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03/07/2014 | FRANCE | N°13/08447

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 03 juillet 2014, 13/08447


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08447
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 2257

DEMANDEUR :
Maître Olivier Y...Es qualité de « Mandataire ad'hoc « de la « SARL LE GRAND REGENCY », nommé à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 14 mars 2013 ... 34000 MONTPELLIER représentÃ

© par Me Agnès PROUZAT de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, a...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08447
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 2257

DEMANDEUR :
Maître Olivier Y...Es qualité de « Mandataire ad'hoc « de la « SARL LE GRAND REGENCY », nommé à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 14 mars 2013 ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

SARL SUD DESIGN représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 8 rue Pagezy 34000 MONTPELLIER représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES-DAUTREVAUX, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 20 MAI 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu la décision contradictoire en date du 14 janvier 2013, du tribunal de commerce de Montpellier qui a, notamment, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, statuant sur une opposition à l'injonction de payer délivrée par son président, formée le 14 avril 2009 :

- débouté la SARL Le Grand Regency, représentée par son mandataire " ad hoc " désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 avril 2012, M. Olivier Y..., de ses demandes, fins et conclusions,- condamné la SARL Le Grand Regency à payer à la SARL Sud Design, architecte d'intérieur, la somme de 5. 176, 00 ¿ TTC, montant restant dû sur ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 janvier 2009 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 21 mars 2013 par M. Olivier Y..., agissant en sa qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour d'appel en date du 14 novembre 2013 ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif, le jugement ayant été régulièrement signifié au mandataire " ad hoc " représentant la société Grand Regency le 6 février 2013, à sa personne ;
Vu le déféré de cette ordonnance à la cour, par demande d'inscription au rôle déposée le 21 novembre 2013 par M. Olivier Y..., en qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Grand Regency ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 novembre 2013, dans lesquelles M. Olivier Y..., agissant en qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency sollicite notamment :- l'annulation de la signification du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 janvier 2013, délivrée le 6 février 2013, arguant de ce qu'il n'était alors plus mandaté pour représenter cette société dans la procédure judiciaire après le prononcé du jugement et notamment pas pour en relever appel, faute de capacité à agir,- qu'il soit constaté qu'une nouvelle ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 mars 2013 l'a nommé à cette fonction avec cette mission,- que son appel soit déclaré en conséquence recevable,

- subsidiairement qu'il soit constaté qu'en l'état de la fin de sa mission initiale, les délais d'appel ont été interrompus par application de l'article 531 du code de procédure civile, en raison du changement de capacité de la partie, qui avait perdu sa capacité à agir,- la condamnation de la SARL Sud Design au paiement de la somme de 1. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 décembre 2013, dans lesquelles la SARL Sud Design demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Olivier Y..., mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency, à lui payer une somme de 3. 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* * * * * * * * * *

S U R C E :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que M. Olivier Y...a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 avril 2012 en qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Grand Regency, en remplacement de M. Jean-François Y..., désigné par une précédente ordonnance en date du 27 février 2012, avec la même mission que ce dernier ;
Que la SARL Grand Regency (no501 481 188 au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier) exploitait un restaurant oriental à Montpellier et avait fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2011, puis d'une clôture de sa liquidation et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 30 avril 2011 ;

Qu'en conséquence de cette situation, par ordonnance sur requête rendue le 27 février 2012, le président du tribunal de commerce de Montpellier avait désigné M. Jean-François Y...en qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Grand Regency à Montpellier, avec pour mission de : " représenter cette société dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Montpellier suite à son opposition à ordonnance d'injonction de payer, ainsi que sur toute suite procédurale qu'il pourrait y avoir " ;

Qu'il ressort des termes clairs et dépourvus d'ambiguïtés de cette mission, confiée à M. Olivier Y...à compter du 17 avril 2012, que ce dernier avait un mandat judiciaire non seulement de représenter la SARL Grand Regency dans l'instance l'opposant à la SARL Sud Design, demandeur à la procédure d'injonction de payer, devant le tribunal de commerce de Montpellier saisi d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par son président, mais également de poursuivre sa mission après le prononcé de ce jugement, tant pour ce qui concerne la signification du jugement par son adversaire que par la formation d'un appel s'il l'estimait opportun ; que contrairement à ce que soutient M. Olivier Y...sa mission de mandataire " ad hoc " ainsi définie par le président du tribunal de commerce de Montpellier, ne s'achevait pas au jour du prononcé du jugement de première instance ni même lorsqu'il a reçu la signification du jugement, qui constituait une suite procédurale de la décision, tout comme l'acte d'appel est également une suite procédurale de ce jugement de première instance, rendu en premier ressort ;
Que M. Olivier Y..., mandataire " ad hoc " ainsi chargé de représenter la SARL Grand Regency dans la procédure judiciaire l'opposant à la SARL Sud Design n'avait donc nul besoin d'une nouvelle mission judiciaire ou d'un complément de la mission qui lui avait été confiée pour recevoir valablement la signification du jugement du 14 janvier 2013 faite à cette société, pas plus que pour relever appel de cette décision au nom de la SARL Grand Regency ;
Qu'il est donc mal fondé également dans son moyen subsidiaire consistant à invoquer au visa de l'article 531 du code de procédure civile une interruption du délai d'appel, au motif d'une prétendue perte de sa capacité à agir ;

Que c'est donc un acte inopérant qu'il invoque au soutien de son déféré, l'ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2013 par le président du tribunal de commerce de Montpellier à la requête de l'ancien gérant de la SARL Grand Regency, M. Z..., où il est désigné en qualité de mandataire " ad hoc " avec pour mission d'interjeter appel de la décision du 14 janvier 2013 ;

Qu'il convient donc de débouter M. Olivier Y...de sa demande d'annulation de la signification du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 14 janvier 2013 qui lui a été délivrée à sa personne le 6 février 2013 par acte d'huissier de justice, motif pris d'un prétendu défaut de qualité à agir le concernant ; qu'au demeurant M. Olivier Y...a accepté la remise de cet acte de signification et n'a émis aucune réserve à cet égard auprès de l'officier ministériel ;
Qu'il s'ensuit que le délai d'appel a couru à compter du 6 février 2013 et que l'appel interjeté le 21 mars 2013, au-delà du délai d'un mois, est irrecevable comme tardif, ainsi que l'a jugé le magistrat de la mise en état dans son ordonnance en date du 14 novembre 2013, déférée à la cour ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la SARL Sud Design la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency, condamné aux entiers dépens de la procédure de déféré ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Olivier Y..., mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, sur déféré et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 538, 914 et 916 du code de procédure civile,
Confirmant l'ordonnance du magistrat de la mise en état de cette chambre rendue le 14 novembre 2013,
- Déboute M. Olivier Y..., agissant en sa qualité de mandataire " ad hoc " chargé de représenter la SARL Grand Regency dans la procédure judiciaire l'opposant à la SARL Sud Design, de sa demande d'annulation pour un prétendu défaut de qualité, de l'acte de signification par huissier de justice du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 janvier 2013, qui a été délivré à sa personne le 6 février 2013,
- Déclare l'appel interjeté le 21 mars 2013 par M. Olivier Y..., agissant en sa qualité de mandataire " ad hoc " chargé de représenter la SARL Grand Regency dans la procédure judiciaire l'opposant à la SARL Sud Design, irrecevable comme tardif,
Condamne M. Olivier Y..., mandataire " ad hoc " de la SARL Le Grand Regency aux dépens du déféré et à payer à la SARL Sud Design la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/08447
Date de la décision : 03/07/2014

Analyses

La mission d'un mandataire ¿ad hoc¿ désigné par ordonnance sur requête pour représenter une société dans une procédure judiciaire et ses « suites procédurales », se poursuit après le prononcé du jugement, de sorte qu'il conserve sa qualité à agir et n'a pas besoin d'une nouvelle mission judiciaire ou d'un complément de mission pour recevoir valablement la signification du jugement à cette société, pas plus que pour en relever appel en son nom, s'agissant des suites procédurales de la décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-07-03;13.08447 ?
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