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27/02/2009 | FRANCE | N°07/06270

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 février 2009, 07/06270


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 06270

X...

C /
SA SLI FRANCE
SA SLI FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 19 Septembre 2007
RG : F 06 / 00457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009

APPELANT :

Daniel X...
...
...
69380 DOMMARTIN

représenté par Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître FAUCONNET, avocat au même barreau

INTIMÉES :

SA SLI FRANCE
1, avenue du

Général De Gaulle
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

SA SLI FRANCE
22 Rue Bergson
BP 214
69389 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 06270

X...

C /
SA SLI FRANCE
SA SLI FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 19 Septembre 2007
RG : F 06 / 00457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009

APPELANT :

Daniel X...
...
...
69380 DOMMARTIN

représenté par Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître FAUCONNET, avocat au même barreau

INTIMÉES :

SA SLI FRANCE
1, avenue du Général De Gaulle
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

SA SLI FRANCE
22 Rue Bergson
BP 214
69389 LYON CEDEX 09

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 mai 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Bruno LIOTARD, Président
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La S. A. S. L. I. FRANCE comprend quatre établissements à LYON, à SAINT-ETIENNE, à GENEVILLIERS et au PLESSIS-BELLEVILLE ; Daniel X..., embauché en 1986, a été nommé directeur du personnel et des relations sociales et chef de l'établissement de LYON le 1er mars 1991, directeur des ressources humaines de l'établissement de SAINT-ETIENNE en avril 1998, directeur des relations humaines de la S. A. S. L. I. FRANCE le 8 janvier 2003 et chef de l'établissement du PLESSIS-BELLEVILLE le 17 septembre 2003 ; au dernier état de sa collaboration, il cumulait toutes ces fonctions ; il travaillait à l'établissement de LYON auquel il était rattaché ; Daniel X... assurait également un mandat de conseiller prud'homme à LYON ;

Après autorisation donnée le 7 décembre 2005 par l'inspecteur du travail, Daniel X... a été licencié pour motif économique avec impossibilité de reclassement le 21 décembre 2005 ; il a été dispensé d'exécuter le préavis ; il s'agissait d'un licenciement collectif induit par la fermeture de l'établissement de LYON ;

Daniel X... a contesté son licenciement devant le Conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; au principal, il a soulevé la nullité du licenciement pour violation de son statut de salarié protégé ; au subsidiaire, il a allégué un défaut de respect des critères de l'ordre des licenciements ; il a réclamé des dommages et intérêts, un rappel de la rémunération variable, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Par jugement du 19 septembre 2007, le conseil des prud'hommes a débouté Daniel X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté la S. A. S. L. I. FRANCE de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de Daniel X... ;

Le jugement a été notifié le 22 septembre 2007 à Daniel X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 octobre 2007 ;

Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2008 et le 13 janvier 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Daniel X... :
- excipe de la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur,
- fait valoir, en ce sens, que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail se limitait au poste de chef et de directeur du personnel et des relations sociales de l'établissement de LYON et ne visait nullement les postes de directeur des relations humaines de la société, de directeur des ressources humaines de l'usine de SAINT-ETIENNE et de chef d'établissement du site du PLESSIS-BELLEVILLE,
- ajoute que le plan de réorganisation de l'entreprise ne touchait ni le poste de directeur des relations humaines de la S. A. S. LI. FRANCE ni le poste de chef d'établissement du site du PLESSIS-BELLEVILLE,
- réclame la somme de 256. 878 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- subsidiairement, argue de la violation des critères d'ordre des licenciements dont il trouve la preuve dans son âge, son ancienneté et ses qualités professionnelles et réclame la somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- soutient que, l'activité de l'entreprise ayant perduré au cours du second semestre 2005 selon les objectifs fixés, il doit percevoir la rémunération variable correspondant à cette période et réclame la somme de 7. 970, 88 €, outre 797, 08 € de congés payés afférents,
- après avoir ajouté la rémunération variable précitée à son salaire fixe, réclame un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 2. 034, 59 €, outre 203, 45 € de congés payés afférents,
- après avoir pris en compte les rémunérations variables perçues et celle due, réclame un solde d'indemnité compensatrice de congés payés de 5. 477, 42 €,
- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 29 mai 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. L. I. FRANCE :
- expose que le salarié n'a pas remis en cause la décision de l'inspecteur du travail devant les instances compétentes et que l'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail et ne s'est pas contenté d'autoriser la suppression du poste occupé par le salarié dans le site de LYON,
- affirme que l'ordre des licenciements s'apprécie uniquement au sein de l'établissement concerné par la réorganisation de l'entreprise et que, tous les postes du site de LYON ayant été supprimés, les licenciements ne pouvaient pas obéir à un ordre,
- précise que, faute de posséder les compétences requises, Daniel X... ne pouvait pas espérer les fonctions de directeur des ressources humaines Europe Sud attribuées le 1er octobre 2005,
- dans l'hypothèse où serait retenue la violation des critères d'ordre des licenciements, objecte à la demande indemnitaire l'absence de préjudice,
- prétend qu'en vertu d'un accord, Daniel X... a perçu une indemnité de 50. 000 € pour accomplir sa mission jusqu'à la fin de l'année 2005 et qu'il ne peut donc pas prétendre à la part variable de sa rémunération sur les objectifs,
- entend voir rejeter la demande subséquente relative au solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- affirme que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas pour assiette les bonus,
- sollicite la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du licenciement :

L'article L. 2411-22 du code du travail subordonne le licenciement d'un conseiller prud'homme à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Le 7 décembre 2005, l'inspecteur du travail du département du RHONE a autorisé le licenciement de Daniel X... ;

Le juge judiciaire ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été avalisé par l'inspecteur du travail ; ce principe fondamental interdit à Daniel X... de demander au juge judiciaire d'interpréter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Dès lors que l'inspecteur du travail a clairement et expressément autorisé le licenciement et donc la rupture du contrat de travail et que sa décision n'a pas été querellée devant les instances compétentes, Daniel X... doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement pour violation de son statut de salarié protégé et le jugement entrepris doit être confirmé ;

Sur les critères de l'ordre des licenciements :

Le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail conserve la faculté d'agir sur le fondement de la violation de l'ordre des licenciements ;

L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que " lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements " ;

Le 3 mars 2005, un accord de méthode a été conclu entre la S. A. S. LI. FRANCE et les organisations syndicales représentatives sur les licenciements consécutifs à la fermeture de l'établissement de LYON et à la compression de personnel du site de GENNEVILLIERS ; cet accord stipulait en son article 8 : " s'agissant de LYON, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de faire application des critères pour fixer l'ordre des licenciements en raison du projet de fermeture de l'établissement " ;

En ce qu'il excluait tout critère d'ordre des licenciements au motif que l'ensemble des salariés du site de LYON étaient licenciés, cet accord ne pouvait pas s'appliquer au cas de Daniel X... ; en effet, ses fonctions ne se restreignaient pas au seul site de LYON ; il était également directeur des relations humaines de la S. A. S. L. I. FRANCE, directeur des ressources humaines de l'établissement de SAINT-ETIENNE et chef de l'établissement du PLESSIS-BELLEVILLE lesquels n'ont pas été touchés par les licenciements économiques ;

Aussi, s'agissant de Daniel X..., l'employeur devait appliquer un ordre des licenciements au sein des établissements de SAINT-ETIENNE et du PLESSIS-BELLEVILLE et au niveau central ;

L'article L. 1233-5 du code du travail précise que les critères de l'ordre des licenciements prennent notamment en compte les charges de familles, l'ancienneté de service, l'âge des salariés et les qualités professionnelles ; les critères de l'ordre des licenciements économiques s'apprécient par catégorie professionnelle ; cette notion ne se réduit pas à un emploi déterminé et englobe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Daniel X... était âgé de 62 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans ; deux des critères énoncés par l'article L. 1233-5 du code du travail lui étaient donc favorables ;

L'employeur se contente de soutenir qu'il n'avait pas à appliquer des critères d'ordre des licenciements à Daniel X... et ne communique aucune pièce ; il n'allègue ni ne prouve que tous les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que Daniel X... et travaillant dans les sites précités et au niveau central satisfaisaient mieux que lui aux critères de l'article L. 1233-5 du code du travail ; or, en cas de contestation sur l'ordre des licenciements, la charge de fournir au juge les éléments qui ont présidé à son choix repose sur l'employeur ;

En conséquence, il doit être jugé que la S. A. S. L. I. FRANCE a violé les critères de l'ordre des licenciements et le jugement entrepris doit être infirmé ;

La violation des critères de l'ordre des licenciements oblige l'employeur à indemniser le salarié du préjudice subi ;

Daniel X..., né le 3 mars 1943, a cessé de travailler fin juin 2006 ; il a perçu des indemnités de licenciement d'un montant de 131. 095, 86 € ; il ne fournit aucun document sur sa situation postérieurement au licenciement ;

Dans ces conditions, la S. A. S. L. I. FRANCE doit être condamnée à verser à Daniel X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements ;

Sur la rémunération variable du second semestre 2005 :

En 1994, l'employeur a modifié la rémunération ; il a diminué la partie fixe et a créé une rémunération variable intitulée bonus ; le montant de la part variable s'élève à 15 % du salaire de base en cas de réalisation des objectifs quantitatifs et à 10 % du salaire de base en cas de réalisation des objectifs qualitatifs et ne peut dépasser 25 % du salaire de base ;

Le 7 février 2005, la S. A. S. L. I. FRANCE et Daniel X... ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel Daniel X... se voyait confier un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de la fermeture de l'établissement de LYON et de la réduction des effectifs de l'établissement de GENNEVILLIERS et devait percevoir une indemnité forfaitaire brute de 50. 000 € pour l'accomplissement de cette mission ; cet accord ne substituait pas l'indemnité forfaitaire de 50. 000 € à la rémunération variable instaurée en 1994 en compensation de la baisse de la part fixe de la rémunération ; aucun document contractuel signé par les parties ne prévoit la suppression de la rémunération variable ;

Dès lors, Daniel X... peut prétendre à la part variable de sa rémunération pour le second semestre 2005 ;

La S. A. S. L. I. FRANCE qui soutient que la prime spéciale remplaçait la rémunération variable ne fournit aucun élément sur les objectifs atteints au cours du second semestre 2005 ; or, il repose sur l'employeur l'obligation d'expliquer et de justifier comment il calcule la rémunération qu'il verse à son salarié ; le 5 octobre 2005, la directeur logistique pour l'EUROPE a adressé un message de félicitations à l'établissement de LYON pour l'importance de sa production ;

Dans ces conditions, la rémunération variable doit être chiffrée à son taux maximum, soit 25 % du salaire de base ;

L'attestation ASSEDIC et les fiches de paie révèlent que le salaire de base de Daniel X... s'est élevé pour le second semestre 2005 à la somme de 31. 883, 52 € ;

En conséquence, la S. A. S. L. I. FRANCE doit être condamnée à verser à Daniel X... la somme de 7. 970, 88 € représentant la rémunération variable du second semestre 2005, outre 797, 08 € de congés payés afférents et le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis :

L'employeur a dispensé Daniel X... d'effectuer son préavis dont la durée était de six mois ; l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération globale revenant au salarié, part fixe et part variable ;

L'employeur a versé à Daniel X... une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'a pas tenu compte de la rémunération variable du second semestre 2005 au titre de laquelle la Cour est entrée en voie de condamnation à hauteur de 7. 970, 88 €, outre 797, 08 € de congés payés afférents ;

En additionnant la part variable et la part fixe, le montant total des rémunérations de Daniel X... s'est élevé à la somme de 102. 751, 22 € au cours de l'année 2005 ; il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis devait se monter à la somme de 51. 375, 60 € ;

L'employeur a versé de ce chef la somme de 49. 341, 01 € ;

Il reste un solde de 2. 034, 59 € en faveur de Daniel X... ;

En conséquence, la S. A. S. L. I. FRANCE doit être condamnée à verser à Daniel X... la somme de 2. 034, 59 € représentant le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 203, 45 € de congés payés afférents et le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :

L'employeur reconnaît ne pas avoir inclus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés la part de rémunération variable et soutient ne pas devoir procéder à cette intégration ;

Il est de principe qu'une prime entre dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés si elle constitue un élément de la rémunération, si elle ne vient pas compenser un risque exceptionnel et si elle est affectée dans son principe ou dans son montant par la prise de congés ;

En l'espèce, la rémunération variable a été instituée en 1994 en contrepartie de la diminution du salaire fixe ; elle constitue donc un élément de la rémunération et ne présente pas un caractère exceptionnel ; s'agissant d'une prime qui est calculée en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'entreprise, elle rétribue de manière directe l'activité déployée par le salarié et peut être affectée par son départ en congé ;

Par conséquent, la rémunération variable doit être prise en compte pour chiffrer l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Il résulte des calculs effectués par Daniel X..., dont les pièces au dossier montrent l'exactitude et qui ne sont pas discutés par l'employeur, que les indemnités compensatrices de congés payés devaient se monter respectivement aux sommes de 2. 008, 37 € pour la première période correspondant à 7 jours de congés, de 9. 754, 95 € pour la deuxième période correspondant à 34 jours de congés et de 8. 495, 93 € pour la troisième période correspondant à 30 jours de congés, soit un montant total de 20. 259, 25 € ;

Les fiches de paye et l'attestation ASSEDIC démontrent que l'employeur a versé trois indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 1. 429, 97 € pour 7 jours de congés, de 7. 223, 40 € pour 34 jours de congés et de 6. 128, 46 € pour 30 jours de congés, soit un montant total de 14. 781, 83 € ;

Il reste un solde de 5. 477, 42 € en faveur de Daniel X... ;

En conséquence, la S. A. S. L. I. FRANCE doit être condamnée à verser à Daniel X... la somme de 5. 477, 42 € représentant le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... en cause d'appel la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Daniel X... qui a succombé en première instance doit en supporter les dépens et le jugement entrepris doit être confirmé ;

La S. A. S. L. I. FRANCE qui succombe pour l'essentiel en appel doit en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Daniel X... de son action en nullité du licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que la S. A. S. L. I. FRANCE a violé les critères de l'ordre des licenciements,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... la somme de 7. 970, 88 € représentant la rémunération variable du second semestre 2005, outre 797, 08 € de congés payés afférents,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... la somme de 2. 034, 59 € représentant le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 203, 45 € de congés payés afférents,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... la somme de 5. 477, 42 € représentant le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Ajoutant,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE à verser à Daniel X... en cause d'appel la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S. A. S. L. I. FRANCE aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Bruno LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 07/06270
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Autorisation administrative

Le juge judiciaire ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été avalisé par l'inspecteur du travail. Dès lors, ce principe fondamental interdit au salarié licencié de demander au juge judiciaire d'interpréter l'autorisation de l'inspecteur du travail


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 septembre 2007


Composition du Tribunal
Président : M. Liotard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-27;07.06270 ?
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