AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 07/06806
X...
C/
SAS NATIONAL STARCH ET CHEMICAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONEdu 28 Septembre 2007RG : F 06/00216
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JANVIER 2009
APPELANT :
Christophe X......01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS
représenté par Maître Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS NATIONAL STARCH ET CHEMICAL299 rue Grange Morin - ZI NORDBP 43869665 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX
représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentDominique DEFRASNE, ConseillerHervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 octobre 2000, la société NATIONAL STARCH et CHEMICAL (NSC) relevant du secteur de la chimie et comme telle soumise à la convention collective nationale des industries chimiques a embauché M. Christophe X... comme opérateur de fabrication ;
Dans une note datée du 30 novembre 2000 intitulée "Application des 35 heures - Modification du bulletin de salaire", la direction de ladite société informait son personnel posté dont le salarié faisait partie, alors que jusqu'au mois de novembre 2000 la durée du travail avait été fixée à 165,23 heures, que le salaire mensuel serait désormais détaillé comme suit :- salaire de base : 152,18 h de travail effectif par mois- pause lissée : 10,88 h par mois le total représentant exactement le salaire mensuel correspondant auparavant à l'horaire conventionnel de 38 heures incluant les pauses payées, les heures supplémentaires sont calculées sur le cycle de travail par rapport à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures et non plus sur la semaine calendaire.Attention : en 2001 (comme en 2000) le contingent D'HS reste fixé à 150 par an et maintien du calcul du repos compensateur (...)
La saisine initiale en date du 24 février 2005 du conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône à l'initiative de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaire ayant débouché sur une décision de radiation, le salarié obtenait la réinscription de son affaire à la suite de quoi le premier juge, statuant en formation de départage, au terme d'un jugement rendu en dernier ressort le 28 septembre 2007, le déboutait de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens ;
Le 26 octobre 2007, M. Christophe X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2007 (AR signé le 3 octobre 2007).
M. Christophe X... demande de le déclarer recevable en son appel et, réformant, :- de condamner l'intimée à lui payer :* pour la période de novembre 2000 à décembre 2006 les sommes respectives de 2312,57 € à titre de majorations légales des heures supplémentaires effectuées et de 231,25 € au titre des congés payés afférents, celles de 781,92 € et de 78,92 € pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 * pour la période de novembre 2000 à décembre 2006 la somme respective de 317,50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, pour chacune des années 2007 et 2008 celle de 64,72 €* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire relativement au temps de pause et au repos compensateur ;- de lui allouer une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il expose qu'en opérant sur ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2000 et à la différence de la situation antérieure une distinction entre le salaire brut et le temps de pause, l'employeur a modifié du même coup sans avoir obtenu au préalable son accord la structure de sa rémunération de sorte qu'abstraction faite du montant de la demande, sa demande de mise en conformité des bulletins de salaire a eu pour effet de rendre son appel recevable ;
Sur le fond, il fait valoir qu'antérieurement au passage aux 35 heures, la société NATIONAL STARCH et CHEMICAL a toujours considéré que les temps de pause devaient s'analyser en un temps de travail effectif, l'examen des bulletins de salaire permettant de vérifier, conformément à un usage jamais dénoncé, que l'exécution de 38 heures de travail hebdomadaires intégrant ainsi les heures de pause constituait le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires ;
Il soutient qu'en opérant une distinction qui n'existait pas auparavant, l'employeur n'a eu d'autre but que d'échapper au paiement des majorations pour heures supplémentaires ce pourquoi il demande de le dire bien fondé à réclamer la majoration des 10 h 88 effectuées en plus de la durée légale à hauteur de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les 2,88 heures suivantes au titre de la période ayant couru du mois de novembre 2000 au mois de décembre 2008 ;
Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires étant passé le 1er janvier 2002 en application de la convention collective des industries chimiques à 130 heures par an, il observe qu'il a été amené à effectuer au cours de la période ayant couru à compter de cette date un total de 136, 68 heures supplémentaires par an sans avoir bénéficié de repos compensateur ce pourquoi il sollicite, en conformité avec les dispositions de l'article L 3121-26 du code du travail, de lui allouer le plein de ses demandes ;
Faisant grief à l'intimée, en modifiant unilatéralement la structure de la rémunération à l'effet d'échapper à ses obligations légales, de n'avoir pas agi avec bonne foi, il sollicite de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
La société NATIONAL STARCH et CHEMICAL demande de déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable et de le condamner aux dépens ;
Elle soutient que la demande de remise de bulletins de salaire n'étant que la suite d'une prétention salariale chiffrée inférieure au taux de compétence en dernier ressort, il s'en suit que l'appel ainsi formé est bien irrecevable ;
A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter l'appelant de ses prétentions et dans cette dernière hypothèse, de le condamner au paiement d'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :- la rémunération des temps de pause, explicitement prévue comme possible en application de l'article L 3121-1 du code du travail, n'a pas pour conséquence d'entraîner leur assimilation à un temps de travail ;- il résulte des informations communiquées aux représentants du personnel que pendant les temps de pause le salarié n'était nullement à la disposition de son employeur ce qui fait obstacle là encore à leur assimilation à un temps de travail ;-il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un usage selon lequel la pause aurait été considérée comme du temps de travail effectif ;
Sur quoi la Cour
En application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
En application de l'article R 517-4 du code du travail devenu R 1462-1, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ;
L'article D 517-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2003-1287 du 26 décembre 2003 applicable aux instances introduites devant les conseils d eprud'hommes à compter du 1er janvier 2004 précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes est de 3980 € ;
Au cas d'espèce, les réclamations formées par M. X... devant le premier juge étaient les suivantes :- 2312,57 € à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires outre 231,25 € au titre des congés payés afférents ;- 248,93 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
Le montant des demandes ainsi présentées étant inférieur à 3980 €, le jugement a été logiquement rendu en dernier ressort ;
M. X... conteste toutefois cette analyse au motif que sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés s'analyserait en une demande indéterminée, faisant valoir à cet effet qu'elle aurait comme fondement la prise en considération de la modification de la structure de sa rémunération intervenue à compter du mois de novembre 2000 ;
Si en cause d'appel il est fait grief à l'employeur d'avoir modifié la structure de sa rémunération en opérant sur les bulletins de salaire établis à compter du mois de novembre 2000 une distinction qui n'existait pas auparavant, l'examen des conclusions déposées par le salarié en première instance permet de vérifier que le premier juge a été saisi exclusivement d'une demande de rectification des bulletins de salaire relativement au taux horaire retenu pour les retenues salariales et non comme il est demandé pour la première fois en cause d'appel relativement au temps de pause et au repos compensateur laquelle s'analyse en une demande différente ;
Il s'ensuit que la société NATIONAL STARCH et CHEMICAL est bien fondée à soutenir que la demande de remise de bulletins de salaire soumise au premier juge n'a constitué que l'accessoire de la demande de rappel de salaire ce pourquoi en application des dispositions sus-rappelées, l'appel formé par M. X... est bien irrecevable la Cour ne pouvant dès lors se prononcer sur le mérite des demandes ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X... ;
Par ces motifs
Dit l'appel formé par M. Christophe X... irrecevable ;
Le condamne aux dépens d'appel.