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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951921

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951921


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A Y... DU 03 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03382

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 02 004998

APPELANTES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI Société Coopérative à capital variable régie par le livre V du Code Rural et la loi du 24 janvier 1984, relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit, ainsi que par les textes subséquents représentée par son Directeur, domicilié ... représentée p

ar la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie C..., avocat a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A Y... DU 03 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03382

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 02 004998

APPELANTES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI Société Coopérative à capital variable régie par le livre V du Code Rural et la loi du 24 janvier 1984, relative au contrôle et à l'activité des établissements de crédit, ainsi que par les textes subséquents représentée par son Directeur, domicilié ... représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie C..., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me X..., avocat au barreau de MONTPELLIER SA coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale B..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :S.A. PAGES ET FILS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ZI LE CHAPITRE 48000 MENDE représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

Madame Annie PLANTARD, Conseiller

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique Z... Y... :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette D..., Greffière, présente lors du prononcé.Vu le jugement rendu le 11 mai 2005 par le le tribunal de commerce de Montpellier ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ; Vu les conclusions de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel du Midi , appelante, déposées le 30 novembre 2005;Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES , appelante, déposées le 21 octobre 2005;Vu les conclusions de la société PAGES ET FILS, intimée, déposées le 27 janvier 2006; Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;Attendu que, porteur d'une lettre de change relevé de 13.001,88 çuros à échéance du 31 octobre 2000, tirée sur la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (la banque tirée) par sa cliente la société TRANSPORT FENECH ( le tireur), la société PAGES (le bénéficiaire) a remis cet effet aux fins d'encaissement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI auprès de laquelle elle était titulaire d'un compte; que par l'intermédiaire du système bancaire de télécompensation (SIT) cette dernière a présenté cet effet à la banque tirée qui en a reçu notification le 16 novembre 2000 et l'a rejeté le 23 novembre 2000, après qu'une procédure de redressement judiciaire eût été ouverte à l'encontre du tireur le 17 novembre 2000; Attendu que le bénéficiaire a alors assigné la banque présentatrice et la banque tirée afin de les voir condamnées au paiement du montant de l'effet; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce, au vu d'un rapport d'expertise, a fait droit à

la demande en relevant qu'il était démontré par une écriture de régularisation rétroactive que la banque tirée n'avait pas rejeté l'effet dans les six jours de la présentation et que la banque présentatrice avait accepté la restitution après l'expiration du délai dont la banque tirée disposait à cet effet; Sur ce Attendu que la banque tirée a, selon les constatations non discutées de l'expert désigné par le tribunal, rejeté l'effet dans le délai de six jours ouvrés à compter de sa présentation que lui imposait le règlement interbancaire dont l'application au litige n'est pas discutée; que pour prétendre néanmoins que le paiement est intervenu, le bénéficiaire, faisant sienne l'opinion de l'expert, se prévaut d'écritures affectant le compte du tireur auprès de la banque domiciliataire, en débit pour le montant de l'effet à la date du 23 novembre 2000, et en crédit pour le même montant à la date du 28 novembre 2000; qu'à tort le tribunal a retenu l'existence du paiement alors qu'aucun crédit en faveur du bénéficiaire n'est résulté des écritures mises en exergue et que le délai de rejet a été respecté; Attendu que le délai de restitution de l'effet était de cinq jours ouvrés à compter de l'expiration du délai de paiement; que des explications non contestées de la banque présentatrice il résulte que le 23 novembre 2000, date d'expiration de ce délai, était un jeudi; qu'il en découle que la restitution devait intervenir le 30 novembre 2000, délai effectivement respecté selon les affirmations de l'expert et de la banque présentatrice que le bénéficiaire ne combat par aucune pièce permettant d'asseoir une opinion contraire; Attendu que, sans qu'il faille examiner les implications de la tardiveté de la présentation de l'effet au paiement par le bénéficiaire, le jugement attaqué, qui a retenu à tort une violation du règlement interbancaire et la responsabilité des banques, sera en conséquence infirmé; que les demandes de dommages-intérêts seront rejetées, celle du

bénéficiaire compte tenu de sa succombance qui exclut la mauvaise volonté des banques dont il se prévaut, celle de la banque tirée au vu des opérations affectant le compte du tireur dont le bénéficiaire a pu sans abus tirer des conclusions en sa faveur;PAR CES MOTIFSLA COURStatuant publiquement, et contradictoirement Déclare les appels recevables.Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau Déboute la société PAGES et FILS de ses demandes.Rejette les demandes de dommages-intérêts. Condamne la société PAGES et FILS aux entiers dépens.Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Admet les avoués des banques appelantes au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.La Greffière Le PrésidentGS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951921
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Schmitt, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-03;juritext000006951921 ?
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