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30/04/2008 | FRANCE | N°07/03845

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 30 avril 2008, 07/03845


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 03845
SA SAMSE X...

C / X... SA SAMSE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 24 Mai 2007 RG : F 06 / 00187

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE : Intimée à titre incident

SA SAMSE 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE, M. Y... (Directeur juridique)
INTIME : Appelant à titre incident

Monsieur Christian X... ......

reprÃ

©senté par Maître Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 février 2008
COMPOS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 03845
SA SAMSE X...

C / X... SA SAMSE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 24 Mai 2007 RG : F 06 / 00187

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
APPELANTE : Intimée à titre incident

SA SAMSE 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE, M. Y... (Directeur juridique)
INTIME : Appelant à titre incident

Monsieur Christian X... ......

représenté par Maître Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Christian X... a été embauché par la Société SAMSE en qualité d'employé commercial le 20 juin 1994. Le nouveau contrat de travail signé avec effet au 1er janvier 2000 prévoyait une clause de non concurrence pendant une période de deux ans dans un rayon de 50 km et précisait : " la rémunération du salarié tient compte de cette obligation ".

La fiche annuelle de rémunération pour l'année 2002 signée par Monsieur Christian X... comportait un paragraphe intitulé : avenant au contrat de travail, instaurant une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Par lettre du 12 octobre 2005, Monsieur Christian X... a donné sa démission avec un préavis d'un mois.
Par lettre du 13 octobre 2005 remise en main propre, la Société SAMSE a accusé réception de ce courrier, rappelant à Monsieur X... qu'il était lié par une clause de non concurrence jusqu'au 10 novembre 2006 et lui indiquant que la contrepartie financière de cette obligation lui serait versée.
Monsieur Christian X... a perçu une indemnité de non-concurrence d'un montant brut de 203, 17 € en décembre 2005 et janvier 2006 et d'un montant brut de 406, 35 € de février à avril 2006 soit au total la somme de 1. 625. 39 €.
Par lettre du 28 mai 2006, la Société SAMSE l'a avisé qu'elle suspendait le paiement de la contrepartie financière en raison du non respect de la clause de non concurrence, compte tenu de son embauche par la Société BMS à BULLY, son concurrent direct.
Monsieur Christian X... et la Société BMS contestant la validité de la clause de non concurrence, la Société SAMSE a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON d'une demande en remboursement des indemnités versées et en paiement de la clause pénale figurant dans la clause de non concurrence.
Vu la décision rendue le 24 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S / SAONE ayant :- jugé que les clauses de non-concurrence inscrites dans le contrat de travail de Monsieur Christian X... étaient nulles et de nul effet,- condamné Monsieur Christian X... à payer à la Société SAMSE la somme de 1. 709, 77 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la clause de non-concurrence,

Vu l'appel formé le 8 juin 2007 par la Société SAMSE,
Vu l'appel incident formé par Monsieur Christian X... le 28 juin 2007,
Vu les conclusions de la Société SAMSE déposées le 7 février 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de Monsieur Christian X... déposées le 20 février 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
La Société SAMSE demande à la Cour de : Constater que Monsieur Christian X... a violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, Condamner Monsieur Christian X... à lui payer :- 1. 709, 77 € en remboursement de l'indemnité de non concurrence versée à tort,- 5. 166, 60 € au titre de la clause pénale figurant dans la clause de non-concurrence,- 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Christian X... demande à la Cour : A titre principal :. de dire que l'avenant figurant dans la fiche annuelle de rémunération 2002 relatif à la clause de non concurrence litigieuse ne saurait s'appliquer faute d'acceptation,. de débouter en conséquence la Société SAMSE de ses demandes,

A titre subsidiaire :. de dire que l'avenant figurant dans la fiche annuelle de rémunération 2002 relatif à la clause de non concurrence ne répond à aucune des conditions de sa validité et ne saurait donc s'appliquer,. de débouter en conséquence la Société SAMSE de ses demandes,

A titre plus subsidiaire :. de dire que la clause de non-concurrence prévue par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2000, ne saurait s'appliquer, faute d'avoir prévu une contrepartie financière,. de débouter en conséquence la Société SAMSE de ses demandes,

En tout état de cause :- sur le respect de la clause de non-concurrence au moins jusqu'au 1er février 2006 :. de constater que ce respect n'est pas contesté et lui accorder la somme de 4. 600, 00 € à titre de dommages et intérêts en respect d'une clause de non-concurrence illicite,- sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la Société SAMSE :. de dire que la signature de l'avenant dont elle se prévaut a été obtenue de manière déloyale et condamner la Société SAMSE au paiement de la somme de 5. 166, 60 € à titre de dommages et intérêts à ce titre- de condamner la Société SAMSE à lui payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acceptation de la clause de non-concurrence par Monsieur Christian X... :
Alors que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur Christian X... ne comportait aucune contrepartie financière, la Société SAMSE a inséré à la fiche annuelle de rémunération pour l'année 2002 un paragraphe encadré intitulé : Avenant au contrat de travail : Contrepartie financière à la clause de non-concurrence et disposant : " les parties conviennent de la présente clause se substituant à celle du contrat de travail en cours. "

Monsieur Christian X... ne conteste pas l'authenticité de sa signature portée sur ce document comme sur les autres fiches annuelles établies de 1999 à 2001 mais soutient que cette clause lui a été soumise de manière tout à fait déloyale.
Or il convient de constater :- que cette clause est insérée au recto du document dans un cadre particulièrement apparent situé immédiatement au- dessus de sa signature,- que la petite taille de la police utilisée ne nuit pas à la lisibilité de la clause dont le titre est souligné et écrit en caractère gras ainsi que les éléments essentiels sur les limitations géographiques et de durée ainsi que l'expression " contrepartie financière " et " clause pénale ".

La Société SAMSE n'a donc commis aucune manoeuvre déloyale à l'encontre de son salarié qui ne peut sérieusement soutenir avoir signé ce document sans avoir pu prendre connaissance du contenu de la clause litigieuse.
Il y a donc lieu de conclure qu'en signant ce document, Monsieur Christian X... a expressément accepté cette clause se substituant à la clause prévue initialement.
Il convient donc d'en examiner la validité.
Sur la validité de la clause contenue sur la fiche de rémunération de l'année 2002 :
Pour être licite, une clause de non concurrence doit :- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur,- être limitée dans le temps,- être limitée dans l'espace,- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié,- comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière dont le montant ne doit pas être dérisoire.

En l'espèce, l'interdiction de concurrence imposée à Monsieur Christian X... était limitée à un an " dans un rayon de 50 km autour des agences dans les quelles le salarié aura travaillé dans les deux dernières années " et prévoyait le paiement d'une contrepartie financière exprimée comme suit : " 3 premiers mois 1 / 10 ancienne rémunération, puis 3 mois 2 / 10, puis 3 mois 3 / 10, enfin 3 mois 4 / 10. moitié de cette indemnisation si licenciement pour faute grave, 1 / 4 si licenciement pour faute lourde " La mention d'un paiement mensuel fait nécessairement référence à l'ancienne rémunération mensuelle et l'employeur s'est ainsi engagé de manière claire et non équivoque, en dehors d'un licenciement pour faute grave ou lourde, à indemniser le salarié du fait de l'obligation de non-concurrence à hauteur de 10 % du salaire mensuel pendant 3 mois, de 20 % pour les trois mois suivants, de 30 % du 6ème au 9 ème mois et 40 % pour les trois derniers mois.

Ce montant est cependant diminué :- de moitié en cas de licenciement pour faute grave soit une indemnité mensuelle de 5 %, puis 10 %, 15 et 20 % du salaire mensuel antérieur,- de 3 / 4 en cas de licenciement pour faute lourde soit une indemnité mensuelle de 2, 5 %, puis 5 %, 7, 5 % et 10 % du salaire mensuel antérieur.

Alors que la contrepartie financière est une condition de validité, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, le montant total prévu en cas de licenciement pour faute grave en contrepartie de l'obligation de non-concurrence pendant un an s'élève à 150 % du salaire mensuel soit 1, 5 mois de salaire. Ce montant total est limité à 75 % soit 3 / 4 d'un salaire mensuel en cas de faute lourde. Le caractère dérisoire de ces sommes équivaut à une absence de contrepartie financière et remet en cause la validité de cette clause sans qu'il y ait lieu de vérifier les autres conditions de sa validité.

Si la nullité de la clause supprime la cause du paiement opéré par la Société SAMSE au titre de la contrepartie financière, il convient de relever que le respect d'une clause de non concurrence même illicite, cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé à ce titre.
Bien qu'il ne soit pas justifié du montant versé en novembre 2005, Monsieur Christian X... ne conteste pas avoir perçu la somme totale 1. 709, 77 € pour la période de novembre 2005 à avril 2006. Il n'est pas contesté qu'il a respecté cette obligation jusqu'au 1er février 2006 soit pendant près de quatre mois. Il y a donc lieu de considérer que la somme désormais indue, perçue au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence nulle, lui restera acquise à titre de dommages et intérêts, le montant ainsi perçu correspondant au préjudice subi.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les parties recevables en leurs appels respectifs,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que Monsieur Christian X... a expressément accepté la clause de non concurrence contenue sur la fiche de rémunération de l'année 2002,
Constate la nullité de cette clause compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave ou lourde,
Dit que la somme désormais indue, perçue au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence nulle, lui restera acquise à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société SAMSE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/03845
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

ARRET du 08 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.056, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-30;07.03845 ?
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