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25/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950425

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 25 septembre 2006, JURITEXT000006950425


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02833 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 JANVIER 2005 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 220 f-p+b qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLLIER DU 23/06/03 NoA035A.2913 APPELANTE :

Madame Viviane X... épouse Y... née le 20 Novembre 1954 à LILLE (59000) ... représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Philippe

Y... né le 29 Mai 1947 à ISSY LES

MOULINEAUX (92130) de nationalité Français...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02833 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 JANVIER 2005 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 220 f-p+b qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLLIER DU 23/06/03 NoA035A.2913 APPELANTE :

Madame Viviane X... épouse Y... née le 20 Novembre 1954 à LILLE (59000) ... représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Philippe Y... né le 29 Mai 1947 à ISSY LES

MOULINEAUX (92130) de nationalité Française ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 JUIN 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Marcel AVON, Conseiller

M. Paul GRIMALDI, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. AVON Marcel conseiller, conformément

aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Philippe Y... et Viviane X... se sont mariés le 3 mai 1986 sous le régime de la séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union. Par jugement du 16 octobre 1988, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a condamné Philippe Y... à continuer d'assumer comme par le passé l'intégralité des charges du ménage et à verser en outre une somme de 1 340 Francs par mois à son épouse. Sur appel de l'épouse qui réclamait la somme de 10 000 Francs, cette décision a été confirmée par la Cour de ce siège. Sur requête en divorce du mari du 8 décembre 1998, le Juge conciliateur du même tribunal, par ordonnance du 8 février 1999, a: -

autorisé les époux à résider séparément; -

attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, ce domicile étant un bien propre; -

accordé un délai à l'épouse pour quitter les lieux: -

fixé le montant de la pension due par le mari à sa femme à la somme de 9 000 Francs mensuelle; -

décidé que le mari devait verser une somme de 30 000 Francs à sa femme pour lui permettre de trouver un logement. Par jugement du 3 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse. Par arrêt infirmatif du 23 avril 2002, les demandes des époux tant principales que reconventionnelles en divorce ont été rejetées. Après signification du 22 mai suivant, Philippe Y... a formé un pourvoi, et, estimant qu'à compter de la signification de l'arrêt, seules les dispositions prévues par le jugement ayant statué sur la contribution aux charges

du ménage devaient s'exécuter et que l'ordonnance de non conciliation était caduque, il n'a alors payé que le montant de la somme prévue par la première décision du 16 octobre 1988. Soutenant l'inverse, Viviane X... épouse Y... a pratiqué le 27 septembre 2002 une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 5 326,06 Euros au titre des pensions alimentaires non versées. Sur contestation de Philippe Y..., le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, par jugement du 3 février 2003, a accueilli son argumentation, a ordonné la mainlevée au motif essentiel que l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation et au délai de pourvoi en matière de divorce ne s'appliquait qu'aux seuls arrêts sur le fond prononçant le divorce et que dès lors, les mesures provisoires prenaient fin avec l'arrêt d'appel. Sur appel interjeté par Viviane X... épouse Y..., la Cour d'appel de Montpellier, a, par arrêt du 23 juin 2003, infirmé le jugement déféré et rejeté la contestation de Philippe Y... tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2002 sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation et ce au motif qu'il ne convenait pas de distinguer entre les arrêts qui prononcent le divorce et ceux qui rejettent les demandes, dès lors que seule devait être prise en considération l'instance en divorce elle-même qui se poursuivait jusqu'au prononcé de la décision statuant d'une manière irrévocable sur l'action en justice relative à cette prétention. Par arrêt no220 du 25 janvier 2005, la Cour de Cassation, au visa des articles 254 du Code civil et 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile, a cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions au motif que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation. La Cour de Cassation a renvoyé la

cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier autrement composée, laquelle a été saisie par déclaration de Viviane X... épouse Y... le 20 mai 2005. MOYENS DES PARTIES APRÈS RENVOI DE CASSATION Viviane X... épouse Y... indique qu'en cours d'instance, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 23 avril 2002, qui avait rejeté les demandes respectives en divorce des époux Y..., a été cassé par un arrêt du 25 janvier 2005 de la Cour de Cassation, qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes. Elle fait valoir qu'en l'état de cette cassation et de l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2002, l'ordonnance de non conciliation doit s'appliquer, depuis son prononcé et jusqu'à la date à laquelle une décision ayant force de chose jugée sur le divorce interviendra.Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le rejet de la contestation de Philippe Y... concernant la saisie-attribution et la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Philippe Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 2 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir que la Cour de Cassation, dans son arrêt no220 du 25 janvier 2005, a rappelé l'application de la loi qui, en cas de rejet du divorce, substitue pendant l'instance en cassation la contribution aux charges du mariage à la pension alimentaire. Il soutient que cette contribution aux charges du mariage a donc régi les rapports de sa femme et lui pendant toute la durée de la procédure en cassation et que l'ordonnance de non conciliation n'est applicable qu'à compter de la saisine de la Cour d'appel de Nîmes. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'en application des articles 254 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de cette Cour du

23 avril 2002, qui a débouté les époux Y... X... de leurs demandes respectives en divorce, n'a pas suspendu l'exécution de cette décision, laquelle était donc exécutoire dès son prononcé et a entraîné l'inexécution des mesures prescrites par l'ordonnance de non conciliation du 8 février 1999. Mais attendu que, par arrêt no189 du 25 janvier 2005,de la Cour de Cassation cassant l'arrêt précité en toutes ses dispositions, a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes, et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, c'est à dire en l'état de la déclaration d'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 3 mai 2001 ayant prononcé le divorce aux torts de l'épouse, et donc de l'ordonnance de non conciliation. Attendu qu'ainsi, en raison de cet arrêt de cassation, l'ordonnance de non conciliation continue à produire ses effets depuis son prononcé, y compris, contrairement à ce que soutient Philippe Y..., pour la période comprise entre l'arrêt du 23 avril 2002 et la saisine de la Cour d'appel de Nîmes. Qu'en conséquence, Viviane X... épouse Y... a pu valablement diligenter la procédure de saisie-attribution le 27 septembre 2002 sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation; Attendu que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la contestation de la saisie-attribution; Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après renvoi de cassation, INFIRME le jugement déféré; Statuant à nouveau, REJETTE la contestation de Philippe Y... formée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2002; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE Philippe Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant

la Cour d'appel de Montpellier avant cassation, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT FM.B/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950425
Date de la décision : 25/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Braizat, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-25;juritext000006950425 ?
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