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18/01/2012 | FRANCE | N°11/00481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 18 janvier 2012, 11/00481


SD/ GB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00481
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2011- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20901320

APPELANTE :
Madame Magdeleine X...... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Pascale RODIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta CS 49001 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme ALDIGIER Noémie, munie d'un pouvoi

r en date du 23/ 11/ 11

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2011, en au...

SD/ GB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00481
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2011- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20901320

APPELANTE :
Madame Magdeleine X...... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Pascale RODIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta CS 49001 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme ALDIGIER Noémie, munie d'un pouvoir en date du 23/ 11/ 11

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* ** FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2008, Magdeleine X... a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier au titre de la législation professionnelle.
A compter du 10 novembre 2008 et jusqu'au 30 avril 2009, les indemnités journalières ont été versées directement sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme X... auprès de la Caisse d'Epargne.
Parallèlement, son employeur la Clinique Mutualiste Jean LEON a continué à lui verser ses salaires, en application de la convention collective applicable qui prévoit le maintien du salaire en cas d'accident du travail.
L'employeur ayant versé la totalité du salaire et non le complément, la caisse a adressé à l'employeur les indemnités journalières et en août 2009, a réclamé à Mme X... un trop perçu de 7. 400, 08 €.
Mme X... a contesté cette réclamation en indiquant que l'employeur avait procédé à des reprises de trop perçu pour se rembourser des salaires versés en trop pendant 6 mois.
Madame X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT en contestation de la décision en date du 5 novembre 2009 notifiée le 17 novembre 2009 de la commission de recours amiable qui a décidé de poursuivre le recouvrement de la totalité de la dette. Elle conteste les montants réclamés et sollicite une remise de dette.
Par jugement en date du 10 janvier 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT :- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette ;- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'HERAULT venant aux droits de la CPAM de Montpellier relativement à la demande en paiement d'indu d'un montant de 7400, 08 euros correspondant à des indemnités journalières payées à tort pour la période du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009 alors que cette assurée bénéficiait d'un maintien de salaire ;- condamné Madame X... à payer à la CPAM la somme de 7400, 08 euros ;- donné acte à la CPAM de ce qu'elle est d'accord pour accorder à Madame X... les plus larges délais de paiement.
Par déclaration au secrétariat-greffe en date du 26 janvier 2011, Magdeleine X... a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Magdeleine X... conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la présente Cour de :- juger qu'elle était bien bénéficiaire d'indemnités journalières à verser par la CPAM ;- juger que la CPAM n'a pas versé les indemnités journalières à tort et que par conséquent il existe un indu ;- déclarer la CPAM non fondée dans sa réclamation de l'indu ;- débouter la CPAM de sa demande de condamnation à son encontre du paiement de la somme de 7400, 08 euros au titre d'indemnités journalières payées à tort pour la période du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009 alors qu'elle bénéficiait d'un maintien de salaire ;- constater qu'elle bénéficiait du maintien de salaire sous forme d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ;- constater que les sommes versées en trop par l'employeur pour la période de novembre 2008 à avril 2009 ont fait l'objet de régularisation par celui-ci directement sur ses salaires ;- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait essentiellement valoir que des indemnités journalières lui ont été versées à partir du mois de novembre 2008 directement sur son compte bancaire. Parallèlement, son employeur a continué de lui verser ses salaires en application de la convention collective dont elle dépend. Or, elle s'est rendue compte, courant décembre 2008, que son employeur lui versait la totalité de son salaire et non le seul complément auquel elle avait droit. Elle a aussitôt prévenu et son employeur et la CPAM. L'employeur a alors régularisé la situation en procédant à des retenues sur son salaire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'HERAULT conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la présente Cour de :- juger que c'est à bon droit qu'elle réclame le remboursement de la somme de 7004, 08 euros conformément aux dispositions de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ;- condamner Madame X... au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame X... bénéficiant d'un maintien de salaire tout au long de son indemnisation elle ne peut justifier d'une perte de revenu. Ainsi, elle n'est plus créancière du fait de la subrogation demandée par son employeur : c'est à donc à tort que des indemnités journalières ont été versées sur son compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties, auxquelles elles se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'HERAULT agit en répétition d'indemnités journalières versées à Mme X... pour lesquelles l'employeur aurait bénéficié d'une subrogation dans les droits de l'assurée ; elle fonde son action sur les dispositions de :- l'article 1235 du Code civile aux termes duquel tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;- l'article 1376 du même code selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;- et l'article 1377 du même code qui dispose que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre son créancier.
Or, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale "... La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. "
Les articles 14. 01. 01 et 14. 01. 04 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 applicable dans la Clinique Mutualiste Léon JEAN où travaillait Mme X..., prévoient que : (Article 14. 01. 4 :) " En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14. 01. 2 ou 14. 01. 3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14. 01. 4 ci-dessous. " (Article 14. 01. 4 :) " Les indemnités complémentaires sont (...) versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.... "
Ainsi, au regard des stipulations de la convention collective applicable, Mme X... bénéficiait d'un complément de salaire de la part de l'employeur et non du maintien total du salaire, de sorte que l'employeur n'était pas subrogé de plein droit aux lieu et place de l'assurée créancière des indemnités journalières, au regard des dispositions précitées du Code de la sécurité sociale.
Mme X... conteste à juste titre la régularité de la subrogation invoquée par la caisse pour justifier son paiement des indemnités journalières à l'employeur pour la période courant à compter du 10 novembre 2008 : le formulaire produit au débat no11137 " Attestation de salaire " portant le cachet de la CPAM et la date du 30 octobre 2008, avec au pied " Demande de subrogation en cas de maintien de salaire " est renseigné par la Clinique mutualiste Jean LEON mais il n'est pas signé par Mme X... en dessous de la mention expresse suivante : " J'autorise mon employeur à percevoir mes indemnités journalières pendant la période ci-contre ".
Dès lors, selon les dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale précité, la possibilité de subrogation n'ayant pas été mise en oeuvre, l'employeur ne devait pas percevoir les indemnités journalières de la part de la caisse.
Mme Magdeleine X... qui a été victime d'un accident de travail reconnu par la sécurité sociale, a donc régulièrement perçu les indemnités journalières directement sur son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE de la part de la caisse. Ce n'est qu'à la suite de l'erreur commise par l'employeur qui a maintenu en totalité le salaire et de la décision prise ensuite par la caisse, tout aussi erronée, de " régulariser " la situation à l'égard de l'employeur en lui versant les indemnités journalières que le double paiement à l'origine de l'action en répétition de l'indu, est intervenu.
Il ressort de ce qui précède que le paiement indu de nature à fonder l'action en répétition de la caisse, est celui que la caisse a effectué au profit de l'employeur ; ce dernier a seul qualité pour agir en restitution du trop perçu par la salariée dans les conditions de l'article R. 233-11 du Code de la sécurité sociale, étant observé que Mme X... indique que l'employeur a déjà repris les dites sommes par prélèvement sur ses salaires, ce dont elle justifie par la production des bulletins de paie de janvier et février 2010 à hauteur de la somme globale de 2. 807, 07 €, ce que conteste la caisse en indiquant que la dite reprise concernerait l'assurance maladie ; ce débat qui concerne les relations entre Mme X... et l'employeur qui n'est pas en la cause, est sans incidence sur les relations entre la caisse et l'assurée qui sont clairement définies par les dispositions du Code de la sécurité sociale et de la convention collective applicable dans l'entreprise ci-dessus rapportées.
Ainsi, la caisse qui a régulièrement servi les indemnités journalières à l'assurée qui en était la créancière et qui a procédé, d'initiative, à une " régularisation " par erreur au profit de la Clinique Mutualiste Léon JEAN qui n'était pas subrogée de plein droit ou par la volonté de l'assurée pour la perception des indemnités journalières, est irrecevable en son action en répétition de l'indu à l'encontre de Mme X....
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT de sa demande en paiement à l'encontre de Mme Magdeleine X....
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'HERAULT de son action en répétition de l'indu d'un montant de 7. 400, 08 euros au titre d'indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2008 au 30 avril 2009 à l'encontre de Mme Magdeleine X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00481
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

pourvoi B1215666 CPAM


Références :

ARRET du 23 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15.666, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-01-18;11.00481 ?
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