COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03765 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/135 APPELANT :FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, nouvelle dénomination du FONDS DE GARANTIE, entreprise régie par l'art. L.422-1 du Code des Assurances, dont le siège social est sis 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assist de Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES :S.A. GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siége social sis 8-10 Rue d'Astrong 75383 PARIS CEDEX 08représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me DUPETIT loco Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Marguerite X... née le 15 Février 1958 à VIC FEZENSAC (32190) ... assignée à mairie le 02/01/06. réassignée à mairie le 09/02/06. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Véronique BEBON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries
dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myria RUBINI ARRET :
- par défaut.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mai 2003, Mme Marguerite X... a souscrit auprès de la S.A GAN ASSURANCES IARD un contrat d'assurances automobile relatif à un véhicule FIAT UNO immatriculé 350 SD 66.
Le 11 septembre 2003, Thomas Y..., son fils, a perdu le contrôle du véhicule assuré qu'il conduisait et a provoqué un accident en heurtant un piéton.
La S.A GAN ASSURANCES IARD a alors dénoncé la nullité du contrat du contrat d'assurances, au motif que Mme X... avait déclaré son fils comme conducteur occasionnel alors que l'enquête a démontré qu'il l'utilisait régulièrement, ce qui a conduit le Fonds de garantie à intervenir volontairement dans le litige opposant l'assurée à sa compagnie d'assurances pour prévenir son éventuelle mise en cause dans le cadre de l'indemnisation de la victime de l'accident .
Par jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :
donné acte au Fonds de garantie de son intervention volontaire,
débouté le Fonds de garantie de ses demandes relatives au non-respect des dispositions de l'article R421-5 du code des assurances,
prononcé la nullité du contrat d'assurances automobile souscrit par Mme Marguerite X... auprès de la S.A GAN ASSURANCES,
condamné Mme Marguerite X... à payer à la S.A GAN ASSURANCES IARD la somme de 1000ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a relevé appel de la décision le 11 juillet 2005.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2006, il demande à la Cour de :- dire et juger que la S.A GAN ASSURANCES IARD n'a pas respecté les dispositions de l'article R421-5 du code des assurances en ne procédant pas à une notification identique et concomitante à la victime et au Fonds de garantie, - dire en conséquence l'exception de non-garantie soulevé par la S.A GAN ASSURANCES IARD inopposable tant au Fonds de garantie qu'à la victime,- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple du Fonds de garantie,- condamner la S.A GAN ASSURANCES IARD au paiement d'une somme de 1500ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2006, la S.A GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour de :- débouter le Fonds de garantie de son moyen d'appel,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner le Fonds de garantie à payer à la S.A GAN ASSURANCES IARD au paiement d'une somme de 2 500ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Bien que régulièrement citée par assignations des 2 janvier et 9 février 2006, Mme Marguerite X... n'a pas constitué avoué et donc pas conclu ; Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut à son égard en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile .MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de toute contestation sur la nullité du contrat d'assurances souscrit par Mme Marguerite X... auprès de la S.A GAN ASSURANCES IARD, il convient de confirmer la disposition qui a annulé le dit contrat en adoptant les motifs pertinents du premier juge .
Le Fonds de garantie conteste néanmoins toute possibilité de le
mettre en cause, en soulevant l'inopposabilité du défaut de garantie qui ne lui a pas été dénoncé par la Compagnie d'assurances dans le même temps et dans les mêmes formes que celles prévues pour la victime, en violation des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances.
L'article R421-5 du code des assurances dispose que :" lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurances, il doit, par lettre recommandée avec accusé de réception , le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser, en même temps et dans les mêmes formes , la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de contrat".
Il résulte de l'analyse de ce texte que les exigences de simultanéité et de formes ne visent que l'information donnée à la victime qui doit être avisée dans les mêmes temps que les autres parties afin de faciliter son indemnisation, remise en cause en cas d'annulation du contrat d'assurances de l'auteur de l'accident, la sanction relative à l'absence d'information dans les conditions prévues étant la non opposabilité du défaut de garantie à son encontre de façon à lui permettre, nonobstant la nullité du contrat d'assurances qui serait prononcée, d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par l'assureur de la partie adverse.
Par conséquent, le fait que la victime ait été avisée par la S.A GAN ASSURANCES IARD le 9 décembre 2003, soit antérieurement et non postérieurement au Fonds de garantie lui-même avisé le 23 avril 2004 reste sans incidence sur la régularité de l'information donnée.
De même, le fait d'avoir adressé l'information au Fonds de garantie par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle sert avant tout de moyen de preuve quant à la date d'envoi qui fait courir un délai de trois mois durant lequel le
Fonds de garantie doit faire connaître sa position ou émettre des réserves, n'a pas fait grief en l'espèce à cet organisme qui reconnaît avoir eu connaissance de l'information à cette date, puisqu'il y a répondu dès le 24 mai 2004 en déclarant faire application des dispositions de l'article R421-6 du Code des assurances, et qu'il n'a pas entendu remettre en cause la nullité du contrat d'assurance dans ses moyens d'appel au vu des motifs de la décision et des fournies aux débats.
Dans ces conditions , il convient de débouter le Fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Fonds de garantie.
Par considération d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la S.A GAN ASSURANCES IARD et par défaut à l'égard de Mme Marguerite X..., REOEOIT l'appel en la forme, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d'appel , avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du NCPC . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,