CB/RBICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRÊT DU 2 MARS 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02633
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG09/524
APPELANTE :
S.A. LABORATOIRE SICOBEL, prise en la personne de son représentant légal39 Route Nationale 7Le Chênerond69570 DARDILLYReprésentant : la SCP ARNAUD-REY (avocats au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Jenny X......34250 PALAVAS LES FLOTSReprésentant : Me Fabienne GOURINCHAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/7428 du 25/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambreMonsieur Robert BELLETTI, ConseillerMadame Bernadette BERTHON, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 16 février 2011 et prorogé au 2 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SA LABORATOIRE SICOBEL, prise en la personne de son représentant légal , est appelante d'un jugement en date du 02 février 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui la condamne à payer à Mademoiselle Jenny X... les sommes suivantes :- 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,- 3168 € d'indemnité compensatrice de préavis ,- 7713,18 € de rappel de frais de déplacement ,- 7466,42 € de rappel de frais de repas ,- 640 € de rappel d'heures supplémentaires ,- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Suivant écritures déposées le 10 novembre 2010 et réitérées à l'audience le Laboratoire SICOBEL rappelle que Mademoiselle Jenny X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 136 heures/mois ) en date du 02 mai 2005 en qualité d'animatrice formatrice, sa mission consistant à assurer la promotion des produits commercialisés par la société sur les départements 30, 34 et 66 ;
Le contrat de travail prévoit en outre une indemnisation pour frais de déplacement et déjeuner par jour d'animation ;
Transformé en contrat à temps plein le 1er octobre 2006, le contrat est ramené à temps partiel à raison de 144 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2008 ;
Suite à un arrêt de maladie du 1er mars 2008 reconduit jusqu'au 14 avril 2008 Mademoiselle X... est déclarée en inaptitude temporaire par le médecin du travail puis en inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ;
Convoquée le 21 mai 2008 à un entretien préalable fixé au 30 mai 2008 elle est licenciée pour inaptitude définitive le 05 juin 2008 ;
Déniant être, comme soutenu par la salariée, à l'origine de l'inaptitude de Mademoiselle X... le Laboratoire SICOBEL affirme que les relations professionnelles ont toujours été correctes entre les deux parties ;
Il ajoute que le reclassement de la salariée déclarée inapte n'était pas possible et conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'au déboutement de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mademoiselle X...;
Mademoiselle Jenny X... a repris à l'audience les écritures qu'elle avait déposées le 29 décembre 2010 en faisant valoir qu'à plusieurs reprises elle a présenté à l'employeur, mais en vain, des demandes de revalorisation de ses frais professionnels ;
Elle soutient que " cette attitude d'opposition systématique " à des revendications qu'elle estime justifiées au regard de la qualité de ses résultats est à l'origine de l'altération de son état de santé l'ayant conduit à un arrêt de travail pour maladie le 1er mars 2008, prolongé jusqu'au 13 mai 2008, date à laquelle le médecin du travail la déclare " inapte définitive à tous postes dans l'entreprise . Confirmation de l'avis du 14/04/2008 " ;
Convoquée de nouveau le 15 mai 2008 à la demande de l'employeur devant le médecin du travail, elle reçoit confirmation de son inaptitude définitive selon la procédure de danger immédiat ;
Considérant que son inaptitude est directement imputable à l'employeur lequel n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement déféré à l'exception du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont elle demande qu'il soit porté à la somme de 19 000 € ;
Elle réclame enfin condamnation du Laboratoire SICOBEL à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi
- Conséquence du constat d'inaptitude sur le contrat de travail
L'inaptitude physique de Mademoiselle X... ayant été médicalement constatée et les conclusions du médecin du travail n'étant contestées par aucune des parties, il n'y a pas lieu d'entrer en voie de discussion sur celle-ci , fût-ce sur l'origine, mais plutôt d'en examiner les conséquences ;
L'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié s'analyse comme l'incapacité à remplir le contrat de travail ;
Constatée par le médecin du travail, l'inaptitude du salarié ne dispense pas pour autant l'employeur de l'obligation de reclassement dont le caractère impératif s'impose à lui ;
Il appartient à l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement ;
A cette obligation d'agir qui pèse sur lui, le Laboratoire SICOBEL répond par la production d'un seul et unique document constitué par la pièce no14 représentée par le procès verbal de la "réunion exceptionnelle des délégués du personnel " de l'entreprise et, tirant argument du fait que cet avis n'était normalement pas nécessaire dans la mesure où l'inaptitude de la salariée n'était pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il s'estime exonéré de son obligation ;
Dés lors que cet avis existe et constitue le seul élément de l'employeur force est de l'examiner et de rappeler qu'une telle consultation doit avoir lieu avant que ne soit engagée la procédure de licenciement et non pas concomitament à celle-ci comme en l'espèce (réunion du 21 mai 2008 et lettre de convocation à l'entretien préalable également datée du 21 mai 2008) ;
En outre le procès verbal se limite à décliner les différents types de postes existants au sein de l'entreprise pour se terminer de la manière suivante :" il apparaît totalement exclu que Mademoiselle Jenny X... retrouve son poste de travail en tant qu'animatrice dans le secteur constitué autour de Montpellier .Après étude d'un éventuel reclassement sur un autre poste dans l'entreprise, le constat fait par les délégués du personnel et la direction est que la société SICOBEL n'a pas de poste à proposer à Mademoiselle Jenny X... et débutons une procédure de licenciement " ;
C'est en vain que la Cour cherche dans ce document en quoi a consisté la consultation, comme l'énoncé et la nature des avis qui devaient être recueillis avant que ne soit proposé au salarié un reclassement ;
En tout état de cause, quand bien même les délégués du personnel auraient conclu à l'absence de possibilité de reclassement du salarié, le Laboratoire SICOBEL n'était pas dispensé de rechercher l'existence d'une telle possibilité dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
L'employeur n'établissant pas l'existence d'une recherche sérieuse et n'ayant pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement de Mademoiselle Jenny X... dénué de cause réelle et sérieuse;
- Sur les demandes indemnitaires
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ;
L'article 6 du contrat de travail signé entre les parties le 02 mai 2005 prévoit pour les frais engagés par la salariée un remboursement forfaitaire à raison de 9,90€ par journée d'animation à Montpellier et Saint-Aunés, 27 € pour Nimes et 45 € pour Perpignan ; ledit forfait couvrant les frais de déplacement et de déjeuner, les frais de péage et de parkings étant remboursés en sus ;
Le simple énoncé de ces sommes suffit à établir que la " prise en charge" est nettement en deçà des frais réels, ce qu'au demeurant l'employeur reconnaît clairement en page 12 de ses conclusions ;
Il est établit et non discuté par le Laboratoire SICOBEL que Mademoiselle X... était tenue de faire l'avance de l'ensemble de ces frais lesquels s'imputaient nécessairement sur sa rémunération, fût-ce sur un mois selon la célérité mise par l'employeur à procéder à leur remboursement ;
Au surplus le Laboratoire SICOBEL ne nie pas que, bien que fixé de manière forfaitaire, le remboursement ne s'opérait, tel qu'écrit dans le contrat de travail, que sur production des justificatifs " des frais d'essence et note de restauration " ; que ce faisant il soumettait la salariée à un contrôle de prise en charge des-dits frais pour lesquels il avait mensuellement la preuve matérielle que leur remboursement s'effectuait en deçà de leur coût réel et qu'une part de ceux-ci s'imputait tous les mois sur le salaire ;
La Cour confirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes qui, après avoir examiné les tableaux produits par la salariée, pris en considération les barèmes fiscaux en vigueur comme la convention collective applicable des industries chimiques, a condamné le Laboratoire SICOBEL à payer à Mademoiselle X... la somme de 7713,18 € à titre de rappel des frais de déplacements et celle de 7466,42 € pour rappel des frais de repas, toutes sommes discutées par l'employeur dans leur principe mais non pas dans leur mode de calcul ;
Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il condamne l'employeur, qui a manqué à son obligation de reclassement, au versement de la somme de 3168 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Mademoiselle X... demande paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et réclame à ce titre la somme de 640 € ;
A l'appui de cette demande la salariée produit un tableau récapitulatif de son temps de travail journalier couvrant la période du 09 mai 2005 au 27 février 2008, justifie par son contrat et ses annexes de la durée de son temps de travail , se prévaut du courrier en date du 29 février 2008 de l'employeur et communique enfin ses plannings d'animation ;
Le Laboratoire SICOBEL affirme que toutes les heures effectuées par Mademoiselle X... lui ont été payées " ce qui résulte de ses bulletins de paye" ;
Pour autant il ne produit pas la copie de ces bulletins de paye et ne verse comme élément contraire qu'un état récapitulatif mensuel, vierge d'explication, allant d'octobre 2006 à décembre 2007, qui ne fournit aucun détail journalier des heures accomplies par la salariée et qui en tout état de cause n'est pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ;
En confirmant le jugement attaqué la Cour condamnera le Laboratoire SICOBEL à payer à Mademoiselle X... la somme de 640 € en règlement des heures supplémentaires par elle accomplies ;
S'agissant des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour, en considération de l'ancienneté acquise par la salariée, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances qui ont conduit à la rupture du contrat de travail, fixera par confirmation du jugement entrepris l'indemnité due à Mademoiselle X... par le Laboratoire SICOBEL à la somme de 15 000 € ;
L'équité commande enfin que l'employeur soit condamné à verser à Mademoiselle X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ,
Condamne la SA Laboratoire SICOBEL, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mademoiselle Jenny X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA laboratoire SICOBEL aux dépens d'appel ;