COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/04881 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2004 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 99/11143
APPELANT : Monsieur Michel X... ... 34200 SETE représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES : SA LICORNE GESTION anciennement SA BANQUE WORMS, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... 92800 PUTEAUX LA DEFENSE représentée par la SCP JOUGLA -
JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GRISONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROURE, avocat au barreau de PARIS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Montpelliérais BP 4 34970 MAURIN représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ... 30000 N MES représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Valérie VERNET- SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. NSM ENTREPRISES venant aux droits de la SA BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY, (anciennement BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET SA), et venant aux droits de la BANQUE GENERALE du PHOENIX et du CREDIT CHIMIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 3 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me DEPONDT, avocat au barreau de PARIS S.A CALYON venant aux droits du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis (anciennement UNION de CREDIT pour le DEVELOPPEMENT REGIONAL SA UNICREDIT) 9 quai du Président Paul Doumer 92920 PARIS LA DEFENSE représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me RIVES LANGE, avocat au barreau de GUADELOUPE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis (anciennement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE), n'est plus concernée suite au désistement partiel du 31.08.05 Avenue Paul Arène Les Négais
BP 78 83300 DRAGUIGNAN représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, n'est plus concernée suite au désistement partiel du 31.08.2005 11 boulevard du Président Kennedy 65000 TARBES représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour Société BANQUE CHAIX, prise en la personne de son président du directoire, domicilié en cette qualité au siège social 43 cours Jean Jaures 84027 AVIGNON représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2006, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
M. Christian MAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Y... public : représenté à l'audience par Mr LA BONNARDIERE, avocat général L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette Z..., greffière, présente lors du prononcé.
Vu l'action en responsabilité diligentée par Maître A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe X..., puis de mandataire ad hoc, à l'encontre de diverses banques et de divers établissements financiers;
Vu l'intervention volontaire dans cette procédure de Michel X..., dirigeant de certaines des sociétés du groupe X... et caution de leurs engagements;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 décembre 1999 qui a disjoint l'intervention de l'instance principale; Vu le jugement du même tribunal en date du 30 juillet 2004 qui a débouté Michel X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2004 par Michel X... à l'encontre de ce dernier jugement;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 31 août 2005 donnant acte à M. Michel X... de son désistement d'instance et d'action envers la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ;
Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2005 par Michel X..., tendant à l'infirmation du jugement attaqué et à la condamnation des établissements de crédit qui demeurent en la cause
au versement de dommages et intérêts pour avoir abusivement rompu les concours qu'elles accordaient aux sociétés constituant le groupe X... ;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 15 juin 2005 par M. Michel X... ;
Vu les dernières conclusions tendant au constat de la péremption d'instance et à la confirmation du jugement attaqué déposées:
-le 4 octobre 2005 par la BANQUE CHAIX.
-le 15 mars 2006 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI.
-le 23 septembre 2005 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD.
-le 15 mai 2006 par la société NSM ENTREPRISES. -le 16 juin 2005 par la société CALYON. -le 17 juin 2005 par la société LICORNE GESTION.
Vu la communication de l'affaire au Y... Public le 20 janvier 2005 et le visa de la procédure accordé par celui-ci;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2006; SUR CE, LA COUR
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du NCPC il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé détaillé des prétentions, moyens et arguments des parties; Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Michel X... n'est ni contestée, ni contestable ; Sur la péremption
Vu les articles 386 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les établissements intimés opposent à l'appelant la péremption d'instance en raison du défaut d'accomplissement de diligences interruptives pendant plus de deux ans ; que pour faire juger que la péremption n'est pas acquise, Michel X... produit un bordereau de communication de pièces daté du 14 septembre 2000 ainsi
que deux jeux de conclusions datés respectivement du 13 juin 2001 et du 20 septembre 2002 ;
Attendu que postérieurement à l'intervention de Michel X... dans l'instance en responsabilité introduite par maître A... le Tribunal de commerce de Montpellier a disjoint les deux instances le 15 décembre 1999,de sorte que les deux procédures sont devenues distinctes ;
Que si les écritures datées du 13 juin 2001 sont bien relatives à la demande de M. Michel X..., celles en date du 20 septembre 2002 émanent de monsieur B..., intervenant volontaire dans la seule instance diligentée par Me A... à l'encontre de divers établissements de crédit ;
Que ces conclusions, qui au fond ne concernent en rien les prétentions de Michel X..., ont été déposées dans la seule instance diligentée par Me A... et font mention à tort de l'intervention de Michel X... dans la mesure où le jugement prononçant la
Que ces conclusions, qui au fond ne concernent en rien les prétentions de Michel X..., ont été déposées dans la seule instance diligentée par Me A... et font mention à tort de l'intervention de Michel X... dans la mesure où le jugement prononçant la disjonction était intervenu antérieurement ;
Qu'en sus, aucun lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances n'est établi, ni même allégué, les parties tant en demande qu'en défense n'étant pas les mêmes et le fondement des demandes respectives différant substantiellement dans la mesure où Michel X... argue d'une rupture abusive de crédit et allègue d'un préjudice personnel distinct, tandis que monsieur B... et maître A... se prévalent du soutien abusif accordé par les banques aux entités du groupe X...;
Attendu qu'il en découle que les conclusions déposées par monsieur B... le 20 septembre 2002 n'ont pu interrompre le délai de péremption dans l'instance distincte dans laquelle Michel X... était demandeur; que par conséquent, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'ayant été effectuée pendant plus de deux ans après le 13 juin 2001, l'extinction de l'instance par péremption est acquise ; que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Montpellier ne l'a pas constaté, ainsi qu'il y était invité par les défendeurs ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Michel X... à participer aux frais irrépétibles exposés par chacune des intimées à concurrence de 2.000 çuros; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
-Déclare périmée l'instance initiée par Michel X....
- Condamne Michel X... à payer, par application desdispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, une somme de 2.000 çuros à chacun des établissements intimés.
- Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par les avoués des établissements intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT GS