AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR
R. G : 11/ 00910
X...
C/ SARL R et S + RENFORT ET SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour d'Appel de LYON du 28 Janvier 2011 RG : 10/ 1844
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MARS 2011
APPELANT :
Majdi X... né le 15 Juillet 1978 à TUNIS (99351)... 69100 VILLEURBANNE
non comparant
INTIMÉE :
SARL R et S + RENFORT ET SECURITE 100, rue des Fougères 69009 LYON
ayant pour Conseil Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Février 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Evelyne FERRIER-DOUSSOT, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par arrêt contradictoire du 28 janvier 2011, la cour d'appel de Lyon, 5èmeChambre C, a statué dans un litige opposant la Sarl R et S + Renfort Sécurité à monsieur X... Madji ;
Attendu que monsieur X... s'est présenté au greffe le 31 janvier 2011, aux fins de signaler l'erreur entachant l'arrêt, ayant été appelé X... Majdi ;
Qu'il a remis copie de sa carte nationale d'identité ;
Que la cour s'est saisie d'office en rectification d'erreur matérielle susceptible d'affecter l'arrêt susvisé ;
Attendu qu'à l'audience, les parties n'étaient ni présentes ni représentée, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'intimée, bien que régulièrement convoquée comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présente ni représentée ;
Attendu qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir rendu contre un intimé ayant eu connaissance de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour avoir apposé sa signature sur l'avis de réception est réputé contradictoire ;
Attendu que le nom de monsieur X... a été effectivement mal orthographié dans l'arrêt rendu ;
Qu'il convient de réparer cette erreur purement matérielle, par application de l'article 462 du code de procédure civile, afin d'enlever toute ambiguïté à la décision et d'en permettre l'exécution ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rectifie l'arrêt rendu entre les parties le 28 janvier 2011 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Lyon section C
Dit que le nom devant figurer dans l'arrêt est celui de monsieur X... Majdi et non X... Madji Dit qu'il sera procédé au remplacement dans chaque page de l'arrêt du nom erroné
Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié par les soins du greffe tant sur la minute du dit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public