La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°07/00575

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre sociale, 10 octobre 2007, 07/00575


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 00575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 05/ 01705

APPELANT :

Monsieur Farid X......... 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Y... (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMES :
Monsieur M'Hamed C......... 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

ME B... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE X... FARID... 34000

MONTPELLIER Représentant : SCP BENE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE) 72, Rue R...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 00575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 05/ 01705

APPELANT :

Monsieur Farid X......... 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Y... (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMES :
Monsieur M'Hamed C......... 34080 MONTPELLIER Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

ME B... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE X... FARID... 34000 MONTPELLIER Représentant : SCP BENE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE) 72, Rue Riquet-BP 846 31000 TOULOUSE Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

M'Hamed C... a été engagé en qualité de manœuvre à compter du 9 mars 1998, date d'effet de la déclaration unique d'embauche adressée à l'Urssaf, par Farid X..., exploitant à Montpellier une entreprise de maçonnerie générale.

Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert, à la requête de l'Urssaf, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur X... suivie, le 25 mars 2005, de sa mise en liquidation judiciaire, maître Luc B... étant désigné comme liquidateur.
Monsieur X..., qui avait continué à exercer son activité malgré la liquidation judiciaire, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2005, mis en demeure monsieur C... de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2005, date prévue de son retour de congé.

Monsieur C... lui a alors répondu, par courrier recommandé du 17 septembre 2005, qu'il venait d'apprendre sa mise en liquidation judiciaire et le défaut de paiement des cotisations sociales notamment de retraite le concernant ; il l'a avisé qu'il ne reprendrait son poste qu'à la condition que soit régularisé l'ensemble des cotisations sociales et que lui soient remis ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2005 et réglé les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et les journées non travaillées du mois de septembre 2005.

Entre-temps, la liquidation judiciaire de monsieur X... a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 9 septembre 2005.
Le 7 novembre 2005, monsieur C... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes liées notamment à la rupture abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2006, la juridiction prud'homale a notamment :
- dit que la rupture du contrat de travail de monsieur C... est abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse,- fixé ses créances à : • 2 764, 84 euros à titre de préavis, • 276, 48 euros à titre de congés pays y afférents, • 1 071, 36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, • 8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 650, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- dit que ces sommes seront payées par maître B... en tant que responsable de la gestion du redressement et de la liquidation judiciaire de monsieur X...,- ordonné la délivrance de l'attestation Assedic portant mention du licenciement, du certificat de travail et du bulletin de paie conforme au jugement,- mis hors de cause l'AGS,- débouté monsieur C... du surplus de ses demandes.

Monsieur X... et maître B... ont relevé appel, respectivement, les 26 janvier et 1er février 2007 de ce jugement, qui leur avait été notifié le 9 janvier 2007.
Les procédures d'appel ont été enrôlées sous les n° 575 et 682/ 2007.
Par la suite, un jugement du tribunal de commerce en date du 2 mars 2007 a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire de monsieur X....
Monsieur X... conclut à la réformation du jugement, sollicitant le rejet des prétentions émises et, subsidiairement, que soit réduit, dans de plus justes proportions, le montant des sommes allouées au salarié ; il expose qu'aucune juridiction pénale ne l'a condamné pour dissimulation d'emploi salarié, que monsieur C... a été régulièrement déclaré à l'Urssaf et qu'il a pris acte de l'abandon de poste de celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2005.
Maître B... ès qualités conclut à la réformation du jugement, demandant à la cour de déclarer les demandes de monsieur C... inopposables à la procédure collective, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il soutient que la créance dont se prévaut l'intéressé, ayant pour origine la poursuite illicite de l'activité de monsieur X... postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, est née irrégulièrement et est donc inopposable à la procédure collective.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) concluent à la confirmation du jugement ayant prononcé leur mise hors de cause ; ils invoquent également l'inopposabilité à la procédure collective de la créance née irrégulièrement de la poursuite illicite de l'activité de monsieur X..., ajoutant qu'en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif, la créance ne peut plus être inscrite au passif, ce dont il résulte que le salarié n'a plus d'intérêt à agir ; ils indiquent enfin que la garantie de l'AGS n'est pas due, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 143-11-1 2°.
Monsieur C..., en l'état des conclusions qu'il a déposées, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le principe,- retenir la responsabilité de maître B... ès qualités de liquidateur,- voir fixer sa créance à : • 2 764, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 276, 48 euros au titre des congés payés y afférents, • 2 170, 37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, • 2 764, 84 euros au titre du rappel de salaire de septembre et octobre 2005, • 276, 48 euros au titre des congés payés y afférents, • 35 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,- ordonner la délivrance de l'attestation Assedic portant mention du licenciement, du certificat de travail et des bulletins de paie depuis juin 2005, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,

- condamner maître B... ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur X... au paiement de la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que monsieur X... a continué à le faire travailler après le prononcé de la liquidation judiciaire et sans qu'il ne soit couvert par les organismes sociaux et que malgré le courrier recommandé adressé le 17 septembre 2005 à l'employeur, celui-ci n'a plus donné de nouvelles et ne l'a pas fait bénéficier d'une procédure de licenciement en bonne et due forme lui permettant de s'inscrire au chômage ; il ajoute que le liquidateur qui n'a pas sérieusement recherché, dans le cadre de ses opérations, l'existence de salariés dans l'entreprise, a engagé sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 575 et 682/ 2007 en raison du lien de connexité les unissant.
En saisissant, le 7 novembre 2005, le conseil de prud'hommes après avoir appris la mise en liquidation judiciaire de son employeur et mis ce dernier en demeure de régulariser auprès de l'Urssaf l'ensemble des cotisations sociales le concernant, notamment au regard de l'assurance vieillesse, monsieur C... a nécessairement sollicité que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des divers manquements de monsieur X... à ses obligations.
Les manquements invoqués apparaissent d'ailleurs suffisamment graves pour que soit prononcée, aux torts de l'employeur, la résiliation du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il résulte, en effet des pièces produites que monsieur X..., qui n'ignorait pas la procédure collective dont il était l'objet, a poursuivi son activité professionnelle de façon illicite malgré sa mise en liquidation judiciaire et qu'il a omis de s'acquitter des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, les relevés de carrière édités les 25 août et 13 septembre 2005 par la CRAM Languedoc-Roussillon au nom du salarié ne mentionnant aucun trimestre de cotisations à partir de l'année 1999.
Les sommes dont le paiement est sollicité correspondent à des créances de salaires ou d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, le fait générateur desdites créances étant soit la poursuite par monsieur X... de son activité après le prononcé, le 25 mars 2005, de sa liquidation judiciaire, soit la résiliation du contrat de travail prononcée en vertu du présent arrêt, postérieurement à la liquidation judiciaire ; il s'ensuit que ces créances se trouvent hors procédure et que leur montant ne sauraient dès lors être fixé dans le cadre de la procédure collective, contrairement à ce qu'a admis le premier juge.
Aucune demande de condamnation n'est faite à l'encontre de maître B..., mis en cause en sa seule qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur X... et non à titre personnel, à raison d'une faute commise dans l'exécution de son mandat, pour n'avoir pas recherché l'existence de salariés et procédé à leur licenciement économique.
Il n'est pas davantage formé de demande de condamnation contre monsieur X... auquel il convient seulement d'ordonner, selon des modalités qui seront précisées ci-après, de remettre à monsieur C... une attestation Assedic mentionnant la cause de la rupture, un certificat de travail, ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2005.
Le jugement entrepris n'est pas enfin critiqué en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS ; selon l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'assurance ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; en l'occurrence, les créances litigieuses sont nées postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de monsieur X... et le contrat de travail de monsieur C... n'a pas été rompu par le liquidateur dans les quinze jours du jugement.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de monsieur X... ; les demandes formées par monsieur C... et maître B... ès qualités tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent, dans ces conditions, être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 575 et 682/ 2007,
Au fond, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 décembre 2006 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce, aux torts de l'employeur, la résiliation du contrat de travail le liant à M'Hamed C...,
Ordonne à Farid X... de remettre à celui-ci une attestation Assedic mentionnant la cause de la rupture, un certificat de travail, ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2005, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,

Déboute monsieur C... du surplus de ses demandes,

Met à la charge de monsieur X... les dépens de première instance et d'appel,
Rejette des demandes formées par monsieur C... et maître B... ès qualités tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00575
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45.305, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-10;07.00575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award