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04/06/2014 | FRANCE | N°12/00925

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/00925


Arrêt no 14/ 00326 No RG 12/ 925

----------------------------- X...C/ SARL LES CHATELLES-----------------------------

Conseil de Prud'hommes Arrêt du 07 décembre 2009
Cour d'appel de NANCY Arrêt du 10 septembre 2010
Cour de cassation Arrêt du 21 mars 2012
COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : Monsieur Jacky X...

...
88420 MOYENMOUTIER Comparant assisté de M. Y...Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE E

T INTIMES : Maître Fabien Z..., és-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CHATELLES ... 88100 STE ...

Arrêt no 14/ 00326 No RG 12/ 925

----------------------------- X...C/ SARL LES CHATELLES-----------------------------

Conseil de Prud'hommes Arrêt du 07 décembre 2009
Cour d'appel de NANCY Arrêt du 10 septembre 2010
Cour de cassation Arrêt du 21 mars 2012
COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : Monsieur Jacky X...

...
88420 MOYENMOUTIER Comparant assisté de M. Y...Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMES : Maître Fabien Z..., és-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CHATELLES ... 88100 STE MARGUERITE

Non comparant non représenté CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI,
ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges le 7 décembre 2009 ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 10 septembre 2010 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2012 ;

Vu les conclusions du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 11 janvier 2013 et déposées le 15 janvier 2013 ; Vu les conclusions de M Jacky X...déposées le 7 avril 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE
M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes.

Par l'arrêt susvisé, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, dit que le licenciement de M X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société LES CHATELLES à payer à M X...une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de prime, congés payés inclus et a confirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes. Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a placé la société LES CHATELLES en liquidation judiciaire et désigné Me Fabien Z...en qualité de liquidateur.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance au passif de la société LES CHATELLES aux sommes de 75 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA soulève l'irrecevabilité des demandes de M X..., subsidiairement au fond demande à la court de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M X...de ses demandes se rapportant au licenciement et plus subsidiairement de dire que sa garantie n'est due que dans les limites fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce, qu'à la condition qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail à l'exclusion des frais irrépétibles et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 621-48 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. Bien que régulièrement convoqué, Me Z...es qualités n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

DISCUSSION

L'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
L'inobservation de la règle de l'unicité de l'instance énoncée par ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile.
En l'espèce, le 21 mai 2008, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges de demandes dirigées contre la société LES CHATELLES et tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d'un rappel de primes et à l'annulation d'une sanction disciplinaire. Le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes par jugement du 5 mars 2009 dont la société LES CHATELLES a interjeté appel. La cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement.
Dès lors que M X...s'est abstenu de saisir le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que le licenciement étant survenu le 19 novembre 2008 la prétention du salariée à indemnisation de la rupture du contrat de travail était née antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et de la clôture des débats devant la cour d'appel qui aurait pu être saisie d'une demande additionnelle de ce chef, la règle de l'unicité de l'instance énoncée par le texte précité empêche M X...de présenter cette demande après que l'instance devant la cour d'appel s'est terminée par une décision au fond. Contrairement à ce que soutient M X..., sa demande présentée devant la cour de ce siège a pour objet non de mettre en oeuvre la garantie du CGEA au sujet d'une créance déjà consacrée par une décision de justice, mais d'obtenir la reconnaissance d'une créance au titre du caractère injustifié du licenciement et la fixation de son montant et elle est dirigée contre l'employeur. D'ailleurs, M X...ne forme dans le cadre de la présente procédure aucune demande contre le CGEA et il se borne à l'encontre de cet organisme à demander que l'arrêt lui soit opposable. La règle de l'unicité de l'instance peut en revanche être opposée à la demande tendant à la fixation de dommages-intérêts à la suite du licenciement puisque cette prétention devait être présentée à l'occasion d'une instance précédente à laquelle M X...et son employeur étaient déjà parties.

La fin de non-recevoir soulevée par le CGEA doit en conséquence être accueillie et il convient de déclarer irrecevable la demande de M X...tendant à la fixation de sa créance au passif de la société LES CHATELLES. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à voir déclarer le présent arrêt opposable au CGEA puisque ce dernier est partie à l'instance.

PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges du 7 décembre 2009 en ses dispositions déboutant M Jacky X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Déclare irrecevables les demandes de M Jacky X...tendant à voir juger que son licenciement par la société LES CHATELLES est dénué de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la société LES CHATELLES au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des frais irrépétibles. Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en cause d'appel, en ce compris les dépens de la décision cassée.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00925
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 mars 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.00925 ?
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