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21/04/2011 | FRANCE | N°10/00943

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile, 21 avril 2011, 10/00943


R. G : 10/ 00943

Décision du tribunal de grande instance de Montbrison Au fond du 28 août 2009

Chambre civile

RG : 2005/ 00044

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Avril 2011

APPELANTS :

Jean X... né le 07 Janvier 1940 à MONTBRISON (LOIRE)... 42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Geneviève Z... épouse X... née le 08 Août 1942 à SAVIGNEUX-EN-FOREZ (LOIRE)... 42100 SAI

NT-ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Fabrice PILLONEL, avocat ...

R. G : 10/ 00943

Décision du tribunal de grande instance de Montbrison Au fond du 28 août 2009

Chambre civile

RG : 2005/ 00044

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Avril 2011

APPELANTS :

Jean X... né le 07 Janvier 1940 à MONTBRISON (LOIRE)... 42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Geneviève Z... épouse X... née le 08 Août 1942 à SAVIGNEUX-EN-FOREZ (LOIRE)... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Michel Guy Jacques A... né le 16 Septembre 1954 à BOEN (LOIRE) ...42130 BOEN

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011
Date de mise à disposition : 21 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montbrison en date du 28 août 2009 déboutant les époux X... de leur demande relative à la propriété d'une petite cour, aujourd'hui figurant dans la propriété de Michel A... et déboutant aussi ce dernier quant à la propriété indivise d'un couloir ou passage dépendant de la parcelle AL 490 de la commune de Boën ou quant à l'existence d'une servitude de passage sur ce couloir ;

Vu la déclaration d'appel faite le 10 février 2010 par les époux X... ;
Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 22 octobre 2010 soutenant la réformation de cette décision et réclamant ce qui suit :
- la déclaration qu'ils sont propriétaires du couloir et de la cour, matérialisés par le plan réalisé en octobre 2006 par Monsieur C... et annexé à son pré-rapport du 11 juillet 2007, couloir et cour qui appartiennent à la parcelle numéro AL 490 ;
- la déclaration qu'aucune servitude de passage ne grève le fonds cadastré AL 490 au profit du fonds cadastré AL 491 ;
- le mal fondé de toutes les demandes de Michel A... ;
- la condamnation de ce dernier à :
1. faire figurer, à ses frais le dispositif de la décision à intervenir en rectification de son titre de propriété.
2. le paiement, sur le fondement du trouble de voisinage et des articles 544 et 1382 du code civil de la somme de 3. 500 euros pour passage illicite, de celle de 1. 000 euros pour tout passage constaté à l'avenir et de 6. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 12 août 2010 de Michel A... concluant à la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne la demande des époux X... et à la réformation en ce qui concerne la servitude de passage qu'il revendique sous la maison X..., demandant la modification des titres de propriétés et soutenant qu'il n'a commis aucun trouble de voisinage, de sorte que Jean X... doit être condamné à lui verser les sommes de 2. 000 euros de dommages intérêts et de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010 ;

Les parties ont donné à l'audience du 16 mars 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION
Les époux X... sont propriétaires depuis le 14 septembre 1946 de la parcelle cadastrée numéro AL 490 sur le territoire de la commune de Boën alors que Michel A... est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée AL 491. Ces deux parcelles sont construites et un couloir existe sur la parcelle X... qui aboutit dans une petite cour située derrière l'immeuble X...et permettent un accès à la parcelle et la construction A....

L'accès à la cour, propriété A... se fait par une porte. Cet accès permet de desservir les appartements de la propriété A..., situés au premier et au deuxième étage de l'immeuble A...qui, au rez-de-chaussée, est occupé par un commerce et qui, selon les documents donnés au débat, n'a jamais permis un accès aux étages, par l'intérieur.
Il ressort par ailleurs de la lecture attentive de tous les titres versés au débat et des différentes étapes du cadastre depuis 1850 au moins qu'il existait entre la parcelle A... et la parcelle X... un passage existant, sous forme de traboule reliant la rue ...à la Place ..., place sur laquelle ouvrent aujourd'hui les deux immeubles, au rez-de-chaussée dont les propriétaires actuels sont en litige.
L'état des lieux aujourd'hui montre que l'appartement situé à l'étage, dans l'immeuble X...a été construit, en partie, au-dessus du passage litigieux qui a un mètre dix de largeur et six mètres soixante dix de longueur pour se poursuivre à l'arrière par une petite cour à l'est.
Dans cette cour, une porte donne accès à la propriété A..., l'immeuble X...n'a pas d'accès direct à cette cour.
La cour observe, d'autre part, que les observations de l'expert C... ne lient pas le juge et qu'elle n'entend pas les suivre dans l'interprétation des titres, qui appartient au seul domaine du juge.
La cour observe aussi qu'en l'état actuel qui n'a pas été modifié par les plaideurs ou leurs auteurs immédiatement précédents, le passage litigieux est l'unique accès pour les deux appartements de l'immeuble A....
La cour observe, enfin, que ce passage dessert aussi le fonds Thomas qui a une ouverture sur ce passage. Il existe une porte.

I-Sur la propriété de la petite cour et du passage

Michel A... soutient qu'il est propriétaire de celle-ci, en vertu d'un titre acquisitif conforté par une possession depuis plus de trente ans et que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il déboute les époux X... de leur revendication de propriété sur cette cour et sur le passage.
En revanche, les époux X... concluent qu'ils sont propriétaires par titre du couloir et de la cour qui figurent sur le cadastre et la parcelle numéro AL 491 et que Michel A... et ses auteurs ne peuvent pas bénéficier d'une possession paisible pendant trente ans.
Mais le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs revendication d'un droit de propriété sur la petite cour et sur le passage litigieux.
En effet leur titre de propriété et ceux de leurs auteurs ne décrivent pas cette cour et ce passage qui, à l'origine, n'appartenaient pas en propriété exclusive à l'une ou l'autre des parcelles contiguës, comme la propriété exclusive de leur parcelle et de leur immeuble construit.
En effet l'acte du 14 septembre 1946 fait état d'un droit de passage dans un couloir séparatif de l'immeuble F...pour aller dans un cul de sac, l'immeuble F...étant la parcelle voisine, aujourd'hui A....
Et les attestations et comme le cadastre n'attestent pas, avec évidence, d'une possession paisible de cette cour et de ce couloir, à titre de propriétaire, pour les époux X... ou leurs auteurs, et possession ayant durée plus de trente ans.
Les époux X... ne sont donc pas propriétaires.
Et il en est de même de Michel A... qui ne bénéficie pas d'un titre et d'une possession paisible pendant plus de trente ans sur le passage et sur la petite cour. A cet égard, les titres produits au débat ne décrivent pas une propriété exclusive, pleine et entière, sur le passage litigieux et la cour à la suite, attribuée selon le cadastre rénové à l'immeuble dont Michel A... est aujourd'hui propriétaire.
De même, Michel A... ne bénéficie pas d'une possession paisible, à titre de propriétaire exclusif, sur le sol du couloir et de la petite cour, d'une durée de trente ans, ou moindre. Les attestations des locataires de son immeuble et les actes de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux dont il a la propriété aujourd'hui ne décrivent pas une possession à titre de propriétaire exclusif du passage commun dont l'acte du 14 mars 1988 fait état.
Il ressort de la lecture de tous les actes notariés apportés dans le débat et discutés par les parties dont l'un des plus anciens est l'acte de vente de 1870, du 29 août 1870, concernant le fonds X..., que le couloir et la courette sont communs aux deux parcelles contiguës.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X... et à ce que le premier juge a retenu concernant la propriété du passage, le seul fait de la modification du cadastre qui est un élément de possession et qui ne vaut pas titre, ne concède pas aux époux X... et à leurs auteurs la propriété exclusive, pleine et entière sur le passage qui figure dans l'acte notarié du 29 août 1870, dans l'acte notarié de 1828 et dans l'acte notarié de 1907, comme un passage commun.
S'il est vrai que, dans les actes postérieurs à 1907, il n'y a plus de titre sur ce passage, les époux X... et leurs auteurs n'ont pas possédé, à titre de propriétaire exclusif, dans l'exercice d'une possession à titre de propriétaire, continue et paisible dans la mesure même où le passage était visible, effectif, et exercé par les propriétaires et occupants des fonds contigus ; il est même établi que la porte sur la place ...a été payée et entretenue par les auteurs de A... ou par lui-même.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il attribue dans ses motifs la pleine propriété du sol du passage aux époux X... et en ce qu'il déboute Michel A... de sa demande concernant le caractère indivis du couloir ou passage figurant sur la parcelle cadastrée AL 490.
Car les époux X... n'apportent pas au débat un titre de propriété, conforté par une possession paisible continue leur permettant d'acquérir par prescription trentenaire ;
Toutefois, Michel A... dans ses conclusions d'appel ne revendique pas une propriété indivise, mais une servitude de passage sous la maison des époux X....
II-Sur l'existence d'une servitude de passage
Michel A... soutient en effet que son fonds bénéficie, depuis des temps immémoriaux, d'une servitude de passage, située dans le couloir sous la maison X...pour exploiter son fonds et que l'action des époux X... a pour but la suppression de cette servitude qui est l'accès nécessaire et usuel à l'habitation dans l'immeuble et ses étages.
Les époux X... concluent, au contraire, que le fonds A..., cadastré AL 491 ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur le fonds AL 490, ni une servitude légale, ni une servitude conventionnelle.
La décision du premier juge qui a déclaré mal fondée la demande de servitude de passage faite par Michel A... doit être réformée en ce qu'elle a fait une mauvaise appréciation des titres et des éléments de fait de l'espèce.
Tout d'abord, le passage ne s'exerce pas sur une propriété exclusive, pleine et entière des époux X... qui ne peuvent pas être déclarés propriétaires exclusifs de la petite cour et du passage.
La servitude de passage s'exerce sur un passage commun aux fonds desservis, comme en témoignent de fait, la porte permettant l'accès à la cour située derrière l'immeuble A...et à l'escalier desservant dans cet immeuble les étages, et la porte desservant un troisième fonds.
Le cadastre, rénové, ne fait pas apparaître sur la parcelle AL 490, propriété X..., un droit de passage au profit du fonds A... auquel est attribué, selon le document, les deux cours (parcelle AL 491).
Cette description cadastrale existe depuis au moins l'année 1969, comme en témoigne la pièce numéro 17 apportée au débat par Michel A... et émanant du Centre des Impôts Fonciers de Montbrison.
Les époux X... soutiennent que Michel A... n'a pas de titre de servitude conventionnelle et qu'il lui appartient de produire ce titre, alors qu'eux-mêmes n'ont pas l'obligation d'apporter au débat leurs propres titres et ceux de leurs auteurs.
L'acte de vente du 29 août 1870 qui est un titre émanant d'un auteur des époux X... et qui crée le fonds actuel X..., par division, constitue bien une servitude de passage, sur ce fonds devenu X..., au profit du vendeur qui reste propriétaire d'une partie de sa parcelle.
Si cette servitude de passage n'est pas créée au bénéfice du fonds de Michel A..., cet acte témoigne que les parcelles riveraines au passage commun bénéficiaient d'un passage dont le vendeur du fond conserve le bénéfice au détriment du fonds devenu aujourd'hui X....
L'examen de ce titre permet de dire par les termes employés qu'il ne s'agit pas d'une tolérance, mais d'un droit qui est consacré et reconnu.
D'autre part, l'acte de vente du 27 octobre 1828, dite vente Gayte à Lafond, émanant d'un auteur de Michel A... contient l'indication d'un passage sur une ruelle ou allée existant entre la parcelle vendue et celles des époux D....
Enfin l'acte d'acquisition de Michel A... du 27 juillet 1989 fait état d'un accès à la courette et à l'étage par le couloir de l'immeuble voisin X....
Cet acte contient une référence expresse à l'acte du 29 août 1870 contenant la vente G... à Pierre E... qui est un auteur de X....
Il ressort de la comparaison de ces titres émanant des auteurs X... et des auteurs Michel A... que les fonds qui sont contigus à la ruelle figurant sur l'ancien cadastre qui ne comportait aucune ambiguïté sur l'existence d'un passage commun, bénéficiaient d'un droit de passage sur la parcelle devenue AL 490 et propriété X..., qui ne doit pas contenir ce passage en pleine propriété du sol.
Il s'ensuit que les époux X... ne peuvent pas priver Michel A... du droit de passage que ses auteurs ont utilisé avec un titre et depuis des temps immémoriaux comme le démontrent les actes notariés de vente, et les actes notariés de cession de fonds de commerce et les attestations.
En effet Michel A... bénéficie bien d'un titre lui permettant d'exercer parce que son fonds en bénéficie, d'un droit de passage, sur un passage indivis et commun qui n'est pas la propriété exclusive des époux X....
Au surplus la cour observe que la suppression de ce droit obligerait Michel A... à réaménager son immeuble tel qu'il l'a acquis en 1989, en réduisant la surface commerciale en fonds de commerce à vingt mètres carrés et en déboursant un coût excessif d'au moins 11. 000 euros de travaux, pour accéder de la Place ...aux étages et à la cour dont il est propriétaire, au sein de la commune de Boën.

III-Sur les dommages intérêts

Il est évident que Michel A... ne doit aux époux X... qui sont sans droit à lui interdire le passage, aucune somme au titre d'un quelconque préjudice, causé par une atteinte à une propriété qu'ils n'ont pas.
L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X....
D'autre part, les circonstances de l'espèce ne démontrent pas que l'action des époux X... ont causé un quelconque préjudice à Michel A..., sauf le fait de se défendre en justice et réparé par l'allocation de la somme de 4. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X..., comme parties perdantes, supportent tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
- confirme le jugement du 28 août 2009 en ce qu'il débouté les époux X... de leur demande relative à la propriété de la petite cour qui ne figure pas dans la parcelle AL 490, qui leur est attribuée par le nouveau cadastre de 1969 ;
- réforme le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur le litige initié par l'assignation initiale du 25 janvier 2005 et tel qu'il a été formulé en appel, dans les dernières écritures ;
- déclare qu'ils ne prouvent pas, par titre ou par prescription acquisitive, qu'ils sont propriétaires exclusifs du passage situé sous l'étage de l'immeuble dont ils ont la propriété exclusive et construit sur la parcelle AL 490, passage manifesté par un couloir ouvrant sur la place ...à Boën ;
- déclare qu'ils n'ont aucun droit à empêcher Michel A... ou toute personne de son chef, occupant l'immeuble dont il est propriétaire et situé sur la parcelle AL 491, composé d'un immeuble et d'une cour attenante à cet immeuble, d'utiliser le passage commun situé sous la maison X...pour accéder à sa cour et aux étages de son immeuble en passant par la porte ouvrant dans ce passage depuis les temps immémoriaux ;
- dit en effet que le fonds de Michel A..., à savoir la parcelle AL 491 bénéficie d'une servitude de passage sous la maison des époux X...;
- déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts pour trouble de voisinage ou autres troubles ;
- invite les parties, à modifier, à leurs frais respectifs, leur acte respectif de propriété pour les mettre en conformité avec ce qui a été jugé dans le dispositif de cet arrêt ;
- invite les parties, à leurs frais, à publier cet arrêt et leurs actes de propriété respectifs rectifiés le cas échéant à la conservation des hypothèques ;
- condamne solidairement les époux X... à verser à Michel A... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les époux X... aux dépens de première instance et d'appel ;
- autorise la Société Civile Professionnelle Aguiraud-Nouvellet, avoués, à recouvrer ces derniers aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelle aux parties que la publication au fichier immobilier pourra se faire, à titre définitif, lorsque cet arrêt aura acquis la force de chose jugée définitive, cette publication étant faite par la partie la plus diligente qui y a intérêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00943
Date de la décision : 21/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 30 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-20.086, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-21;10.00943 ?
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