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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950893

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950893


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02184 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 03 00303

APPELANTES : ASSOCIATION FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Théâtre Municipal Jean ALARY BP 236 11005 CARCASSONNE CEDEX représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-

BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE Compagnie d'Assurances ALBINGIA,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02184 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 03 00303

APPELANTES : ASSOCIATION FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Théâtre Municipal Jean ALARY BP 236 11005 CARCASSONNE CEDEX représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE Compagnie d'Assurances ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 109/111 Rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES : ASSOCIATION FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Théâtre Municipal Jean ALARY BP 236 11005 CARCASSONNE CEDEX représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE SARL MALRIC ET MARCEROU, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 20 Avenue Wilson BP 101 11025 LEZIGNAN CORBIERES CEDEX représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me GOLDMIC de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI OE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2006, en audience publique, M.Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Gérard DELTEL, Président

M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam Y... X... :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam Y..., Greffier présente lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 19 février 2003, l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON organisatrice d'un cycle de représentation à caractère culturel a fait assigner la SA ALBINGIA, son assureur de risque annulation des dites manifestations en paiement des sommes suivantes : - 204.369,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002, en application du contrat d'assurance souscrit et au titre de la garantie des sinistres résultant de l'annulation pour cause d'intempéries de trois spectacles du Festival "In" en juillet 2002 ; 3.000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Par exploit du 3 novembre 2003, l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a appelé en la cause la SARL MALRIC-MARCEROU, courtier de la SA ALBINGIA. Par ordonnance du 7 janvier 2004, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances se poursuivant sous le numéro de rôle de la plus ancienne. Par jugement en date du 24 mars 2005, le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE a : Condamné la S.A. ALBINGIA à payer à l'Association FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejeté les demandes des défendeurs sur le fondement de l'article 700

du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 6 octobre 2005, le magistrat chargé de la mise en état devant la Cour, a ordonné la jonction des procédures 05/02184 et 05.2367 sous le numéro 05/02184. L'ASSOCIATION FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC ROUSSILLON, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2006, demande à la Cour de : " A TITRE PRINCIPAL : Vu les articles 1134 et 1166 du Code civil et L. 133-2 du Code de la Consommation; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Dire et juger que les dispositions particulières du contrat d'assurances sont claires et explicites et disposent que la compagnie ALBINGIA s'est engagée, en cas d'annulation de spectacle pour intempéries, à verser à l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE une indemnité, en valeur agrée, égale à la somme des coûts directs et indirects; Dire et juger que la perception de subventions par l'association est sans rapport avec le préjudice subi du fait de l'annulation des spectacles dans la mesure où les subventions ne sont pas liées à un spectacle précis mais ne sont qu'une composante du budget de fonctionnement de l'association ; Dire et juger que le préjudice subi par l'association en cours d'annulation de spectacle est composé, cumulativement et non limitativement par : - la perte des recettes du spectacle annulé et la perte sur les recettes des spectacles suivants ; - la perte des coûts directs et indirects investis sur les spectacles annulés ; - l'absence de promotion touristique et culturelle de la ville de CARCASSONNE, c'est-à-dire la non réalisation des objectifs de l'association ; Dire et juger que les dispositions particulières du contrat d'assurance prévalent sur les conditions générales ; Dire et juger que les conditions particulières du contrat d'assurance ne prévoient pas un plafond de garantie mais un plancher de garantie correspondant au versement d'une indemnité, en valeur agréée, égale à la somme des coûts directs et indirects des spectacles annulés ; Dire

et juger que la commune intention des parties est établies par l'exécution des polices d'assurance (antérieurement conclues) par ALBINGIA, qui a réglé l'indemnité en valeur agréée égale à la somme des coûts directs et indirects ; Dire et juger que les conditions particulières prévoyant cette indemnité en valeur agréée ne contreviennent pas au principe indemnitaire, au regard notamment de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (arrêts des 27 janvier 1987, 23 mars 1999, 29 février 2000 et 3 juillet 2001) ; Dire et juger en outre que la compagnie ALBINGIA est irrecevable à se prévaloir du principe indemnitaire auquel elle a renoncé en procédant au règlement des sinistres antérieurs suivant les dispositions contractuelles critiquées ; PAR CONSEQUENT, rejetant tous chefs de demandes contraires, Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Dire et juger que la SARL MALRIC-MARCEROU, courtier et la SA ALBINGIA, assureur ont manqué à leur devoir d'information et de conseil en faisant croire et/ou en laissant croire à l'association assurée qu'elle percevrait une indemnité "plancher" en valeur agréée égale à la somme des coûts directs et indirects, et causent par leur faute un préjudice direct et important à l'association qui perd le montant correspondant à cette indemnité ; PAR CONSEQUENT : Condamner la SA ALBINGIA à verser à l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE l'indemnité, qu'elle reconnaît devoir à hauteur de 37.817 euros augmentée des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2002 ; Condamner la SA ALBINGIA et la SARL MALRIC-MARCEROU, in solidum, à verser à l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE la somme de (204.408,56 - 37.817) 166.591,56 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à leur devoir de conseil et d'information, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 5 décembre

2002 ; En tout état de cause : Condamner la SA ALBINGIA et la SARL MALRIC-MARCEROU, in solidum, à verser à l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;Condamner la SA ALBINGIA et la SARL MALRIC-MARCEROU aux entiers dépens...". La Compagnie d'assurances ALBINGIA, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2006, demande à la Cour de: "Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE le 24 mars 2005 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Vu le contrat d'assurances no93/1 194 178/054 délivré par la Compagnie d'assurances ALBINGIA ; Constater, dire et juger que le raisonnement analogique tenu par le Tribunal qui consiste à condamner l'assureur au motif que ce dernier a pu indemniser d'autres sinistres sur des contrats comportant des clauses identiques est mal fondé en droit, en l'absence de toute reconnaissance de garantie de la part de l'assureur pour d'autres sinistres ou d'autres contrats non encore souscrits ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances, Constater que le principe indemnitaire, au demeurant expressément visé par le contrat exclut toute analyse d'une indemnisation forfaitaire prédéterminée à l'avance due en dehors de tout préjudice réellement subi par l'assuré. Vu l'article 1134 du Code civil, Constater qu'aux termes de l'article II des Conditions Particulières du contrat, la garantie ne couvre que les pertes effectivement supportées par l'assuré ; Constater qu'aux termes de l'article 10.4 des Conditions Générales du contrat l'assuré doit justifier de la réalité et de l'importance des pertes qu'il a subies ; Constater qu'aux termes de l'article 11.2 des Conditions Générales du contrat, l'assurance ne garantit que la réparation des pertes réelles supportées par l'assuré sans que l'indemnisation puisse lui procurer une source de bénéfice ;Constater qu'aux termes de l'article VII des Conditions

Particulières, il est contractuellement prévu que l'indemnisation s'effectuera sur la base des sommes assurées ;Constater qu'aucune disposition du contrat ne détermine à l'avance une indemnisation forfaitaire qui soit due en cas de sinistre en dehors de tout préjudice effectivement subi par l'assuré ; En conséquence, Dire et juger satisfactoire l'offre d'indemnisation proposée par la Compagnie d'assurance ALBINGIA à hauteur de la somme de 37817 euros correspondant, à dire d'expert, au montant de l'état des pertes réellement subies par l'Association LE FESTIVAL DE CARCASSONNE et la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris des intérêts de cette créance ; Subsidiairement, Constater que la compagnie d'assurances ALBINGIA n'a jamais renoncé, ni expressément, ni implicitement, à invoquer le principe indemnitaire quels qu'aient été les modalités de règlement des sinistres antérieurs à ce litige et débouter l'Association LANGUEDOC ROUSSILLON qui entend obtenir la condamnation de la compagnie ALBINGIA sur ce fondement ; Vu l'article 1382 du Code civil, Constater, dire et juger qu'aucune faute ni aucun lien de causalité avec un quelconque préjudice ne peut être invoqué à l'encontre de la compagnie ALBINGIA que ce soit lors de la formation du contrat ou dans le cadre du présent litige ; EN conséquence, Débouter du plus fort l'Association FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC ROUSSILLON de toutes ses demandes, fins et conclusions et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Vus les articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE aux entiers dépens et à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 10.000 euros..." La SARL MALRIC MARCEROU, intimée, dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2006, demande à la Cour de : "Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 mars 2005 en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MALRIC

MARCEROU ; Et ce faisant, Vu les pièces versées aux débats, Statuer ce que de droit sur la demande de l'Association Festival de Carcassonne à l'encontre de la Compagnie d'Assurances ALBINGIA ; Constatant que l'action diligentée à l'encontre de la SARL MALRIC MARCEROU n'est que subsidiaire ; Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la garantie de la compagnie d'assurance ALBINGIA, Dire et juger l'action subsidiaire sans objet ; En toute hypothèse, Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir entre le courtier et la Compagnie d'assurances ; Dire et juger que l'Association Festival de Carcassonne ne rapporte pas la preuve de la prétendue faute qu'elle entend reprocher au Courtier ; Par conséquent, Débouter l'Association Festival de Carcassonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL MALRIC MARCEROU ; Mettre la SARL MALRIC MARCEROU purement et simplement hors de cause ; Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC , Condamner la même aux entiers dépens..." L'ordonnance de clôture est en date du 22 juin 2006. MOTIFS Attendu qu'il convient de rappeler que selon contrat en date du 28 mai 2002, l'association FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a souscrit auprès de la SA ALBINGIA, par l'intermédiaire de la SARL MALRIC-MARCEROU, une assurance garantissant l'annulation des manifestations par elle organisées du 4 juillet au 28 juillet 2002 ; qu'ont été insérées aux conditions particulières du contrat, des stipulations relatives à l'objet et l'étendue de l'assurance, les événements mettant en jeu la garantie, les exclusions de garantie, le montant de la garantie convenue comme étant de 1.228.475 euros sans franchise ni application d'une règle proportionnelle, moyennant une cotisation annuelle de 49139 euros hors taxes et frais ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de

sinistre, il a été précisé "en cas de survenance d'un sinistre, l'indemnisation sera effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date de déclaration à la compagnie ou à son représentant légal. L'indemnisation s'effectuera sur la base des sommes assurées par le Festival de Carcassonne, justifiées au niveau des coûts directs par la production des contrats liant le Festival de Carcassonne aux artistes ou producteurs ainsi que des frais liés à ces contrats et pour les coûts indirects justifiés par l'attestation d'expert comptable jointe aux présentes conditions particulières."; Que trois spectacles programmés pour les 8, 13 et 20 juillet 2002 ont été annulés en raison d'intempéries qui ont été constatées par huissier de justice ; que par courriers des 9, 11 et 23 juillet 2002, le Directeur du Festival de Carcassonne a déclaré les sinistres à la SARL MALRIC-MARCEROU, a produit les constats d'huissier dressés les mêmes jours, les contrats signés avec les artistes, les justificatifs de frais directs exposés et l'attestation de son expert comptable concernant les coûts indirects assurés, qu'elle a ainsi sollicité le versement des sommes suivantes : 47.986 euros pour le spectacle "Madame Z...", 36.707 euros pour ce lui de "Laurent KORTIA" et 117.365 euros pour "LE PAYS DU SOURIRE" ; que le 8 janvier 2003, sa demande d'indemnisation a été rejetée par la S.A. ALBINGIA qui a offert une somme de 37.817 euros correspondant à la perte de recette en précisant qu'elle ne garantissait que la perte pécuniaire effectivement supportée par le Festival en cas d'annulation et que les stipulations du contrat s'analysaient en un plafond de garantie et non en une indemnisation forfaitaire ; Attendu que pour mettre à néant le refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances et faire droit à l'entière demande de prise en charge formée par l'Association FESTIVAL DE CARCASSONNE, le Tribunal a rappelé que le principe indemnitaire énoncé à l'article L. 121-1 du Code des

assurances n'interdit pas de prévoir une indemnisation plancher voire forfaitaire, notamment en matière de "valeur agréée" lorsque l'assureur et l'assuré conviennent de fixer ensemble la valeur du bien assuré qui sera indemnisé en cas de sinistre; qu'en l'espèce, il a été convenu une indemnité "plancher" sur la base des sommes assurées, qui ne constitue pas un plafond ni un dépassement puisqu'elle ne couvre pas l'ensemble des pertes des recettes du spectacle annulé ni l'absence de promotion du Festival ;qu'en effet, il ressort des conditions particulières, qui sont rédigées en termes clairs et précis et qui prévalent sur les conditions générales, que les parties ont eu l'intention de convenir un plancher de garantie en valeur agréée, tel que constaté dans les annexes avec les deux documents précisant, spectacle par spectacle, le montant des coûts directs et indirects assurés et attestant desénérales, que les parties ont eu l'intention de convenir un plancher de garantie en valeur agréée, tel que constaté dans les annexes avec les deux documents précisant, spectacle par spectacle, le montant des coûts directs et indirects assurés et attestant des coûts indirects évalués par un expert comptable comme le stipule le contrat ; que le tableau de répartition des sommes assurées et l'attestation de l'expert comptable, qui font partie intégrante du contrat d'assurance, ainsi que les justificatifs de pertes complémentaires, font ressortir que l'assureur s'est engagé à verser à l'assurée à titre d'indemnité en valeur agréée la somme de : - pour le spectacle de Madame A... : 235;20+11.279 coûts directs+ 36.707 euros coûts indirects = 48.221,20 euros ; pour le spectacle "Le pays du sourire" (5.115,36 euros + 77.658 euros coûts directs) + 36707 euros coûts indirects = 119.480,36 euros : - pour le spectacle "Laurent KORCIA" 36.707 euros ; que la compagnie d'assurances est donc tenue d'indemniser l'assurée de l'ensemble de ces sommes contractuellement agréées conformément

aux dispositions de l'article 1134 du Code civil; Attendu que le Tribunal s'est prononcé ainsi par des motifs pertinents et adoptés par la Cour et non sérieusement remis en cause par l'argumentation et les pièces de la compagnie d'assurance appelante; qu'il suffit d'ajouter que la compagnie d'assurances ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu l'intention de ne s'engager qu'à garantir les pertes de recettes consécutives aux annulations, ce qui est bien au contraire démenti par les clauses et annexes précitées sur les coûts directs et indirects, lesquelles n'auraient pas été insérées aux conditions particulières du contrat si la compagnie d'assurance avait entendu fournir sa garantie dans la limite du principe indemnitaire; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal la Compagnie ALBINGIA a renoncé à se prévaloir du principe indemnitaire en exécutant sans réserves les précédents contrats d'assurance contenant les mêmes clauses et conditions d'indemnisation, ainsi pour le spectacle "GISELLE" annulé en 2000, qui a donné lieu au versement de l'intégralité des sommes prévues au contrat au titre des coûts directs et indirects déclarés en annexe, en exécution d'un contrat d'assurance souscrit antérieurement auprès de la Compagnie AXA, co-assureur de la S.A. ALBINGIA, que c'est de surcroît en parfaite connaissance de ses engagements contractuels qu'elle a accepté et signé les conditions particulières assurant la prise en charge des coûts directs et indirects pour les trois spectacles qui ont été annulés pendant le festival de l'année 2002 pour cause d'intempéries, sinistres garantis ; Attendu dans ces conditions que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le rejet de l'action en garantie contre la Société MALRIC-MARCEROU qui est sans objet puisque l'action principale de l'assurée prospère à l'encontre de son assureur ; Attendu que la S.A. ALBINGIA est condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1.200

euros au bénéfice de chacune des deux autres parties à la procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la S.A. ALBINGIA à payer à L'ASSOCIATION FESTIVAL DE CARCASSONNE LANGUEDOC ROUSSILLON et à la Société MALRIC-MARCEROU la somme de 1.200 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S.A. ALBINGIA aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT GB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950893
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Deltel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-26;juritext000006950893 ?
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