COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06560
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2011 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 11/ 402
DEMANDERESSE sur requête :
SCI LOU CASTEL inscrite au RCS de BEZIERS sous le no D 400 163 275, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Chalet Saint Louis Pont Gaston Domergue 34490 THEZAN LES BEZIERS représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL-Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-MOLINIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE sur requête :
SARL X...Y... inscrite au RCS de BEZIERS sous le no B 333 033 520, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Route de Vendres 34500 BEZIERS représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2011, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers dans un litige opposant la SARL X...Y... à la SCI Lou Castel, respectivement preneur et bailleur d'un bail commercial.
Vu l'appel en date du 19 janvier 2011 interjeté par la SARL X...Y... à l'encontre de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2011 par l'appelante.
Vu les conclusions notifiées ce même jour par l'intimée, valant appel incident.
Vu la conférence de mise en état du 12 mai 2011 au terme de laquelle l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2011 avec clôture au 31 août 2011.
Vu les conclusions " responsives " notifiées le 26 août 2011 par l'intimée, puis celles en la même forme " portant rectification d'erreur matérielle des précédentes " notifiées le 31 de ce mois.
Vu l'avis d'irrecevabilité de ces dernières conclusions, notifié le 29 août 2011 par le greffe, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2011 par le conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2011.
L'affaire venue au fond à l'audience du 14 septembre 2011, a été renvoyée à l'audience du 21 de ce mois, sans rabat de l'ordonnance de clôture, à la demande des parties, faute d'avoir été mises en possession de l'ordonnance précitée.
Vu le déféré de cette ordonnance, formé le 19 septembre 2011 par la SCI Lou Castel.
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La SCI Lou Castel conclut à la recevabilité des conclusions déposées par elle les 26 et 31 août 2011 et par voie de conséquence, à la rétractation de l'ordonnance déférée, outre les dépens à la charge du Trésor public, motifs pris : que les nouveaux articles issus du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit " décret Magendie ", relatif à la procédure d'appel s'appliquent au cas d'espèce, s'agissant d'un appel formé à compter du 1er janvier 2011 ; que contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance déférée, elle a bien, en sa qualité d'intimée, conclu dans le délai de 2 mois de l'article 909 du code de procédure civile, en l'occurrence le 11 avril 2011 ; qu'en dehors du délai imparti par ce dernier article pour conclure et former le cas échéant appel incident, le législateur n'a jamais entendu imposer aux parties, à peine d'irrecevabilité, de délais supplémentaires après qu'elles ont conclu une première fois dans le délai de la loi ; qu'en outre, les dernières écritures déposées au mois d'août 2011 étaient motivées par le changement d'avocat par la société intimée ; que l'article 954 du code de procédure civile prévoit d'ailleurs l'existence d'écritures successives.
En réponse, la SARL X...Y... déclare confirmer, " pour la moralité des débats ", la chronologie procédurale du dossier telle que présentée par la SCI Lou Castel et ne pas s'opposer à l'évocation de l'affaire tant sur le déféré qu'au fond sur l'appel et les moyens présentés par elle au soutien de son appel et régulièrement versés aux débats, les principes du contradictoire comme du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, ayant été respectés dans cette affaire.
SUR CE :
I.- L'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010, prévoit le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état " lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des dispositions de l'article 909 et 910 ", ces deux derniers articles s'appliquant aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
En l'espèce, la recevabilité du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 septembre 2011 n'est pas discutée.
II.- En application des dispositions combinées des articles 908, 909, 912 alinéas 1er et 2ème, après que l'intimé a conclu et formé, le cas échéant, appel incident dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués.
En l'occurrence, la SARL X...Y..., partie appelante, ayant régulièrement notifié, le 11 avril 2011, des conclusions à la SCI Lou Castel, partie intimée, cette dernière se devait, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, de conclure et de former, le cas échéant, appel incident jusqu'au 11 juin 2011 inclus.
La SCI Lou Castel qui a conclu ce même 11 avril 2011 et formé appel incident à l'encontre du jugement dont appel, n'a ainsi nullement méconnu les dispositions de l'article 909 précité.
III.- Il convient de relever que les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile qui impartit à l'intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure, ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que la SARL X...Y... en sa qualité d'intimée à l'appel incident, n'a pas entendu répliquer sur le dit appel incident.
IV.- Enfin, la sanction de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimé, en application de l'article 909 du code de procédure civile, ne saurait concerner que le non-respect par celui-ci du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 et non pas interdire tout nouvel échange de conclusions entre les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Précisément, nonobstant la fixation de l'affaire avant l'expiration des délais des articles 909 et 910, conformément aux dispositions de l'article 912, la SCI Lou Castel qui avait conclu une première fois dans le délai de l'article 909 et formé, par la même occasion, appel incident, était bien recevable à notifier de nouvelles écritures.
Aussi, l'ordonnance déférée sera-t-elle rapportée en ce qu'elle a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimée le 31 août et portant rectification d'erreurs matérielles entachant celles notifiées le 26 de ce mois.
V.- Les dépens exposés au titre de l'instance sur déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rapporte l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 12 septembre 2011,
Déclare recevables les conclusions notifiées les 26 et 31 août 2011 par la SCI Lou Castel,
Dit que les dépens de la présente instance sur déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM