La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°09/01127

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 22 septembre 2009, 09/01127


2e chambre
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 01127
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 DECEMBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG : 08 / 2404

DEMANDERESSES sur requête :
SAS CAP SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Rue Pasteur 34120 PEZENAS représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SCI DU CHATEAU DE LA ROCHE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège soci...

2e chambre
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 01127
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 DECEMBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG : 08 / 2404

DEMANDERESSES sur requête :
SAS CAP SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Rue Pasteur 34120 PEZENAS représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SCI DU CHATEAU DE LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Route d'Estrechoux 34610 SAINT GERVAIS SUR MARE représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS sur requête :

E. U. R. L. SETIMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 75 allée Willhem Roentgen 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me LESTRADE de la SCP DECKER et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Claude A... né le 07 Août 1954 à PARIS (75017) ...représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

S. A. S ROCHEMARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 34610 SAINT GERVAIS SUR MARE

E. U. R. L. COLOMBIER SANTE, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue Boissier 34240 LAMALOU LES BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 JUIN 2009, en audience publique, M. Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Se prévalant de cette clause de dédit, M. et Mme A... ont alors cédé, le 30 septembre 2005, leurs actions à l'Eurl Colombier Santé, dont le gérant est M. C.... Le 15 novembre 2005, M. Y... a saisi le tribunal de commerce de Béziers pour qu'il déclare parfaite la cession intervenue à son bénéfice le 8 juin 2005.
Par jugement du 20 mars 2006, le tribunal a rejeté la demande aux motifs que les conditions suspensives n'avaient pas été remplies et que la promesse était devenue caduque.
- dit que la cession des actions de la SAS Rochemare du 8 juin 2005 est parfaite et que l'arrêt rendu vaut acte de cession définitif à l'égard de la société Setimo, substituée à M. Y...,
- dit que cette cession est opposable à la SAS Rochemare, ainsi qu'à M. C... et l'EURL Colombier Santé, et ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de ces derniers de la maison de retraite,
- désigné un notaire pour accomplir les formalités destinées à rendre parfaite la cession.
La SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche, se prétendant créancières de la SAS Rochemare, ont formé, les 21 et 22 janvier 2009, tierce opposition à l'arrêt du 16 décembre 2008, soutenant qu'il a été rendu en fraude de leurs droits et qu'il leur porte préjudice.
Cette procédure (n° 09 / 542 du répertoire général de la cour) étant en cours, les deux tiers opposants ont présenté, le 17 février 2009, une requête en suspension d'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur voie de recours extraordinaire.
Elles soutiennent que :
- il est d'une bonne administration de la justice que soit suspendue l'exécution provisoire de l'arrêt frappé de tierce opposition, car celle-ci préjudicierait à leurs droits,
- M. C... a été nommé président de la SAS Rochemare par une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2005, que n'a pas annulée la cour,- la société Setimo, qui s'est substituée à M. Y..., cherche à revendiquer sa qualité de propriétaire, ce qui place les tiers opposants dans une situation délicate,
- enfin, un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 16 décembre 2008.

- dérogatoire au caractère exécutoire des décisions des cours d'appel, la suspension de cette exécution doit demeurer exceptionnelle,
- la cour ne peut suspendre l'exécution de son arrêt que dans le cas où le tiers opposant en éprouverait un dommage irréparable,
- les deux tiers opposants ne rapportent pas la preuve que l'exécution de l'arrêt engendrait des conséquences manifestement excessives, ni n'invoquent aucun moyen propre, ni aucun préjudice,
- de connivence avec M. C..., l'EURL Colombier Santé et les époux A..., les deux tiers opposants n'ont d'autre but que de les soutenir dans leur refus d'exécuter l'arrêt du 16 décembre 2008.

M. et Mme A... ont conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête, soutenant que :

- l'arrêt frappé de tierce opposition ne peut être exécuté en l'état de la contradiction qui affecte son dispositif qui, tout en déclarant la cession parfaite, a désigné un notaire pour accomplir toutes formalités pour rendre parfaite la cession,
- l'exécution de cette décision aurait des conséquences irréparables quant à la cession des actions, leur dévalorisation et la cession des actifs de la SAS Rochemare.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il reviendra en son temps à la cour d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition dont l'ont saisie la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche ;
Que seule doit être tranchée dans la présente instance la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt du 16 décembre 2008, frappé de tierce opposition ;
Attendu que l'article 590 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution provisoire du jugement attaqué » ;
Attendu que la faculté ainsi offerte au juge, alors que la tierce opposition n'a aucun effet suspensif d'exécution de la décision entreprise, revêt un caractère exorbitant ;
Qu'il ne peut y être fait droit que si le tiers opposant établit que l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences irréparables ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche se bornent à invoquer une « bonne administration de la justice » en prétendant que l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 préjudicierait à leurs droits ;
Que, toutefois, elles ne démontrent pas en quoi cette exécution aurait quelque effet sur les créances dont elles se prévalent vis-à-vis de la SAS Rochemare, alors qu'un changement des actionnaires de cette dernière serait sans conséquence sur leurs qualités prétendues et sur les créances alléguées ;
Attendu que la requête sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la requête.
Condamne in solidum la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche aux dépens, et autorise les S. C. P. Capdevila-Vedel-Salles et Touzery-Cottalorda, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/01127
Date de la décision : 22/09/2009

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Effets

Le juge saisi de la tierce opposition ne peut suspendre l'exécution provisoire du jugement attaqué que si le tiers opposant établit que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences irréparables.


Références :

article 590 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-09-22;09.01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award