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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951694

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951694


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 12 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05073 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 15640 APPELANTE : SARL PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON , en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 2 rue NAVIGARDE 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me RATEL avocat loco Me PEY, avocat au barreau de PARIS I

NTIMES : Monsieur Régis Y... agissant tant en son nom personnel qu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 12 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05073 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 15640 APPELANTE : SARL PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON , en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 2 rue NAVIGARDE 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me RATEL avocat loco Me PEY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Régis Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père Monsieur Henri Y... et de sa soeur Josiane Y..., décédés de nationalité Française ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Simone Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Henri Y... et de sa fille Josiane Y..., décédés ... 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Gaùlle Y... épouse DE Z... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père Henri Y... et de sa soeur Josiane Y..., décédés née le 20 Avril 1973 à SAINT CLOUD de nationalité Française ... ST CLOUD représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme France-Marie A..., Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme France-Marie A..., Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Christiane B... X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie A..., Présidente.

- signé par Mme France-Marie A..., Présidente, et par Mme Christiane B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision rendue le 11 mai 2005, confirmé par arrêt de cette Cour du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait la condamnation de la S.A.R.L. PROLARO à payer aux consorts Y... la somme de 62 676.87 euros outre les intérêts à compter du 31 décembre 2002. Après signification, une saisie attribution était pratiquée le 29 juin 2005 par les consorts Y... entre les mains de la banque marseillaise de crédit tenant le compte de la société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON. Le 21 juillet 2005, cette société saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d'obtenir mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu'elle n'était pas visée par le jugement du 11 mai 2005, titre exécutoire sur lequel était fondée la saisie, le dispositif de ladite décision condamnant une autre société, la S.A.R.L. PROLARO. Par

décision rendue le 3 octobre 2005, le juge de l'exécution rejetait les demandes de la société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON et constatait que la dénomination S.A.R.L. PROLARO constituait l'abréviation de la société demanderesse. Par ordonnance du 1er février 2006, la Première Présidente de la Cour de céans ordonnait le sursis à exécution de la décision. La société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON a régulièrement relevé appel de la décision du 3 octobre 2005 et soutient que : -

la saisie attribution doit être levée en raison de la discordance des dénominations sociales figurant sur le titre exécutoire condamnant la société PROLARO et la saisie pratiquée sur les comptes de la société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON ; La société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON demande l'infirmation de la décision, la main levée de la saisie pratiquée, la restitution de la somme de 16 618.13 euros assortie du paiement d'une astreint de 15 euros par jour de retard, et la condamnation des consorts Y... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les consorts Y... exposent qu'en vertu des propres pièces de la société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILON, celle-ci a toujours désiré utiliser le sigle abréviatif PROLARO. Ils sollicitent la confirmation de la décision, la condamnation de la société à leur payer à chacun d'eux la somme de 800 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que la société appelante soutient n'être connue que sous la dénomination de PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON , que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier rendu le 11 mai 2005 et justifiant la saisie pratiquée, ne peut lui être opposable en raison de la condamnation de

la S.A.R.L. PROLARO figurant dans son dispositif ; Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les consorts Y... avaient assigné devant le Tribunal de Commerce de Montpellier le 04.03.2003, la Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON dite PROLARO S.A.R.L. ; que cette dernière a déposé des conclusions devant cette juridiction au nom de "Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON - par abréviation PROLARO" ; que la juridiction consulaire a indiqué, dans le "chapeau" de son jugement du 11 mai 2005 que le défendeur était la "S.A.R.L. PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON - PROLARO" ; que c'est donc par simple commodité qu'elle a prononcé divers condamnations à l'encontre de la Société PROLARO, qui, à l'évidence, est l'abréviation de la "Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON", comme celle-ci l'avait d'ailleurs mentionné dans ses conclusions ; que d'ailleurs, sur appel de la Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON, cette Cour a confirmé le jugement précité à l'encontre de la Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON, après avoir, dans ses motifs, indiqué que cette dernière était dénommée, par commodité, "PROLARO" ; Attendu qu'il est donc incontestable que la Société "PROLARO" et la Société "PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON" ne sont qu'une seule et même société et que le jugement du Tribunal de Commerce du 11 mai 2005 s'applique bien à la Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON ; que l'appelante ne peut donc valablement reprocher au premier juge d'avoir modifié le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites en substituant un débiteur à un autre ; Attendu en conséquence que la saisie-attribution a pu valablement être pratiquée sur les comptes de la société appelante en vertu du jugement du Tribunal de Commerce précité ; que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ; Attendu que les consorts Y..., qui ne rapportent pas la preuve, ni du préjudice qui résulterait par eux

de la procédure engagée par la Société PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC, ni de l'intention dolosive de cette dernière, ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts ; qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à chacun d'eux 800 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, SUR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée, Y ajoutant Condamne la société PROMOTIONS IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à chacun des intimés la somme de 800 ç (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la S.A.R.L. PROMOTION IMMOBILIERES LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE FM.B/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951694
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Braizat, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-12;juritext000006951694 ?
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