COUR D'APPEL DE MONTPELLIER2 Chambre Section AARRET DU 07 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02934Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/5609APPELANT :Monsieur Embarek X...né le 17 Février 1948 à AIN SMARA (ALGERIE)23 rue Pouget34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Courassisté de la SCP BARLOY, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIMEE :SA BANQUE POPULAIRE du SUD anciennement BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis38 boulevard Clémenceau66966 PERPIGNAN CEDEX 09représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO- BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 2 octobre 2006, révoquée par ordonnance du 5 octobre 2006 qui a clôturé l'affaire à nouveauCOMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller
Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Melle Colette X... :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.FAITS ET PROCEDUREMARMI Embarek, artisan maçon, était titulaire de comptes dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI devenue BANQUE POPULAIRE DU SUD.Des difficultés sont survenues et, par acte du 8 octobre 2003, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a saisi la juridiction afin de voir condamner X... Embarek à lui payer différentes sommes.Par jugement en date du 13 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a condamné Embarek X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI : * la somme de 24.631,04 ç au titre du compte courant no 330849016 avec intérêts au taux de 9,70 % l'an sur le principal de 20.753,51 ç à compter du 13 septembre 2003,* la somme de 10.898,26 ç au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux de 5,60 % l'an à compter du 13 septembre 2003,* la somme de 424,89 ç au titre du compte courant no 9242617016 avec intérêts au taux de 14,20 % l'an à compter du 13 septembre 2003, * la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a dit qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - a débouté X... Embarek de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - a ordonné l'exécution provisoire.Le 26 avril 2005, Embarek X... a relevé appel de cette décision.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESIl est expressément fait visa aux conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2006 pour X... Embarek et le 4 octobre 2006 pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD.* * *X... Embarek demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter la banque de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.641,90 ç avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2002, outre à lui payer la somme de 4.000 ç à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté au remboursement, celle de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 2.000 ç au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Embarek X... soutient que les comptes dressés par la banque sont inexacts et que les échéances du prêt professionnel ont été régulièrement payées dès la réclamation de la banque. * * *La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner X... Embarek à lui payer la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir qu'il n'y a pas d'erreur dans les relevés de bordereau DAILLY, que la déchéance du terme du prêt était déjà prononcée lorsque X... a payé différentes échéances antérieures et qu'il ne démontre pas ses allégations concernant un refus d'escompte et le rejet de 4 chèques.* * * MOTIFS DE LA DECISIONEn ce qui concerne les cessions DAILLY, force est de constater que, contrairement à ce qu'affirme X..., une créance de 10.641,91 ç faisant l'objet d'une cession DAILLY a été notée à trois reprises dans le compte courant : crédit le 9 janvier 2002, débit impayé le 21 octobre 2002, puis crédit à nouveau le 22 octobre 2002 sous l'intitulé "virement reg, cpte ALD".La 4ème écriture alléguée par X... ne concerne pas la même créance puisqu'elle est d'un montant de 10.641,90 ç et que le débit est intervenu avant l'échéance de la cession portant sur 10.641,91 ç.X... Embarek ne justifie aucunement de ses allégations concernant le refus d'escompte d'une créance de 15.000 ç par le banquier ni que ce refus, que la banque pouvait de toute façon lui opposer, ait eu une incidence sur le rejet des chèques, rejet qui se produisait depuis février 2002, soit antérieurement au refus d'escompte allégué qui aurait été en date du 4 juillet 2002.De même X... Embarek ne justifie d'aucun découvert sur ses comptes et ne saurait donc prétendre que la rupture de ce découvert aurait été brutalement dénoncée et que cette dénonciation brutale lui aurait occasionné un
préjudice.Il résulte de la lettre du 31 décembre 2002 que la banque, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, a résilié les différents contrats qui la liait avec X... Embarek et qu'elle avait préalablement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 18 octobre 2002.Le chèque adressé par X... Embarek le 31 janvier 2003, doit comme la banque l'a d'ailleurs fait connaître à son client, être considéré comme un paiement d'acompte et ne saurait permettre de revenir sur l'exigibilité du prêt qui avait été prononcée antérieurement.Le jugement déféré doit être confirmé.L'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile conduit à allouer une somme de 1.000 ç à la BANQUE POPULAIRE DU SUD.PAR CES MOTIFSLa Cour statuant publiquement et contradictoirement en la forme, dit l'appel recevable, au fond, confirme le jugement déféré qui produira son plein et entier effet ; sauf à préciser que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI ajoutant au jugement déféré,condamne X... Embarek à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne X... Embarek aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER
LE PRESIDENT DP