R. G : 09/ 03830
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 14 mai 2009
RG : 01/ 00787 ch no3
X...
C/
SARL ARBOTECH Y... Y... Z...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTE :
Madame Elisabeth X... née le 8 mai 1954 à Saint Etienne (42)... 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel GHINSBERG, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SARL ARBOTECH représentée par ses dirigeants légaux Rue Adrastrée Parc Altaïs 74650 CHAVANOD
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERTHIAUD, avocat
Monsieur Vincent Y...... 69960 CORBAS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame Simone Y...... 69960 CORBAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Monsieur Jean René Z... né le 25 août 1939 à Vienne (38)... 38780 EYZIN PINET
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Evelyne CHOULET ROCHER, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me PALLANCA, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2010, prorogé au 11 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1990 monsieur Pierre Y... a fait édifier une maison individuelle à ossature bois sur une parcelle formant le lot no4 qu'il venait d'acquérir dans le lotissement... à Saint Symphorien d'Ozon.
La maîtrise d'oeuvre partielle de cette opération a été confiée à la SARL ARBOTECH qui a également assuré la fourniture des éléments bois de cette habitation.
La réception de l'ouvrage est intervenue au mois de décembre 1990 après que le maître de l'ouvrage eût pris possession des lieux le 7 décembre 1990.
Le 14 juillet 1994 à la suite d'un orage de grêle, la couverture en tuiles de la maison a subi des dommages et monsieur Jean René Z..., couvreur, a été chargé des réparations.
Monsieur Pierre Y... est décédé le 11 avril 1995.
Son épouse survivante, madame Simone Y... et son fils, monsieur Vincent Y... ont ensuite vendu la maison à madame Elisabeth X... suivant acte authentique du 18 décembre 1997.
Madame X... devait constater, peu après, des infiltrations au niveau de la fenêtre du séjour ainsi que des fissures et des désordres affectant le carrelage.
Craignant un affaissement de la maison, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel par ordonnance du 9 mai 2000 a désigné un expert en la personne de monsieur A....
Le 5 décembre 2000, madame X... a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance monsieur et madame Y..., la SARL ARBOTECH et monsieur Z... pour les voir condamner à indemniser son préjudice sur le fondement de la garantie décennale.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2003.
En cours de procédure, madame X... a saisi également le juge de la mise en état afin d'obtenir le paiement d'une provision mais cette demande a été rejetée par ordonnance du 22 octobre 2007.
Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à verser à la SARL ARBOTECH ainsi qu'à monsieur Z... la somme de 1. 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2009.
Madame Elisabeth X... demande à la cour :
- avant dire droit pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée, d'ordonner un complément d'expertise,
au fond :
- de condamner in solidum la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y..., madame Simone Y... à lui payer la somme de 68. 245 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 (valeur en avril 2003) à compter de la date d'établissement du devis d'origine, soit janvier 2003 et assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond le 5 décembre 2000,
- de condamner in solidum monsieur Jean René Z..., monsieur Vincent Y... et madame Simone Y... à lui payer la somme de 8. 125 euros TTC avec la même indexation et les mêmes intérêts légaux,
- de condamner in solidum la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y... et madame Simone Y... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, évaluée en mars 2007 et réactualisée à raison de 200 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de condamner in solidum la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y... et madame Simone Y... à lui payer la somme de 17. 850 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de condamner in solidum la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y... et madame Simone Y... à lui payer la somme de 9. 191, 26 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de déménagement et de garde-meubles, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de condamner in solidum la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y... et madame Simone Y... au paiement de 38. 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation du bien mobilier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de condamner la SARL ARBOTECH, monsieur Vincent Y..., madame Simone Y... et monsieur Jean René Z... à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
Madame X... indique au préalable que l'expertise de monsieur A... comporte des insuffisances en raison notamment de ses conclusions dubitatives et hypothétiques.
Elle fait valoir que la dalle béton mise en oeuvre par les constructeurs n'est pas conforme ni au permis de construire, ni au rapport géotechnique réalisé par le CFEG ni aux normes du DTU, ni au cahier des charges du lotissement et que cette situation a entraîné une généralisation des fissurations avec un basculement important de l'immeuble, le rendant impropre à sa destination.
Elle fait valoir également que le faîtage principal de la construction qui n'assure pas d'étanchéité convenable et la pose du courant zinc et des tuiles au mépris des règles de l'art rendent cet ouvrage également impropre à sa destination.
Elle soutient que la responsabilité des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement du droit commun, incombe aux vendeurs, au maître d'oeuvre qui a exercé de fait la fonction de maître d'oeuvre et de constructeur, au couvreur qui a manqué à son obligation de conseil.
Les consorts Y... demandent de leur côté à la cour :
- de rejeter la demande de complément d'expertise,
- de confirmer le jugement en ce qu'il les met hors de cause,
- de condamner madame X... ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
subsidiairement :
- de dire qu'ils seront garantis des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre, par la société ARBOTECH en ce qui concerne les désordres liés à la dalle, décollement du carrelage et les fissures, par monsieur Z... à titre principal et par la société ARBOTECH à titre subsidiaire en ce qui concerne les désordres de toiture,
- de constater que les devis produits par madame X... et validés par monsieur A... n'ont pu être valablement discutés par eux et de rejeter les demandes formulées par l'appelante au titre de ses préjudices connexes,
- en tout état de cause, de dire qu'ils seront intégralement garantis par la société ARBOTECH et par monsieur Z... au titre des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre concernant ces préjudices connexes,
- de condamner madame X... ou mieux qui le devra à leur payer la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts Y... font valoir que la responsabilité sur le fondement décennal ne saurait être engagée dès lors qu'aucun élément du dossier ne prouve que les fissures à l'intérieur du bâtiment seraient infiltrantes, présenteraient un caractère évolutif, compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Ils contestent également l'application à leur égard de la responsabilité contractuelle en indiquant que ni la preuve d'une faute ni celle d'une non-conformité n'est rapportée en ce qui concerne la dalle ou les fissures.
A l'appui de leur recours en garantie, ils se référent principalement aux constatations de l'expert judiciaire sur les responsabilités respectives de la société ARBOTECH et de monsieur Z....
La société ARBOTECH demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une contre expertise afin de vérifier la note de calcul établie par ARBOTECH et de dire si la dalle conçue par elle était adaptée à la nature du sol en regard de la construction à édifier,
- de dire n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise tel que sollicité par madame X...,
- de débouter madame X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la reprise des désordres du dallage et au titre des préjudices connexes,
- de rejeter les recours en garantie des consorts Y... et de monsieur Z...,
- de condamner madame X... ou qui mieux le devra au paiement de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société ARBOTECH fait d'abord valoir qu'elle n'avait pas dans sa mission le choix et le suivi des entreprises, ni le contrôle des travaux et que le maître de l'ouvrage a passé commande de la dalle en béton directement à l'entreprise PARUSSINI.
Elle conteste l'application de la garantie décennale en indiquant que l'expert judiciaire s'est contenté d'affirmer que la dalle en béton n'était pas conforme sans avoir constaté la fissuration de cet élément ni procédé à des sondages destructifs qui auraient permis de vérifier son état réel.
Elle conteste également l'application de la responsabilité contractuelle en indiquant que l'expert judiciaire affirme sans le démontrer qu'elle n'aurait pas respecté les préconisations du permis de construire et du cabinet CFEG dans la conception de la dalle alors que le système de fondations choisi est conforme aux recommandations de ce cabinet et que sa note de calcul pour la réalisation de la dalle a été validée par le bureau d'études en béton armé GMS STRUCTURES.
Monsieur Jean René Z... demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner madame X... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
subsidiairement,
- de débouter madame X... et les consorts Y... de leurs prétentions,
- de les condamner aux entiers dépens.
Monsieur Z... fait valoir qu'il n'a été ni le concepteur ni l'entrepreneur de la couverture et qu'il n'est intervenu que ponctuellement et en urgence à la suite d'un orage pour procéder au remplacement des tuiles arrachées ou cassées.
Il affirme qu'il n'a jamais fait acte de constructeur ni manqué à son obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I-Sur les fissurations, les désordres du carrelage et la dalle béton
Attendu que dans les écritures qu'elle a fait déposer devant la cour, madame X... se plaint de la non-conformité aux normes de construction de la dalle sur laquelle est construite sa maison en faisant valoir que cette non-conformité a pour conséquence la généralisation des fissurations apparues en cloisons et sur le carrelage mais aussi et surtout dans les angles de cloisons comme si la maison marquait un mouvement de basculement ;
Qu'elle entend néanmoins rechercher la responsabilité des constructeurs et des vendeurs à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement du droit commun ;
Attendu que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue que si le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur rapportent la preuve de l'existence d'un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et ce dans le délai d'épreuve de dix années ;
Qu'en l'espèce, l'expert A... a relevé au cours de sa mission la présence de plusieurs fissures apparentes sur les doublages, cloisons, plafonds, dans plusieurs pièces d'habitation et constaté que le carrelage sonnait creux sur plus de 50 % de la surface de la maison ;
Qu'il affirme dans son rapport que ces deux types de désordres ont une cause commune possible : un mouvement de la dalle de fondations et une non-conformité de cette même dalle sans avoir procédé à aucun sondage et en expliquant que les parties ne souhaitaient pas de sondage destructif ;
Que la cour à l'instar du tribunal ne peut que constater que cette conclusion de l'expert judiciaire est énoncée sous une forme hypothétique et non étayée par ses investigations ;
Que le cabinet EURISK, mandaté par la société ARBOTECH, a interrogé monsieur A... sur le point de savoir si les fissures présentaient un caractère évolutif et sur la nécessité de réaliser des investigations qui permettraient sans ambiguïté de relever l'existence de mouvements différentiels, mais que l'expert judiciaire ne répond pas à cette question et se contente d'indiquer qu'il appartient à la société ARBOTECH de démontrer à ses frais avancés que les fondations qu'elle a réalisées sont bien conformes à ses plans et qu'elles ne subissent ni déformation ni fissuration ;
Que les premiers juges ont critiqué à bon droit cette méconnaissance par l'expert de la méthodologie des opérations d'expertise ;
Que madame X... produit devant la cour une étude géotechnique, non contradictoire effectuée à sa demande par la société NOVAGEO en décembre 2009 ;
Que si cette étude indique en conclusion que le radier a bougé de manière monolithique sur un sol de très faible caractéristique, constitué de remblais divers, la société ARBOTECH et la société EURISK dans un rapport du 26 février 2010, font justement observer qu'il n'existe aucun relevé de référence permettant de justifier de telles conclusions, que les pentes constatées sont inférieures à 1 % et peuvent être le résultat d'une exécution imparfaite du sol par une personne non qualifiée, que le carottage effectué au niveau de la dalle du garage ne fait apparaître aucune fissuration du radier ni aucun affaissement ponctuel ;
Que dans ces conditions il n'est pas démontré l'existence d'un désordre affectant la dalle de fondation et que madame X... qui n'a pas voulu que des sondages importants soient effectués pendant l'expertise n'est pas fondée à en faire le grief à l'expert ni à réclamer aujourd'hui un complément d'expertise sur ce point ;
Que s'agissant des désordres affectant les cloisons, plafonds et le carrelage, rien ne permet de dire qu'ils compromettent en eux-mêmes la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ; qu'il n'est pas davantage établi, notamment par l'expertise judiciaire que ces désordres présenteraient un caractère évolutif dans le délai de la garantie décennale ;
Qu'en conséquence, madame X... doit être déboutée de son action fondée sur l'article 1792 du code civil tant à l'encontre de la société ARBOTECH que des consorts Y... en ce qui concerne cette partie de l'ouvrage ;
Attendu que l'action en responsabilité de madame X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil est essentiellement motivée par la non-conformité de la dalle de fondation aux prescriptions administratives et techniques ;
Que dans son rapport, l'expert A... après avoir pris l'avis d'un sapiteur, monsieur B..., conclut à la non-conformité et à la mauvaise conception de la dalle en indiquant que la société ARBOTECH n'a pas tenu compte des recommandations faites par le cabinet géotechnique CFEG ni les prescriptions du permis de construire du 8 mars 1990 ;
Attendu cependant que le cabinet CFEG, dans un rapport intitulé " Reconnaissances géotechniques préliminaires " en date du 18 juillet 1987, prescrit l'inconstructibilité du lot no 7 et, en ce qui concerne les maisons implantées sur les autres lots, leur " construction sur radier complet correctement armé et dimensionné pour supporter les tassements différentiels importants " ; que la construction d'une dalle radier retenue par la société ARBOTECH apparaît conforme à ces prescriptions et que le choix d'une construction à ossature bois est également de nature à réduire les contraintes de charges devant être supportées par les fondations ;
Que les recommandations figurant dans un courrier du cabinet CFEG en date du 11 décembre 1989, notamment en ce qui concerne l'épaisseur du radier, n'ont pas vocation à s'appliquer à la propriété actuelle de madame X... puisqu'elles ne concernent que les lots 2, 3 et 6 du lotissements ;
Que par ailleurs, le permis de construire accordé à monsieur Y... le 8 mars 1990 comporte une seule réserve relative à la construction, conforme aux dispositions de l'article 5 du cahier des charges du lotissement et ainsi libellé : " Les constructions doivent être réalisées avec un système de fondations spéciales prenant appui sur le bon sol naturel et assurant la bonne tenue des ouvrages : système par pieux tubés ou similaires " ;
Qu'il y a lieu de constater comme les premiers juges que la référence à des systèmes " similaires " laissait au maître d'oeuvre la possibilité d'opter pour d'autres méthodes de construction que les pieux tubés et que la solution technique du radier correspond bien à un système de fondations spécial destiné à assurer la bonne tenue des ouvrages ;
Que les critiques formulées par le sapiteur ne sont donc pas fondées et que d'ailleurs le principe constructif choisi par la société ARBOTECH a reçu l'agrément de la mairie de Saint Symphorien d'Ozon qui à délivré le certificat de conformité de l'ouvrage le 29 juillet 1991 ;
Attendu que la société ARBOTECH qui dans un premier temps n'était pas parvenue à retrouver la note de calcul qu'elle avait établie pour la conception de la dalle, a finalement transmis cette note à l'expert le 6 décembre 2002 mais que monsieur A... n'a pas cru devoir en assurer la transmission à son sapiteur pour vérification ;
Que la société ARBOTECH de son côté a soumis sa note de calcul au bureau d'études en béton armé GMS STRUCTURES lequel, dans un courrier du 14 décembre 2005, atteste que le projet et la note de calcul sont bien conformes à la nature du terrain et au type de construction choisie en ajoutant qu'il est parfaitement impossible que les fondations soient fissurées suite à des tassements différentiels ;
Attendu, enfin, que sont évoqués par l'expert judiciaire et madame X... les DTU et normes qui demandent que les ouvrages s'appuient sur du bon sol en profondeur ou sur une dalle assurant la répartition générale et homogène des charges sur le sol existant avec les valeurs adaptées à la nature de l'ouvrage à édifier et à la nature du support ; qu'au vu de ces éléments de la cause ces exigences ont été respectées par la société ARBOTECH et que d'ailleurs madame X... n'indique pas quelle norme particulière aurait été méconnue ;
Attendu en conséquence que madame X... ne démontre pas l'existence des non-conformités alléguées ni d'autres fautes commises par la SARL ARBOTECH ou par les consorts Y... de sorte que son action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de ces parties ne peut prospérer ;
- II-Sur les désordres affectant la couverture
Attendu que l'expert A... a relevé lors de ses opérations que les tuiles de faîtage avaient leur recouvrement dans le sens Nord-Sud a l'inverse de ce que préconisait le cahier des charges du lotissement et que le courant zinc du demi versant côté ouest était associé à des tuiles recoupées en partie arrière ; qu'il a considéré que ces éléments n'assuraient pas une étanchéité convenable ;
Que cependant, l'expert n'a constaté aucun passage d'eau durant l'expertise et que des désordres en toiture ne sont d'ailleurs pas visés par madame X... dans son assignation du 2 mai 2000 saisissant le juge des référés ;
Que l'impropriété à destination de la couverture n'est donc pas démontrée et que la responsabilité des consorts Y... ne peut être retenue sur le fondement décennal comme l'a justement constaté le tribunal de grande instance ;
Attendu qu'il est constant que monsieur Z... n'a pas participé à la construction de la maison, étant intervenu seulement quatre ans après son achèvement pour effectuer des réparations urgentes à la suite d'un orage de grêle ; que monsieur Z... n'a donc pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et que sa responsabilité décennale ne peut davantage être mise en cause ;
Que par ailleurs il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où sa mission était limitée au remplacement d'urgence de tuiles cassées afin de parer à de prochaines intempéries ;
Attendu en conséquence que madame X... doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu que madame X... supportera les dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société ARBOTECH, à monsieur Z... et aux consorts Y..., chacun, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame Elisabeth X... à payer à la SARL ARBOTECH et à monsieur Jean René Z..., chacun la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne également madame Elisabeth X... à payer à monsieur Vincent Y... et à madame Simone Y..., conjointement la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Elisabeth X... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.