COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 28 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00513
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 JANVIER 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 07 / 3604
DEMANDEUR :
Monsieur Michel X... ...34400 LUNEL VIEL représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
DEFENDEURS :
Monsieur André X... ...34070 MONTPELLIER représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
Monsieur Gratien X... ...34160 BEAULIEU représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
Monsieur Jean- Maurice Y..., pris en sa qualité de tuteur du majeur protégé Alain X..., en remplacement de Monsieur Pierre Z... domicilié ...34111 FRONTIGNAN représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêt en date du 15 janvier 2008 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Michel X... le 23 janvier 2008 ;
Vu l'article 462 du N. C. P. C. ;
Entendu les parties à l'audience du 8 avril 2008 ;
SUR CE,
C'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier, que l'arrêt du 15 janvier 2008 a confirmé dans son dispositif le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 18 janvier 2007, alors que le jugement a, en réalité, été rendu le 16 janvier 2007.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2008 portant le numéro A. 08. 1A2-0173 doit ainsi être corrigé : « CONFIRME le jugement du 16 janvier 2007 en toutes ses dispositions ».
DIT que le présent arrêt rectificatif sera, à la diligence du greffe, mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'il sera notifié comme l'arrêt.
DIT n'y avoir lieu à dépens sur requête.