La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2016 | FRANCE | N°14-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 mars 2012 n° 10-25.690), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2008 d'une première demande de rappel de primes et d'annulation d'une sanction disciplin

aire, laquelle a fait l'objet d'un jugement du 5 mars 2009 ; que, contestant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 mars 2012 n° 10-25.690), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2008 d'une première demande de rappel de primes et d'annulation d'une sanction disciplinaire, laquelle a fait l'objet d'un jugement du 5 mars 2009 ; que, contestant son licenciement prononcé le 19 novembre 2008, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2009 ; que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour déclarer les demandes au titre de ce licenciement irrecevables, l'arrêt retient que, dès lors que le salarié s'est abstenu de saisir le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, le licenciement étant survenu le 19 novembre 2008, la prétention du salarié à indemnisation de la rupture du contrat de travail était née antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et de la clôture des débats devant la cour d'appel qui aurait pu être saisie d'une demande additionnelle de ce chef, la règle de l'unicité de l'instance empêche le salarié de présenter cette demande après que l'instance devant la cour d'appel s'est terminée par une décision au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance et qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances pour qu'il soit statué par un même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jacky X... tendant à voir juger que son licenciement par la société LES CHATELLES est dénué de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la société LES CHATELLES au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; l'inobservation de la règle de l'unicité de l'instance énoncée par ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du Code de procédure civile ; en l'espèce, le 21 mai 2008, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT-DIE des VOSGES de demandes dirigées contre la société LES CHATELLES et tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d'un rappel de primes et à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes par jugement du 5 mars 2009 dont la société LES CHATELLES a interjeté appel ; la Cour d'appel de NANCY a confirmé le jugement ; dès lors que Monsieur X... s'est abstenu de saisir le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que le licenciement était survenu le 19 novembre 2008, la prétention du salarié à indemnisation de la rupture du contrat de travail était née antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et de la clôture des débats devant la cour d'appel qui aurait pu être saisie d'une demande additionnelle de ce chef, la règle de l'unicité de l'instance énoncée par le texte précité empêche Monsieur X... de présenter cette demande après que l'instance devant la cour d'appel s'est terminée par une décision au fond ; contrairement à ce que soutient Monsieur X..., sa demande présentée devant la cour de ce siège a pour objet non de mettre en oeuvre la garantie du CGEA au sujet d'une créance déjà consacrée par une décision de justice, mais d'obtenir la reconnaissance d'une créance au titre du caractère injustifié du licenciement et la fixation de son montant et elle est dirigée contre l'employeur ; d'ailleurs, Monsieur X... ne forme dans le cadre de la présente procédure aucune demande contre le CGEA et il se borne à l'encontre de cet organisme à demander que l'arrêt lui soit opposable ; la règle de l'unicité de l'instance peut en revanche être opposée à la demande tendant à la fixation de dommages-intérêts à la suite du licenciement puisque cette prétention devait être présentée à l'occasion d'une instance précédente à laquelle Monsieur X... et son employeur étaient déjà parties ; la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA doit en conséquence être accueillie et il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à la fixation de sa créance au passif de la société LES CHATELLES (arrêt, pages 4 et 5) ;
ALORS QUE pour satisfaire au principe de l'unicité de l'instance prud'homale, le salarié qui, ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une première série de demandes, présente d'autres prétentions devant la même juridiction avant que celle-ci ne se soit dessaisie, n'est pas tenu de les formuler sous forme de demandes incidentes ; qu'en cet état, lorsque la nouvelle demande, ferait-elle l'objet d'une nouvelle instance, est régulière, et que la juridiction prud'homale omet d'ordonner la jonction des procédures, le juge saisi de ces nouveaux chefs de demande ne saurait opposer à l'intéressé le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer ces prétentions irrecevables ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge prud'homal saisi des demandes initiales du salarié, portant notamment sur la contestation d'une sanction disciplinaire, n'avait pas encore tranché le litige lorsque l'intéressé a introduit, le 26 janvier 2009, son action tendant à contester le bien-fondé de son licenciement, de sorte que les demandes formulées de ce chef étaient recevables, peu important qu'aucune des deux formations de jugement saisies n'ait ordonné la jonction des procédures ; qu'en relevant néanmoins que pour être recevables, au regard du principe de l'unicité de l'instance, les demandes du salarié tendant à contester le bien-fondé de son licenciement auraient dû être portées, sous forme de demandes incidentes, devant la formation de jugement déjà saisie des demandes initiales, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20682
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/00925

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-20682


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award