduit jusqu'au 29 juin 2001.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2001 elle a été engagée à compter du 1er juillet 2001 au sein de l'agence comptable de la MSA de l'Hérault en qualité de gestionnaire.
Après avoir postulé en avril 2006 Mme X... a été affectée à compter du 12 juin 2006 au service accueil en qualité de correspondant à l'accueil, référence 13B1 (niveau III) de la classification des emplois de la MSA.
Estimant que les fonctions exercées étaient les mêmes que celles de collègues classés au niveau IV de la classification de la convention collective du personnel de la MSA, Mme X... a, le 25 février 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement en date du 4 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2009 Mme X... a régulièrement fait appel de cet jugement.
Suivant arrêt en date du 13 janvier 2010 cette cour, sur la demande concordante des parties, a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Le conseil de Mme X... a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier reçu au greffe de la cour le 11 juin 2012.
Mme X..., par conclusions du 1er août 2014 soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de réformer la décision déférée et, statuant à nouveau de :
- dire qu'elle devra être reclassée Expert PSSP niveau IV en application de la convention collective, - condamner la MSA à lui payer les sommes de 13 017, 51 euros de rappel de salaires outre 1 301, 75 euros de congés payés ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis de ce chef ; - dire les 5 jours de congés payés supplémentaires incorporés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ; - en conséquence, condamner la MSA à lui régler les jours de congés payés supplémentaires dus depuis le 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2013, soit 12, 5 jours au prorata soit la somme de 1 039, 26 euros ;- condamner la MSA à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts de ce chef ; - condamner la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient principalement que :
- A son passage en juin 2006 au poste de correspondant à l'accueil, elle a été positionnée au niveau III, alors que d'autres salariés effectuant le même travail étaient au niveau IV, ce qui n'est pas conforme au principe selon lequel " à travail égal, salaire égal ".- Les 5 jours de congés supplémentaires résultant de l'accord du 24 mars 2005, dénoncé en 2010 et auquel aucun nouvel accord n'a été substitué, constitue un avantage individuel acquis qui doit être incorporé au contrat de travail. Il s'agit bien d'un avantage individuel correspondant à un droit déjà ouvert. Ces 5 jours de congés ne concernent pas spécialement le temps de travail.

La MSA du Languedoc, par conclusions du 28 août 2014 soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application de la classification IV ; sur la demande nouvelle, elle demande à la cour :- à titre principal de dire que les 5 jours de congés supplémentaires issus de l'accord collectif du 24 mars 2005 ne constituent pas des avantages individuels acquis et qu'ils ne doivent pas être incorporés au contrat de travail de Mme X... ;- à titre subsidiaire, de dire que l'accord collectif du 24 mars 2005, faute d'agrément, constituait un engagement unilatéral de l'employeur et qu'en date du 1er avril 2010, les usages d'entreprise et autres accords informels ont fait l'objet d'une remise en cause, en conséquence, de débouter Mme X... de sa demande en paiement de congés payés supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêt ;

- en tout état de cause, elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification au niveau IV et le rappel de salaire correspondant
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de Mme X... que les missions effectuées sont celles dévolues au " correspondant à l'accueil " classé niveau III telles qu'elles sont définies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA.
Mme X... ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA. Elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail au niveau IV et la rémunération correspondante jusqu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience).
Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L 1242-15, L2261-22-9, L2271-1- 8o et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Mme X... verse aux débats les attestations de salariés, Mmes Y... et Z... MM. A... et M. B... qui indiquent " avoir vu Mme X... effectuer les mêmes tâches qu'eux, classés expert PSSP-Agent d'accueil Niveau IV jusqu'en février 2008 puis correspondants à l'accueil niveau III de février 2008 à ce jour ".
Il ressort des explications de la MSA que ces agents qui sous l'égide de l'ancienne convention collective bénéficiaient d'un statut d'agent de maîtrise, ont obtenu de la MSA de l'Hérault le titre " d'Expert PSSP " correspondant à une classification de niveau IV, puis à la suite du regroupement en 2004 des caisses de MSA de l'Hérault, du Gard et de la Lozère le niveau des classements des agents d'accueil a été harmonisé et au début de l'année 2008 tous les agents d'accueil du site de l'Hérault classés pour des raisons historiques niveau IV ont été reclassés au niveau III sans perte de salaire.
La Fédération de la MSA du Languedoc verse aux débats un tableau des rémunérations au 31 mars 2008 des agents d'accueil de l'Hérault sur lequel figurent Mme X... ainsi que les agents de référence cités par elle, qui établit que ces agents relèvent tous du niveau III, ce qu'ils confirment par ailleurs dans leurs attestations respectives.
Selon les indications de ce tableau, non discutées ni contredites par Mme X..., MM B... et A... ainsi que Mme Z..., ont une ancienneté de 22 à 18 ans supérieure à celle de Mme X... ; Mme Y... qui a six mois de plus d'ancienneté que Mme X... a une rémunération brute mensuelle supérieure de 148 euros à celle de Mme X....
Il apparaît que les différences de rémunération sont justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun de ces agents relevant tous du niveau III.
Par conséquent Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les 5 jours de congés supplémentaires
Le 24 mars 2005 la fédération des Caisses de MSA du Languedoc a conclu avec diverses organisations syndicales un accord d'entreprise portant sur l'octroi au personnel de " 5 jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux, étant entendu que sur ces 5 jours, il serait pris en compte le lundi de Pentecôte, le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension, un jour autour de Noël, un jour autour du Nouvel an ", ces dispositions prenant effet à compter du 1er avril 2005 sous réserve d'un agrément par l'autorité de tutelle, précision faite que " cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord comportant comme condition suspensive l'agrément ministériel. "
Le 27 juin 2005 l'agrément ministériel n'a été donné que pour le seul exercice 2005, dès lors que cet accord avait pour effet de " porter la durée effective du temps de travail à moins de 1 600 heures par an et d'affecter la continuité du service public ".
Le 1er avril 2010 la MSA du Languedoc, devenue employeur unique des salariés de la Fédération des MSA du Languedoc, a adressé un courrier aux salariés pour les informer du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la remise en cause des accords collectifs propres à l'ancien employeur en application de l'article L. 2261-9 du code du travail, ces accords devant faire l'objet dans les 15 mois à venir d'une négociation avec les organisations syndicales.
Le 22 mars 2012 a été conclu un accord relatif aux jours de fermeture de l'entreprise portant notamment sur le vendredi suivant l'Ascension.
Le 16 avril 2012 cet accord a fait l'objet d'un refus d'agrément ministériel en considération de l'absence de récupération des heures ainsi perdues qui aurait pour conséquence de porter la durée du travail à moins de 35 heures en moyenne par semaine.
C'est dans ce contexte, le délai de la période de survie de l'accord du 24 mars 2005 étant expiré au 30 juin 2011, que devant la cour Mme X... sollicite que soient incorporés à son contrat de travail les 5 jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et demande le paiement des jours de congés dus depuis le 1er juillet 2011.
En application des dispositions de l'article L2261-14 du code du travail lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Il résulte de ces dispositions que seuls les avantages individuels acquis résultant de l'accord remis en cause s'incorporent aux contrats de travail.
Constitue notamment un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.
L'avantage consistant en 5 jours de congés supplémentaires concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc, et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise.
Il convient donc de considérer que le maintien de l'avantage de 5 jours de congés supplémentaires était incompatible avec le respect par les salariés de l'organisation collective du travail qui leur était applicable puisque cela les conduisait à travailler moins de 35 heures par semaine constituant la durée légale du temps de travail au sein de cette entreprise.
Il s'ensuit que cet avantage ne constitue pas un avantage individuel acquis par les salariés, de sorte que Mme X... doit être déboutée de sa demande tendant à l'incorporation de ces 5 jours de congés supplémentaires à son contrat de travail, de sa demande en paiement des jours supplémentaires dus depuis le 1er juillet 2011 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 juin 2009 ;
Ajoutant :
Déboute Mme Carole X... de sa demande tendant à voir incorporer à son contrat de travail 5 jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamne Mme Carole X... aux dépens de la procédure d'appel
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par la Caisse MSA Languedoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/04532
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article L2261-14 du code du travail que lorsqu'une convention ou un accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, seuls les avantages individuels acquis résultant de l'accord remis en cause s'incorporent aux contrats de travail. Constitue notamment un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable. Dès lors que l'avantage consistant en 5 jours de congés supplémentaires concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel, son maintien était incompatible avec le respect par les salariés de l'organisation collective applicable puisque cela les conduisait à travailler moins de 35 heures par semaine constituant la durée légale du temps de travail au sein de cette entreprise. Il ne s'agit donc pas d'un avantage individuel acquis par le salarié.


Références :

ARRET du 01 mars 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 04 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-05;12.04532 ?
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