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27/03/2012 | FRANCE | N°11/07709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 27 mars 2012, 11/07709


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 27 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07709

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2011 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 10/ 5279

DEMANDEURS SUR DEFERE :

Madame Catherine X..., exerçant sous une forme unipersonnelle, inscrite au RCS de Rodez sous le no...... 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. r>
SARL LA COUTELLERIE GLANDIERES représentée par son représentant légal en exercice domi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 27 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07709

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2011 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 10/ 5279

DEMANDEURS SUR DEFERE :

Madame Catherine X..., exerçant sous une forme unipersonnelle, inscrite au RCS de Rodez sous le no...... 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

SARL LA COUTELLERIE GLANDIERES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 13 Allée de l'Amicale 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

Madame Nicole X..., exerçant sous une forme unipersonnelle, inscrite au RCS DE RODEZ sous le No...... 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

Madame Fabienne Y..., exerçant sous une forme unipersonnelle inscrite au RCS de Rodez sous le no...... 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Monsieur Benoît Z..., Artisan commerçant exerçant sous une forme unipersonnelle, inscrit au RCS DE RODEZ sous le no...... 12210 LAGUIOLE représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Monsieur Jean-Pierre Z..., exerçant sous le forme unipersonnelle, inscrite au RCS DE RODEZ sous le no... ...12210 LAGUIOLE représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Monsieur Antoine A..., Artisan exerçant sous une forme unipersonnelle, inscrite au RCS DE RODEZ sous le no...... 12210 LAGUIOLE représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me WATREMET loco Me PICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DEFENDEURS SUR DEFERE :
SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE B..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités au siège social Centre Commercial les Cayres 12210 LAGUIOLE représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Camille BREHIER loco la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.

SARL L'ARTISAN DU COUTEAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités au siège social ......12210 LAGUIOLE représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Camille BREHIER loco la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
LE MUSEE DU COUTEAU DE LAGUIOLE SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités au siège social ......12210 LAGUIOLE représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Camille BREHIER loco la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.

SNC GROUPE B... SERVICES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ......12210 LAGUIOLE Non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :
- de défaut

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Pierre-Jean X... a conçu en 1829 le premier couteau de Laguiole en s'inspirant de deux modèles existants, le capuchadou, couteau usuel des paysans de l'Aubrac, et la navaja espagnole.
Nicole et Catherine X..., qui sont les descendantes de l'inventeur, exploitent la coutellerie familiale à Laguiole, sous l'enseigne « Coutellerie X... filles ».
D'autres coutelleries artisanales sont exploitées à Laguiole par Fabienne Y..., sous l'enseigne « ...», la SARL Coutellerie Glandières, Benoît Z..., sous l'enseigne « ...», Jean-Pierre Z..., sous l'enseigne « la maison de laguiole », ainsi qu'Antoine A..., sous l'enseigne « coutellerie Du Barry ».
Les parties ainsi désignées ont, par acte du 8 juillet 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rodez :
- la SARL La coutellerie de Laguiole Honoré B..., exploitant à Laguiole une coutellerie sous l'enseigne ...,- la SARL L'artisan du couteau, ayant pour activité la création et l'exploitation par toutes voies directes ou indirectes, même sous la forme de participation, de tous fonds de commerce ayant pour activité la fabrication et la vente de couteaux, le négoce de détail et la vente en gros, société ayant donné son fonds en location-gérance à la société la coutellerie de Laguiole Honoré B...,- la SNC Groupe B... services ayant pour enseigne ... et pour activité toutes prestations de services, de centrale d'achat, de mise à disposition de moyens logistiques, techniques, commerciaux, d'activités d'achat, de revente au détail et en gros de pièces détachées, de produits finis, activités de fabrication de pièces détachées, de produits finis afférents aux couteaux, articles de table, articles de Paris,- la SARL Le musée du couteau de Laguiole, qui exploite un musée privé.
Invoquant l'existence d'agissements de concurrence déloyale, liées à des pratiques commerciales trompeuses et un dénigrement de leurs produits, ainsi que la nullité des marques utilisées, à savoir « Laguiole de l'artisan », ... et « ...», Mmes X... et les autres demandeurs ont demandé au tribunal de grande instance de :
- juger que les défenderesses se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses et se sont rendues coupables de dénigrement,- prononcer la nullité des diverses marques verbales et semi figuratives, déposées par les défenderesses,- dire qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale à leur égard et les condamner solidairement à leur verser les sommes de : • 223 000 €, chacun, à titre d'indemnisation du préjudice économique, • 80 000 €, chacun, à titre d'indemnisation de la perte d'une chance de développement économique, • 100 000 €, chacun, en réparation du préjudice moral.
Les demandeurs ont également demandé au tribunal d'ordonner aux défenderesses de :
- cesser la diffusion des messages jugés dénigrants, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,- cesser de faire usage, y compris dans l'annuaire ou sur les enseignes de magasins, des vocables ... et « Laguiole de l'artisan », sous peine d'astreinte,- indiquer expressément sur la façade du musée du couteau de Laguiole et, plus généralement, sur les documents commerciaux la mention « Honoré B...- de père en fils »,- d'autoriser la publication du jugement dans quatre publications de leur choix.
Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal a notamment déclaré recevable l'action des demandeurs mais, au fond, les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et condamnés solidairement à payer, à chacune des défenderesses, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes X... et les autres demandeurs à l'instance ont relevé appel de ce jugement par déclarations reçues les 22 et 24 juin 2010 au greffe.
* * *
L'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de concurrence déloyale et que les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminées par voie réglementaire.
Un décret no 2009-1204 du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, a notamment modifié, dans son article 4, les dispositions de l'article D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce désormais que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de ce décret no 2009-1204 : « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ».
Dans sa rédaction du décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009, le tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire attribue notamment compétence au tribunal de grande instance de Marseille pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, intéressant le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
* * *
En l'état de ces nouvelles dispositions applicables à compter du 1er novembre 2009, la société La coutellerie de Laguiole Honoré B..., la société L'artisan du couteau et la société Le musée du couteau de Laguiole ont saisi, le 31 mai 2011, le conseiller de la mise en état d'une requête tendant à faire déclarer les appels irrecevables.
Par ordonnance du 26 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a notamment :
- dit que la requête présentée par les intimés constitue une fin de non recevoir, recevable,- déclaré irrecevables les appels formés par Mmes X..., Mme Y..., la société Coutellerie Glandières, MM. Z... et M. A... à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Rodez,- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné les appelants à supporter solidairement les dépens d'appel.
Mmes X... et les autres appelants ont régulièrement déféré cette décision à la cour en vue de son infirmation.
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par les sociétés La coutellerie de Laguiole Honoré B..., L'artisan du couteau et Le musée du couteau de Laguiole ; subsidiairement, ils concluent au rejet l'exception d'incompétence et demandent dès lors à la cour de déclarer leur appels recevables ; dans le cas contraire, ils sollicitent qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile, l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent pour l'essentiel que :
- le moyen de défense soulevé par Mmes X... et les autres appelants constitue, non une fin de non-recevoir, mais une exception d'incompétence, laquelle doit être déclarée irrecevable en raison du non-respect des prescriptions de l'article 75 du code de procédure civile,
- les appels formés l'ont été valablement devant la cour d'appel de Montpellier, dès lors que la saisine de la cour n'était que la continuation de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Rodez antérieurement à l'entrée en vigueur des décrets du 9 octobre 2009,
- la répartition prévue par le tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 concerne les seules juridictions de première instance et ne fixe aucunement la compétence des juridictions du second degré notamment en matière de marques et de dessins et modèles,
- si la répartition des juridictions d'appel a, elle aussi, été réorganisée par les décrets du 9 octobre 2009, cette réorganisation, résultant du nouvel article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire, concerne exclusivement les recours formés à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques,
- ainsi, contrairement aux allégations des demandeurs à l'incident, les décrets du 9 octobre 2009 n'établissent aucune liste des cours d'appel compétentes pour connaître des recours à l'encontre des décisions de première instance en matière de propriété intellectuelle et industrielle.
Les sociétés La coutellerie de Laguiole Honoré B..., L'artisan du couteau et Le musée du couteau de Laguiole concluent, pour leur part, à la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs de laquelle elles se référent ; subsidiairement, elles sollicitent une saisine pour avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si l'appel interjeté devant la cour d'appel de Montpellier postérieurement à l'entrée en vigueur des décrets du 9 octobre 2009 est recevable ; elles demandent, en tout état de cause, la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 4 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; l'article 125 du même code énonce d'ailleurs que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'occurrence, le moyen qui tend à soutenir que la cour d'appel de Montpellier n'a pas le pouvoir de statuer sur l'appel d'un jugement rendu en matière de marques, sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence ; un tel moyen vise, en effet, à faire constater que n'est pas ouvert l'appel formé devant la cour de Montpellier, qui ne peut plus connaître depuis le 1er novembre 2009 des contentieux en matière de marques, et que la saisine de cette cour est donc irrégulière, ce qui revient à faire déclarer l'appel irrecevable pour défaut de droit d'agir.
L'article D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction du décret no 2009-1204 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 sont désormais fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; ledit tableau, issu du décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribue notamment compétence au tribunal de grande instance de Marseille pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, intéressant le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
Au titre des dispositions transitoires, l'article 6, alinéa 2, du décret no 2009-1204 du 9 octobre 2009 énonce que « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ».
Par « juridiction saisie » au sens de ce texte, il faut entendre la juridiction de première instance ou d'appel devant laquelle une instance avait été introduite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, ce qui a contrario signifie qu'une instance engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret est soumise aux nouvelles règles d'organisation judiciaire, immédiatement applicables.
Mmes X... et les autres appelants ne sont pas fondés à prétendre que la saisine de la cour d'appel de Montpellier n'est que la continuation de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Rodez antérieurement à l'entrée en vigueur des décrets du 9 octobre 2009 ; selon les articles 480 et 481 du code de procédure civile, l'instance se définit comme la saisine d'un juge, appelé à trancher une contestation par un jugement qui a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et qui le dessaisit ; le jugement rendu, en l'espèce, le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Rodez a mis fin à l'instance engagée devant lui par assignation du 8 juillet 2008 ; l'appel formé contre ce jugement ne peut être regardé que comme une nouvelle instance à laquelle sont applicables les dispositions d'ordre public des l'articles D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, issus des décrets du 9 octobre 2009.
L'article 6, alinéa 2, du premier décret du 9 octobre 2009 vise, non pas les litiges, mais les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, ce qui ne permet pas de considérer qu'une cour d'appel, saisie après le 1er novembre 2009 d'un litige introduit devant un tribunal de son ressort antérieurement à cette date, reste compétente pour en connaître, en dépit de la réforme apportée à l'organisation judiciaire.
Le tribunal de grande instance de Rodez, saisi d'une assignation délivrée avant le 1er novembre 2009 demeurait compétent pour statuer, les nouvelles règles d'organisation judiciaire n'étant pas applicables à l'instance en cours devant lui ; tel n'est pas le cas, en revanche, en ce qui concerne l'instance d'appel, introduite par Mmes X..., Mme Y..., la société Coutellerie Glandières, MM. Z... et M. A..., par déclarations des 22 et 24 juin 2010, postérieurement à l'entrée en vigueur des décrets du 9 octobre 2009.
Si le tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de Marseille pour connaître, en tant que juridiction interrégionale, des actions en matière de marques du ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes, la juridiction d'appel de ce tribunal de grande instance spécialisé est nécessairement la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément au tableau IV annexé à l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; dès lors que l'action diligentée par Mmes X... et les autres demandeurs relève désormais de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille, spécialisé dans le contentieux des marques, l'instance d'appel contre le jugement statuant sur une telle action, ne peut être porté que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, également spécialisée dans ce type de contentieux.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels formées devant la cour d'appel de Montpellier, après avoir retenu que la demande, dont il était saisi, s'analysait, non en une exception d'incompétence, mais en une fin de non-recevoir ; l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
* * *
Succombant sur leur recours, Mmes X..., Mme Y..., la société Coutellerie Glandières, MM. Z... et M. A... doivent être condamnés aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit des sociétés La coutellerie de Laguiole Honoré B..., L'artisan du couteau et Le musée du couteau de Laguiole, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 octobre 2011,
Condamne Mmes X..., Mme Y..., la société Coutellerie Glandières, MM. Z... et M. A... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit des sociétés La coutellerie de Laguiole Honoré B..., L'artisan du couteau et Le musée du couteau de Laguiole, des dispositions de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11/07709
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Civile

Analyses

Constitue une fin de non recevoir, et non une exception d'incompétence, le moyen qui tend à soutenir que l'appel n'est pas ouvert devant une cour d'appel ne pouvant plus connaître depuis le 1er novembre 2009, du contentieux en matière de marques; Par "juridiction saisie" au sens de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret nº 2009-1204 du 9 octobre 2009, il faut entendre la juridiction de première instance ou d'appel devant laquelle une instance avait été introduite antérieurement au 1er novembre 2009, ce qui a contrario signifie qu'une instance engagée postérieurement est soumise aux nouvelles règles d'organisation judiciaire, immédiatement applicables


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-03-27;11.07709 ?
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