LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui avait affirmé que les désordres avaient pour cause commune possible un mouvement de la dalle de fondations et une non-conformité de cette même dalle, n'avait procédé à aucun sondage, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que la construction d'une dalle radier par la société Arbotech apparaissait conforme aux prescriptions du cabinet CFEG, que la réserve formulée dans le permis de construire laissait au maître d'oeuvre la possibilité d'opter pour d'autres méthodes de construction que les pieux tubés et que la solution technique du radier correspondait bien à un système de fondations spéciales destiné à assurer la bonne tenue des ouvrages, que le bureau d'études en béton armé GMS Structure attestait que la conception de la dalle était conforme à la nature du terrain et au type de construction choisie en ajoutant qu'il était parfaitement impossible que les fondations soient fissurées suite à des tassements différentiels, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que les demandes de Mme X... ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros et à la société Arbotech la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'une maison d'habitation (Mme X..., l'exposante) de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, tendant à voir le maître d'oeuvre (la société ARBOTECH) et ses vendeurs (les consorts Z...)condamnés à indemniser le préjudice subi par lui du fait des non-conformités affectant l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité de Mme X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil était essentiellement motivée par la non-conformité de la dalle de fondation aux prescriptions administratives et techniques ; que, dans son rapport, l'expert A..., après avoir pris l'avis d'un sapiteur, concluait à la non-conformité et à la mauvaise conception de la dalle en indiquant que la société ARBOTECH n'avait pas tenu compte des recommandations faites par le cabinet géotechnique ni des prescriptions du permis de construire du 8 mars 1990 ; que cependant le cabinet CFEG, dans un rapport intitulé « reconnaissances géotechniques préliminaires » du 18 juillet 1987, prescrivait l'inconstructibilité du lot n° 7 et, en ce qui concernait les maisons implantées sur les autres lots, leur « construction sur radier complet correctement armé et dimensionné pour supporter les tassements différentiels importants » ; que la construction d'une dalle radier retenue par la société ARBOTECH apparaissait conforme à ces prescriptions et que le choix d'une construction à ossature en bois était également de nature à réduire les contraintes de charges devant être supportées par les fondations ; que les recommandations figurant dans un courrier du cabinet CFEG du 11 décembre 1989, notamment en ce qui concernait l'épaisseur du radier, n'avaient pas vocation à s'appliquer à la propriété de Mme X..., puisqu'elles ne concernaient que les lots 2, 3 et 6 du lotissement ; que, par ailleurs, le permis de construire accordé à M. Z... le 8 mars 1990 comportait une seule réserve relative à la construction, conforme aux dispositions de l'article 5 du cahier des charges du lotissement et ainsi libellé : « les constructions doivent être réalisées avec un système de fondations spéciales prenant appui sur le bon sol naturel et assurant la bonne tenue des ouvrages : système par pieux tubés ou similaires » ; que la référence à des systèmes « similaires » laissait au maître d'oeuvre la possibilité d'opter pour d'autres méthodes de construction que les pieux tubés et que la solution technique du radier correspondait bien à un système de fondations spéciales destiné à assurer la bonne tenue des ouvrages ; que les critiques formulées par le sapiteur n'étaient donc pas fondées et que d'ailleurs le principe constructif choisi par la société ARBOTECH avait reçu l'agrément de la mairie de SAINT SYMPHORIEN D'OZON qui avait délivré le certificat de conformité de l'ouvrage le 29 juillet 1991 ; qu'en conséquence, Mme X... ne démontrait pas l'existence des non-conformités alléguées, de sorte que son action en responsabilité contractuelle ne pouvait prospérer (arrêt attaqué, p. 7, 1er et 2ème attendus, et p. 8, 2ème attendu) ;
ALORS QU'un ouvrage immobilier ne satisfaisant pas intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles donne lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, le permis de construire accordé pour l'immeuble litigieux et le cahier des charges du lotissement exigeaient la mise en oeuvre d'un système de fondations spéciales tout à la fois « prenant appui sur le bon sol naturel » et assurant la bonne tenue des ouvrages par la mise en oeuvre d'un « système par pieux tubés ou similaires » ; que, pour retenir la conformité de la dalle de fondation litigieuse à ces prescriptions, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la solution technique retenue par le maître d'oeuvre correspondait à un système de fondations spéciales destiné à assurer la bonne tenue des ouvrages ; qu'en omettant de constater que ladite solution était intégralement conforme aux prescriptions réglementaires et contractuelles relatives aux méthodes spécifiques de construction et d'appui exigées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit préciser et examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en affirmant péremptoirement que la solution technique retenue par le maître d'oeuvre correspondait bien au système de fondations spéciales destiné à assurer la bonne tenue des ouvrages, exigé par le permis de construire et le cahier des charges du lotissement, sans aucunement mentionner et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle aurait fondé pareille affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, l'exposante soulignait explicitement (v. ses concl. d'appel n° 2, p. 13, § 19, 4ème al., et p. 14, 7ème et 8ème al., prod.) que le cabinet géotechnique CFEG avait préconisé dans son « document RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE » de construire « les lots 1 à 6 inclus sur radier complet », autrement dit sur un « radier d'épaisseur constante », tandis que la société ARBOTECH avait, au contraire, mis en oeuvre « un radier nervuré » impliquant des « zones d'affaiblissement au droit des changements d'épaisseur » ; qu'en délaissant ces conclusions d'où résultait la non-conformité des fondations litigieuses au rapport géotechnique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, le certificat de conformité délivré par l'administration au constructeur ne dispense pas celui-ci de livrer un ouvrage immobilier conforme aux prévisions contractuelles ; qu'en énonçant, pour retenir que l'acquéreur de l'ouvrage litigieux ne démontrait pas l'existence des non-conformités affectant celui-ci, qu'un certificat de conformité avait été délivré au maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.