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29/06/2011 | FRANCE | N°10/012921

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 29 juin 2011, 10/012921


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRÊT DU 29 Juin 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01292
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RG08/00683
APPELANT :
Monsieur FLorent X......84110 VAISON LA ROMAINEReprésentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SCA LES COTEAUX DE BERLOUprise en la personne de son représentant légal4 avenue des Vignerons34360 BERLOUReprésentant : Me GARCIA de la

SELAFA CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRÊT DU 29 Juin 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01292
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RG08/00683
APPELANT :
Monsieur FLorent X......84110 VAISON LA ROMAINEReprésentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SCA LES COTEAUX DE BERLOUprise en la personne de son représentant légal4 avenue des Vignerons34360 BERLOUReprésentant : Me GARCIA de la SELAFA CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre et Madame Bernadette BERTHON, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambreMadame Bernadette BERTHON, ConseillèreMonsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
** *
EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un courrier daté du 6 février 2008, le président de la cave coopérative « les Coteaux de Berlou » indiquait à M. Laurent X... " après votre rencontre du lundi 4 février la commission de recrutement et le conseil d'administration se sont réunis et ont donné un avis favorable à votre embauche en tant que directeur de notre cave".
Le 9 avril suivant, la société coopérative agricole les Coteaux de Berlou d'une part, M. Florent X... d'autre part, signaient un contrat de travail à effet du 03/03/2008 à 8h00 stipulant notamment " le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 6 mois pouvant être renouvelé une fois .../...".
Aux termes de 2 courriers, l'un dactylographié daté du 25 juin 2008, l'autre manuscrit daté du 26 juin 2008, le président de la SCA notifiait à M. X... la rupture du contrat de travail et indiquait " en conséquence, le contrat prendra fin deux mois à compter de la notification de la rupture du dit contrat".
Estimant cette rupture irrégulière et abusive M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 25 janvier 2010, le déboutait de ses demandes en dommages-intérêts et indemnités de rupture, condamnant toutefois la SCA à lui payer 1894 € au titre des jours de RTT, 189,40 € au titre des congés payés correspondants et 1000 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 février 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Il conclut à sa confirmation en ce qu'il a fait droit à une partie de ses demandes, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SCA à lui payer :
• 40 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;• 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué à l'audience qu'il abandonnait expressément les moyens tirés de la durée de la période d'essai et de l'absence de dates certaines des lettres de rupture, il fait valoir en substance que la stipulation contractuelle relative à la période d'essai est nulle puisque qu'aucune période d'essai n'a été contractualisée entre les parties lors de l'embauche et qu'une telle stipulation en cours de contrat aurait pour seule vocation de précariser la relation contractuelle, la convention collective ne prévoyant nullement le caractère obligatoire de l'essai, contrairement à ce que soutient la société intimée.
Il soutient à titre subsidiaire que la période d'essai est abusive puisqu'elle a été détournée de son objet et utilisée pour un motif économique sans rapport avec l'appréciation de ses qualités professionnelles.
La SCA conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, y compris en ce qu'il l'a condamné à un rappel de salaires au titre des RTT, et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que avant son engagement définitif, M. X... avait lui-même négocié et fixé les conditions de son embauche qui ont été reprises dans le contrat de travail qu'il a lui-même établi avant de le signer.
Par ailleurs les termes de la convention collective dont il avait connaissance permettent de déduire le caractère obligatoire de la période d'essai et sa durée et le salarié ne démontre pas qu'elle a commis un abus de droit en mettant fin au contrat avant le terme de la période d'essai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ; elles s'exécutent de bonne foi.
M. X... n'allègue aucun vice du consentement, cause ou objet illicite susceptible d'entacher la régularité et la validité du contrat de travail qu'il a lui-même établi en sa qualité de "directeur" puis signé après y avoir apposé la mention « lu et approuvé ».
Ce contrat de travail, bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 à 8h00 et qu'elle ne deviendrait définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois.
Il n'est pas contesté que la rupture est intervenue avant l'expiration de ce délai.
L'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, s'abstient de démontrer que l'employeur, qui n'avait pas à invoquer de motif pour mettre fin à la période d'essai, a abusé de son droit, la référence aux difficultés économiques rencontrées par la cave étant insuffisante à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers le 25 janvier 2010 ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux éventuels dépens exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 10/012921
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 20 février 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-06-29;10.012921 ?
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