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05/12/2008 | FRANCE | N°07/07347

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 05 décembre 2008, 07/07347


AFFAIRE PRUD'HOMALE Double rapporteurs

R. G : 07/07347

X...

C /

SARL FORMAGEST

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 16 Octobre 2007 RG : F O7 / 00073

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Jérémie X... ... 72000 LE MANS

comparant en personne

INTIMÉE :

SARL FORMAGEST 6 allée du Petit Bouchet 42600 MONTBRISON

représentée par Maître VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 janvi

er 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 octobre 2008

Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et Madame Hélène HOMS, Conseiller, tous de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE Double rapporteurs

R. G : 07/07347

X...

C /

SARL FORMAGEST

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 16 Octobre 2007 RG : F O7 / 00073

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Jérémie X... ... 72000 LE MANS

comparant en personne

INTIMÉE :

SARL FORMAGEST 6 allée du Petit Bouchet 42600 MONTBRISON

représentée par Maître VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 janvier 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 octobre 2008

Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et Madame Hélène HOMS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés, assistés de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2005, la SARL FORMAGEST a embauché Jérémie X... en qualité d'agent administratif et formateur.
Le 19 avril 2007, Jérémie X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir le paiement du solde de son salaire du mois de janvier 2006 et de ses salaires des mois de février à septembre 2006 ainsi que la remise des documents de rupture.
Par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes :- a dit que le contrat qui liait Jérémie X... à la SARL FORMAGEST ne relevait pas du contrat de travail,- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui opposait Jérémie X... à la SARL FORMAGEST,- et a invité Jérémie X... à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Jérémie X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour : à titre principal-de condamner la SARL FORMAGEST à lui payer la somme de 26.000 € net comprenant 2.000 € net pour le mois de janvier 2006 et 24.000 € net pour la période de février à septembre 2006 et à lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et des bulletins de paye pour lé période de décembre 2005 à septembre 2006, à titre subsidiaire-de condamner la SARL FORMAGEST à lui payer 6.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice économique.

La SARL FORMAGEST prie la Cour de : à titre principal-déclarer irrecevable l'appel formé par Jérémie X... au motif que seule la voie du contredit était ouverte,- constater que le contredît était en tout état de cause tardif et non motivé,- débouter Jérémie X... de ses demandes, à titre subsidiaire-constater l'absence de lien de subordination entre Jérémie X..., associé majoritaire de la SARL FORMAGEST, et cette dernière,- constater l'inexistence du contrat de travail,- débouter Jérémie X... de toutes ses demandes,- inviter Jérémie X... à se pourvoir devant la juridiction consulaire, en tout état de cause-condamner Jérémie X... à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié.
Saisi par Jérémie X... d'un différend l'opposant à la SARL FORMAGEST né à l'occasion d'un contrat qui le liait à cette dernière, le Conseil de prud'hommes de Montbrison a, dans son jugement précité, estimé que ledit contrat ne constituait pas un contrat de travail.
En décidant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a tranché le fond du litige.
Il importe peu que par une motivation erronée en droit, contraire en fait à la précédente et reprise à tort dans le dispositif du jugement, le conseil de prud'hommes ait estimé qu'il était incompétent pour connaître du différend.
Dès lors, la voie de recours ouverte contre ce jugement était non pas celle du contredit mais celle de l'appel. Il s'ensuit que l'appel formé par Jérémie X... dans le délai légal est recevable.
Le 1er juillet 2005, Jérémie X... et Omar Z...ont constitué la SARL FORMAGEST, le premier détenant 51 % des parts sociales et le second, 49 %.
Cette société avait pour objet social " les prestations de services informatiques, l'achat vente de matériels informatiques, travaux de formation, de conseil en formation et de transmission de connaissances pratiques et théoriques ".
Omar Z...a été désigné en qualité de gérant.
Le 17 novembre 2005, la SARL FORMAGEST a effectué une déclaration d'embauche au nom de Jérémie X... auprès des services de l'URSSAF de SAINT-ETIENNE.
Le 1er décembre 2006, la SARL FORMAGEST a embauché Jérémie X... en qualité d'agent administratif, formateur en bureautique et formateur en droit des contrats avec la qualification d'agent administratif et formateur. Le salaire convenu était de 3.810 € par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2006, Jérémie X... a réclamé le paiement de huit mois de salaire à la SARL FORMAGEST.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2006, la SARL FORMAGEST a indiqué à Jérémie X... qu'il n'était plus salarié depuis le mois de janvier 2006.
Il est ainsi établi que Jérémie X... et la SARL FORMAGEST sont liés par un contrat de travail.
Jérémie X... soutient que la SARL FORMAGEST lui a versé la somme de 4.000 € représentant son salaire du mois de décembre 2005 et une avance de 1.000 € sur le salaire du mois de janvier 2006.
La SARL FORMAGEST produit deux bulletins de paye au nom de Jérémie X..., l'un pour le mois de décembre 2005, d'un montant de 2.971 € net, et l'autre pour la période du 1er au 10 janvier 2006, d'un montant de 1.376, 39 € net.
Même si le contenu de ces bulletins de paye est contesté par Jérémie X..., ces documents attestent de ce que le contrat de travail qui lie les parties a reçu exécution à compter du 1er décembre 2005.
La SARL FORMAGEST soutient que Jérémie X... était associé majoritaire et qu'il ne pouvait pas se trouver dans un lien de subordination vis-à-vis d'elle. Elle ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir que l'appelant, qui n'était pas gérant, ait effectué quelque acte de gestion que ce soit. N'étant pas exclu qu'un associé majoritaire d'une société puisse en être le subordonné, il doit être considéré que Jérémie X... avait bien la qualité de salarié de la SARL FORMAGEST.
L'intimée affirme également que Jérémie X... n'a plus accompli aucune prestation de travail à compter du 10 janvier 2006.
Jérémie X... répond qu'il n'a pas été en mesure de se procurer les contrats de formation qu'il a fait souscrire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les co-contractants de la SARL FORMAGEST ayant refusé de lui en délivrer des copies.
La SARL FORMAGEST à qui incombe la charge de la preuve de l'absence de prestation de travail de la part de son salarié ne produit pas ces contrats, privant la Cour de toute possibilité de s'assurer de la véracité de son affirmation.
La SARL FORMAGEST fait encore valoir qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un commun accord le 10 janvier 2006 entre elle-même et Jérémie X... et que ce dernier n'a plus été vu dans les locaux de l'entreprise à partir de cette date.
L'intimée ne prouve pas l'existence d'un accord mettant fin à la relation de travail.
Deux témoins exerçant leur activité professionnelle à proximité immédiate des locaux occupés par la SARL FORMAGEST à compter du 1er mars 2006, rapportent qu'ils n'y ont jamais vu d'autre personnel qu'Omar Z....
Ces témoignages ne sont pas suffisants à établir l'absence de toute prestation de travail de la part de Jérémie X... qui avait notamment pour tâche la prospection de nouveaux clients et qui était appelé à rencontrer des chefs d'entreprise dans leurs propres locaux.
Dans l'hypothèse où Jérémie X... aurait cessé de respecter ses obligations de salarié, il appartenait à la SARL FORMAGEST de le licencier dans les formes légales, ce qu'elle n'a pas fait.
Il doit par conséquent être considéré que le contrat de travail a été maintenu au delà du 10 janvier 2006.
Le fait que l'appelant se soit abstenu de réclamer ses salaires jusqu'à l'introduction de la procédure prud'homale, peut trouver une explication dans les liens qui existaient entre lui-même et Omar Z.... Il n'est, quoiqu'il en soit, pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de rémunérer son salarié.
Jérémie X... est en droit de prétendre au paiement du salaire convenu, soit 3.810 € brut par mois. Pour la période du 11 janvier 2006 au 30 septembre 2006, la SARL FORMAGEST est redevable de la somme de (3.810 x 8,66) 32.994,60 € brut. Jérémie X... réclame 26.000 € net. Il convient de faire droit à cette prétention qui est justifiée.
La SARL FORMAGEST doit être condamnée à remettre à Jérémie X... un certificat de travail et des bulletins de paye conformes pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2006.
Jérémie X... sollicite la condamnation de la SARL FORMAGEST à lui remettre une lettre de licenciement. N'étant pas possible de contraindre l'employeur à licencier son salarié, il convient d'analyser cette réclamation comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il est possible de faire droit à cette prétention, la défaillance de l'employeur dans le paiement des salaires constituant un manquement qui justifie la rupture de la relation de travail.
La SARL FORMAGEST succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Déclare recevable l'appel de Jérémie X...,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL FORMAGEST à payer à Jérémie X... 26.000 € net à titre de rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 30 septembre 2006,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie les parties,
Condamne la SARL FORMAGEST à remettre à Jérémie X... un certificat de travail et des bulletins de paye conformes pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2006,
Déboute la SARL FORMAGEST de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL FORMAGEST aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/07347
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - / JDF

En décidant que le contrat litigieux entre le demandeur et le défendeur ne constituait pas un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a tranché le fond du litige. Dès lors, la voie de recours ouverte contre ce jugement était non pas celle du contredit mais de l'appel, peu important que par une motivation erronée en droit, contraire à la précédente et reprise à tort dans le dispositif, le conseil de prud'hommes se soit déclaré incompétent pour juger du différend


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 octobre 2007


Composition du Tribunal
Président : M. Liotard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-12-05;07.07347 ?
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