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14/04/2011 | FRANCE | N°09/06284

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 avril 2011, 09/06284


R. G : 09/ 06284

Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 23 juillet 2009

RG : 2008J1583

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011
APPELANT :
Hubert X...... 69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS GRS VALTECH 105 avenue du 8 mai 1945 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEFL

ERS ANDRIEU et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010 ...

R. G : 09/ 06284

Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 23 juillet 2009

RG : 2008J1583

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011
APPELANT :
Hubert X...... 69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS GRS VALTECH 105 avenue du 8 mai 1945 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEFLERS ANDRIEU et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2011
Date de mise à disposition : 14 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 23 juillet 2009 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui déboute Hubert X... de ses demandes à l'encontre de la société GRS Valtech ;
Vu la déclaration d'appel d'Hubert X... faite le 09 octobre 2009 ;
Vu les conclusions d'Hubert X... en date du 15 janvier 2010 soutenant la réformation de la décision entreprise et le caractère injurieux et vexatoire des conditions de sa révocation du mandat de directeur général, et réclamant le paiement de la somme de 50. 000 euros de dommages intérêts outre 5. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sas GRS Valtech en date du 04 mars 2010 dans lesquelles le confirmation de la décision est demandée et le paiement de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est sollicité ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2010 ;
Les conseils des parties ont présenté à l'audience du 03 mars 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
La Sas GRS Valtech dont l'activité est le traitement des sites et des sols pollués et dont le directeur général délégué était, depuis le 28 mars 2000, Hubert X..., révoquait ce dernier lors d'une assemblée générale ordinaire tenue le 27 juillet 2006, de son mandat social, pour le remplacer par Jean Michel Y....
Parallèlement, la Sas GRS Valtech licenciait Hubert X... qui était aussi titulaire d'un contrat de travail.
Le 05 octobre 2009, la cour d'appel de Lyon, en sa chambre sociale, estimait que le licenciement était justifié au motif que les prises de position et le comportement d'Hubert X... rendaient, en septembre 2006, impossible la continuation du contrat de travail.

Hubert X... soutient que la révocation de son mandat social, décidée lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006 a été faite dans des conditions injurieuses et vexatoires parce qu'il n'a pas été convoqué pour présenter les éléments de sa défense et parce que le Président directeur général, Pierre Joël Z... qui avait reçu le mail du 26 juillet 2006 dans lequel il sollicitait de connaître les conditions de leur future collaboration lui avait répondu le même jour qu'il répondrait dès son retour de congés au milieu du mois d'août.

Hubert X... considère qu'il a été déchargé de son mandat, sans ménagement et rappelle que la nomination du nouveau directeur a fait l'objet d'un courriel dès le 1er septembre 2006, sans que lui-même, Hubert X..., ne soit destinataire de ce mail.
La Sas GRS Valtech fait observer que l'organisation d'une réunion préalable à la prise de décision de l'assemblée générale n'avait aucune nécessité dans la mesure où Hubert X... avait, dans le mail du 26 juillet 2006, envoyé au président directeur général, posé ses conditions, pour la possibilité d'une collaboration et sa " mission ".
Elle ajoute que cette assemblée générale en a tiré les conséquences en la révoquant.
En droit, il n'est pas discuté que l'article 15 des statuts de la société doit s'appliquer en ce que le directeur général délégué est révocable à tout moment et en ce que cette revendication n'a pas à être motivée, alors qu'il est prévu qu'elle ne peut en aucun cas donner lieu au versement d'indemnités.
Toujours, en droit, pour que la demande d'Hubert X... prospère, il appartient au juge de rechercher si cette révocation provient d'un abus de droit commis par la Sas GRS Valtech dans l'exercice de son droit de révoquer un mandataire social, cet abus pouvant résulter des conditions injurieuses et vexatoires dans lesquelles la décision a été prise.
En l'espèce, Hubert X... soutient que sa révocation est intervenue de manière injurieuse et vexatoire.
L'appréciation des circonstances de fait ne peut résulter que d'une appréciation in concrato des conditions dans lesquelles la révocation est intervenue.
Le mail du 26 juillet 2006 envoyé par Hubert X... à Pierre Joël Z..., Président Directeur Général témoigne, non seulement des divergences de vue existant entre lui et le Président mais également des critiques qu'il formule à l'encontre de la société dont il est le directeur général délégué.
Ce mail exprime, en des termes clairs et précis qui ne souffrent aucune interprétation et aucune ambiguïté la volonté d'Hubert X... d'imposer à la société, son point de vue, pour continuer à exercer ces fonctions.
Cette attitude n'appelle pas d'autre réponse que la révocation du mandat, décision prise par l'assemblée générale du 27 juillet 2006. La société ou ses organes n'ont aucune obligation de prendre la précaution d'ouvrir une discussion préalable à une telle décision face aux critiques et alternatives formulées.
La société a tiré les conséquences de l'attitude du mandataire social.
En procédant ainsi, elle n'a ni commis un abus ni agi de manière vexatoire et injurieuse.

D'autre part, la décision de révocation lui a été communiquée dans une lettre du 24 août 2006 et un courrier du 12 septembre 2006. Et il ressort de l'ensemble des pièces données au débat qu'en réalité Hubert X... n'a pas rejoint le poste dans lequel il avait été nommé comme chargé de mission alors que, dès le 05 septembre 2006 Pierre Joël Z... lui demandait de justifier d'un emploi du temps.

Dans l'ensemble des faits qui se sont déroulés avant la révocation et après la révocation du mandat social, la société GRS Valtech n'a commis aucun abus.
La décision des premiers juges dont les motifs sont pertinents doit être confirmée en toutes ses dispositions alors qu'Hubert X... doit être débouté de ses demandes de dommages intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GRS Valtech.
Hubert X... qui succombe, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
- condamne Hubert X... aux dépens d'appel ;
- autorise la Société Civile Professionnelle Ligier de Mauroy-Ligier, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/06284
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 juillet 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-19.563, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-14;09.06284 ?
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