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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951923

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 26 octobre 2006, JURITEXT000006951923


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section A ARRET DU 26 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05230 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/31306APPELANTE :E.U.R.L. PHARMACIE ANNICK TREVILLOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Place Saint Denis 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVIL - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT avocat loco SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barrea

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section A ARRET DU 26 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05230 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/31306APPELANTE :E.U.R.L. PHARMACIE ANNICK TREVILLOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Place Saint Denis 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVIL - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT avocat loco SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES :Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 12 RUE DU CHEVAL VERT, pris en la personne de son Syndic LA SARL AGENCE DE LA BOURSE, domicilié en cette qualité au siège social sis 25 Grand'Rue 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Augustin X... Y... né le 11 Octobre 1923 à ORAN (ALGERIE) (31025) ... représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me MALQUIER avocat loco SCP DABIENS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 2 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller, chargé du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, ConseillerGreffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie d'un appel interjeté le 19 octobre 2005 par l'EURL la Pharmacie Annick Trevillot à l'encontre d'une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 septembrte 2005 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a :-

Ordonné la jonction des instances inscrites au repertoire général sous les numéros 05/31306 et 05/31310 sous le premier numéro;-

Dit que l'installation d'un climatiseur en façade de l'immeuble par l' EURL Pharmacie Annick Trevillot, locataire d'Augustin X... Y..., est constitutif d'un trouble manifestement illicite, et, en a ordonné la cessation; -

Condamné Augustin X... Y... à faire procéder par l' EURL Pharmacie Annick Trevillot à la dépose du climatiseur installé en façade de l'immeuble donnant sur la rue du Cheval Vert dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

-

Dit qu'à défaut d'exécution passé ledit délai Augustin X... Y... sera tenu au paiement d'une astreinte de 100ç par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera à nouveau statué; -

Condamné l' EURL Pharmacie Annick Trevillot à garantir Augustin X... Y... en procédant à la dépose de ce climatiseur dans ce délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance; -

Dit qu'à défaut d'exécution passé ledit délai l' EURL Pharmacie Annick Trevillot sera tenue au paiement d'une astreinte de 100ç par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera à nouveau statué;-

Condamné Augustin X... Y... aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 500ç à titre d'indemnité de procédure et l' EURL Pharmacie Annick Trevillot à le relever et garantir de ces chefs de condamnation.MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante, locataire de Monsieur X... Y..., laquelle exploite une pharmacie dans la copropriété Immeuble 12 Rue du Cheval Vert à Montpellier a fait installer sur la façade de l'immeuble un climatiseur, et ce sans qu'aucune autorisation ne lui ait été donnée par le syndicat des copropriétaires ;Attendu que pour s'opposer à l'action de la copropriété tendant à obtenir l'enlèvement de ce climatiseur, l'appelante fait valoir, sur le fondement de l'article 42, alinéa 1, de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, que cette action est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de dix ans prévu par cet article;Mais attendu que ce texte concernant uniquement les actions personnelles entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat, nées de l'application de la loi sur la copropriété, l'appelante, en sa qualité de locataire, ne peut donc se prévaloir de l'article 42, alinéa 1, susvisé, pour soutenir que l'action intentée à son encontre par le syndicat est soumise à la

prescription abrégée de dix ans ;Attendu que bien au contraire l'appelante en ayant fait placer, de sa propre initiative, sans autorisation ni de son bailleur ni du syndicat des copropriétaires, ce climatiseur sur la façade de l'immeuble, a commis une faute à l'encontre du syndicat des copropriétaires dont celui-ci peut demander réparation en sollicitant sa dépose auprès du juge des référés dés lors que son installation sans autorisation du syndicat constitue un trouble manifestement illicite, action à l'encontre du locataire, en sa qualité de tiers, soumise à la prescription trentenaire de droit commun;Attendu que le climatiseur en cause ayant été placé courant de l'année 1995, et l'action du syndicat ayant été engagée par assignation du 6 juillet 2005, il apparaît en conséquence que l'action n'est nullement prescrite;Attendu que la décision entreprise, qui a ordonné la dépose du climatiseur, en décidant que son installation en façade de l'immeuble sans autorisation du syndicat constituait un trouble manifestement illicite, doit en conséquence être confirmée;Attendu que succombant en son appel, et devant en supporter les dépens, l' EURL la Pharmacie Annick Trevillot ne peut prétendre ni à une provision à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance, ni au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier Monsieur X... Y... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Attendu que l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1000ç ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement sera confirmée;PAR CES MOTIFS :LA COUR,REOEOIT l'appel de l' EURL la Pharmacie Annick Trevillot, régulier en la forme;AU FOND, confirme, en toutes ses dispositions,

l'ordonnance de référé entreprise;CONDAMNE l' EURL la Pharmacie Annick Trevillot à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier la somme de mille euros (1000ç) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;CONDAMNE , en cause d'appel, l' EURL Pharmacie Annick Trevillot aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Divisia-Senmartin, Avoués, et de la SCP Christine Auche-Hedou, Cyrille Auche, et Jacque-Henri Auche, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT JF.B/MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951923
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME BRAIZAT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-26;juritext000006951923 ?
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