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16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950401

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 16 mai 2006, JURITEXT000006950401


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section AARRET DU 16 MAI 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00551

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2002-9834

APPELANTE :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MIDI, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Montpelliérais 34977 LATTES MAURIN CEDEX représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par

Me GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :SA BCT AMENAGEMENT, p...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section AARRET DU 16 MAI 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00551

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2002-9834

APPELANTE :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MIDI, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Montpelliérais 34977 LATTES MAURIN CEDEX représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :SA BCT AMENAGEMENT, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Rue des

Artisans Lot n 9BP 7334280 LA GRANDE MOTTE représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me MARIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Luc X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT AMENAGEMENT, domicilié en cette qualité ... représenté par la SC CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me MARIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Avril 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2006, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 5 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Montpellier; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée; Vu les conclusions de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel du Midi (la banque), appelante, déposées le 22 avril 2005;Vu les conclusions de la société BCT AMÉNAGEMENT (BCT) et du liquidateur à sa liquidation judiciaire, maître X..., intimés, déposées le 21 mars 2006; Sur ce,Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;Attendu que la société BCT a bénéficié de divers concours financiers accordés par la Banque hypothécaire Européenne devenue Banque Immobilière Européenne aux droits desquelles vient la banque appelante; qu'elle a utilisé ces concours pour les besoins de l'aménagement de la ZAC de la Gaillarde à Saint Georges d'Orques; que, cette ZAC ayant été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif du 5 décembre 1991, elle a assigné la banque en nullité des conventions fondant les concours; qu'après sa liquidation judiciaire prononcée le 21 mars 2003, la procédure a été poursuivie par son liquidateur; Attendu que, considérant que l'annulation de la ZAC privait de cause les concours de la banque, le tribunal de commerce, par le jugement attaqué, a annulé une convention de compte courant du 14 juin 1993, une convention d'ouverture de crédit du 16 juillet 1993, un acte de cautionnement du 22 septembre 1993, un acte notarié du 6 septembre 1996, et un avenant du 28 janvier 1999; qu'il a désigné un nouvel expert aux fins d'établissement des comptes entre les parties;Attendu que

contrairement à ce que soutient lappelante toutes les conventions annulées par les premiers juges ont été passées pour l'exécution des obligations qui incombaient à la société BCT dans le cadre de la ZAC; qu'elles le précisent en effet toutes expressément, comme relevé exactement par les intimés selon un détail auquel il est renvoyé, à l'exception de la convention d'ouverture de compte laquelle cependant stipule en son article premier qu'elle constitue une condition essentielle à l'attribution des concours ultérieurs, ce qui implique qu'en l'absence démontrée ou même simplement alléguée d'une utilisation à d'autres fins, elle participe de la même finalité que ces derniers; Attendu qu'à juste raison dans ces conditions les premiers juges ont considéré que la convention de ZAC était unie par un lien de causalité aux conventions passées avec la banque par la société BCT; que cependant l'annulation de la convention de ZAC est restée sans influence démontrée sur les opérations financées au moyen des fonds avancés par la banque, les intimés ne contestant pas que des terrains aménagés ont été revendus et n'alléguant à cet égard ni d'une remise en cause des contrats, ni d'une perte liée à l'annulation de la ZAC; qu'il est indispensable dans ces conditions, avant de statuer sur les effets de cette annulation, de confier à l'expert désigné par le tribunal la mission complémentaire de dresser le bilan de l'opération;PAR CES MOTIFSLA COURStatuant publiquement et contradictoirement,Déclare l'appel recevable.Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné une expertise.Sursoit à statuer pour le surplus.

Dit que l'expert aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications, et pris connaissance de tous les documents contractuels et financiers afférents au litige,-de déterminer le montant de la créance de la banque par application des conventions et le montant global des frais et

intérêts qu'elle a prélevés. -de dresser le bilan financier de l'exécution de la convention de ZAC par la société BCT, d'énumérer avec précision les ventes définitives conclues par cette société avec des tiers dans ce cadre, dire si les paiements qu'elle a reçus ont été remis en cause, et les affecter aux opérations concernées.-de déterminer la part d'intérêts et de frais prélevés par la banque afférente à ces ventes et opérations.-de faire les comptes entre les parties

Dit que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état auquel l'expert devra rendre compte en cas de difficulté.

Dit que maître X... devra consigner au Greffe dans un délai de six semaines à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 3.000 çuros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la mise en état, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide la prorogation du délai ou le relevé de caducité.

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il réclamera alors la consignation du complément, et qu'il fera de même si la provision s'avère ultérieurement insuffisante.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la consignation, et devra en solliciter la prorogation s'il s'avère insuffisant .

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, une réunion de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Dit qu'il devra dans son rapport répondre aux dires des parties parvenus dans le délai qu'il aura fixé.

Dit que conformément à l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, il devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du mois de janvier 2007.

La Greffière,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950401
Date de la décision : 16/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Schmitt, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-05-16;juritext000006950401 ?
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