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26/09/2007 | FRANCE | N°07/00040

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 26 septembre 2007, 07/00040


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07 / 00040

D...

C / X...Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 Novembre 2006 RG : 06 / 1735

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Antoine D...... 38730 VIRIEU SUR BOURBRE

représenté par Me DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIMES :

Madame Brigitte Marie Josephe X...... 38000 GRENOBLE

comparant en personne, assistée de Me Estelle GAILLARD, avocat au barreau de BOURGOIN JALL

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Monsieur Gilbert Henri Marc Y...... 38730 CHASSIGNIEU

comparant en personne, assisté de M. Bernard B... en vertu...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07 / 00040

D...

C / X...Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 Novembre 2006 RG : 06 / 1735

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Antoine D...... 38730 VIRIEU SUR BOURBRE

représenté par Me DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIMES :

Madame Brigitte Marie Josephe X...... 38000 GRENOBLE

comparant en personne, assistée de Me Estelle GAILLARD, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

Monsieur Gilbert Henri Marc Y...... 38730 CHASSIGNIEU

comparant en personne, assisté de M. Bernard B... en vertu d'un pouvoir

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Antoine D... a fait citer le 20 octobre 2003 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu Madame Brigitte X..., propriétaire de diverses parcelles sur la commune de Chelieu (Isère) et Monsieur Gilbert Y..., acquéreur des dites parcelles, pour faire juger qu'il est titulaire d'un bail verbal conclu avec Monsieur Lucien C...en 1986 et, après décès de celui-ci en 1999, bénéficiaire d'un droit de préemption sur les parcelles et obtenir l'annulation de l'acte de vente du 28 novembre 2002 consenti par Madame X..., héritière de Monsieur C...au profit de Monsieur Y....
Par décision du 13 décembre 2004, le tribunal a ordonné une expertise graphologique des reçus et attestation présentés par Monsieur D... à l'appui de sa demande. Le rapport a été déposé le 29 mars 2005.
Par jugement du 16 mars 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu a :-constaté la recevabilité de la demande en suite de la publication à la conservation des hypothèques de l'assignation du 20 octobre 2003,-dit que Monsieur D... est forclos dans son action en nullité de la vente des parcelles à usage de pâturage situées à Chelieu (Isère), lieu-dit « Les marais » cadastrées section D no141,142,144 et lieu-dit « Brame fond » section noD 654 appartenant à Madame X..., héritière de Monsieur C...et vendues le 28 novembre 2002 à Monsieur Y...,-rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur D...,-dit que Monsieur D... ne justifie pas de sa qualité de locataire des dites parcelles et ne peut prétendre à un bail,-constaté que Monsieur D... ne peut inscrire les dites parcelles à son nom auprès de la Mutualité sociale agricole,-condamné Monsieur D... à payer à Madame X... et à Monsieur Y... la somme de 600 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-rejeté le surplus des demandes,-condamné Monsieur D... aux dépens incluant les frais d'expertise.

Monsieur D... a interjeté appel du jugement.
Madame X... exerçant la profession d'avocat inscrite au Barreau de Grenoble a demandé l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 27 juin 2007 par Monsieur D... qui demande à la cour de :-confirmer le jugement sur la recevabilité de sa demande,-l'infirmer pour le surplus,-dire que l'action n'est pas forclose,-dire qu'il est titulaire d'un bail verbal à ferme des parcelles à usage de pâturage situées à Chelieu (Isère), lieu-dit « Les marais » cadastrées section D no141,142,144 et lieu-dit « Brame fond » section noD 654 appartenant à Madame X..., héritière de Monsieur C...et vendues le 28 novembre 2002 à Monsieur Y...,-prononcer l'annulation de la vente des dites parcelles consenties au mépris de son droit de préemption,-dire qu'il sera substitué à Monsieur Y... acquéreur déchu et que la vente interviendra à son profit aux mêmes charges et conditions,-condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 16 335,87 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-les condamner solidairement aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 27 juin 2007 par Madame X... qui demande à la cour de : Vu les articles L. 411-1 et suivants du code rural et notamment l'alinéa 3 de l'article L. 412-10, Vu le décret du 30 / 10 / 1955, à titre principal,-déclarer irrecevable comme forclose l'action de Monsieur D..., En tout état de cause,-constater l'absence de bail rural au bénéfice de Monsieur D... sur les parcelles litigieuses, En conséquence,-débouter Monsieur D... de l'intégralité de ses demandes,-condamner Monsieur D... à payer à Madame X... une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour devait constater l'existence d'un bail entre Monsieur D... et Monsieur C...sur les parcelles litigieuses,-réduire dans les plus larges proportions la demande de dommages intérêts formulée par Monsieur D... faute pour lui de rapporter la preuve de son préjudice économique et du lien de causalité entre ce préjudicie et l'impossibilité d'exploiter lesdites parcelles, En tout état de cause, condamner Monsieur D... aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 27 juin 2007 par Monsieur Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Monsieur D... au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour avoir faussement déclaré sa qualité d'exploitant des parcelles auprès de diverses administrations et de celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande principale
Attendu qu'il résulte de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural que l'action du preneur évincé de l'exercice de son droit de préemption en nullité de la vente avec substitution ou en nullité de la vente et en dommage et intérêts devant le tribunal paritaire doit être exercée dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; que la forclusion n'est pas encourue lorsque le preneur n'a pas eu connaissance de la date de la vente et, non pas seulement, de la vente ; que lorsque, en application de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural, la vente du fonds loué a été notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, une telle notification fait courir le délai de l'action en nullité de la vente ; qu'à défaut de notification, il appartient au bailleur et à l'acquéreur d'établir par tous moyens que le preneur est forclos en prouvant que ce dernier avait connaissance de la date de la vente et n'a pas exercé son action dans le délai ayant pour point de départ la connaissance par le preneur de la date de la vente ;
que madame X... soutient que Monsieur D... a été informé de la vente dès le 20 janvier 2003 de sorte que l'action intentée par assignation du 20 octobre 2003 est forclose ; que cette date est celle d'un entretien entre Monsieur D... et le notaire rédacteur de l'acte de vente rappelé dans un courrier de Monsieur D... du 26 février 2003 ; que dans cette lettre, Monsieur D... ne précise pas avoir eu connaissance de la vente ni à fortiori de la date de la vente mais précise seulement avoir remis les documents concernant la location des parcelles à Monsieur C...; qu'il ne résulte pas des courriers postérieurs échangés avec le notaire Maître E...et de son audition par les services de gendarmerie en mai 2003 que Monsieur D... ait été informé de la date de la vente conclue le 28 novembre 2002 ; que la forclusion n'est pas encourue ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que la demande de Monsieur D... en nullité de la vente et dommages et intérêts fondée sur l'article L. 412-12 du code rural sera déclarée recevable ;
Attendu que la demande de Monsieur D... en nullité de la vente et substitution à l'acquéreur fondée sur l'article L. 412-10 du code rural qui a pour objet de permettre au bénéficiaire du droit de préemption de devenir acquéreur aux lieu et place du tiers ne tend pas aux mêmes fins que l'action fondée sur l'article L. 412-12 du même code ne permettant pas de substituer le preneur dans une cession dont il ignorait les conditions ; que la demande de Monsieur D... de substitution à Monsieur Y... constitue une demande nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les demandes de Monsieur D...
Attendu que la preuve du bail rural s'établit par tous moyens mais suppose d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation ;
qu'en l'espèce, il est acquis au débat que Monsieur C...déclarait à la Mutualité Sociale Agricole les parcelles litigieuses en son nom ; que selon un courrier de l'organisme, l'inscription au nom de Monsieur D... n'a été régularisée qu'après le décès de Monsieur C...en fonction d'une attestation antérieure au nom de ce dernier dont l'authenticité n'est pas certaine au vu de l'expertise graphologique, signée à une époque où il ne jouissait pas de toutes ses capacités ainsi qu'il résulte des décisions de curatelle puis de tutelle et de l'attestation de son médecin traitant ;
que les reçus produits par Monsieur D... pour attester du paiement des loyers ne sont pas probants compte tenu des résultats de l'expertise ; qu'en outre, dans une position évolutive au cours de la procédure, Monsieur D... a prétendu que ces reçus n'étaient jamais rédigés en sa présence de sorte qu'ils pouvaient émaner de tiers puis que les reçus étaient « écrits et signés à la hâte lors des paiements » affaiblissant lui-même la valeur probatoire de ces documents ;
que les diverses attestations produites ne permettent pas davantage d'établir une mise à disposition onéreuse des parcelles revendiquées par Monsieur D... compte tenu de leur imprécision en l'absence de dates, de montants et de désignation des parcelles concernées ; que la cour relève qu'au fil du litige et de la procédure, Monsieur D... a lui-même modifié la désignation des parcelles revendiquées qui différent dans ses prétentions relatives à l'existence d'un bail et dans sa demande de substitution, cet élément contredisant sa revendication de la qualité de locataire ;
que Monsieur D... ne produit en appel aucune preuve directe d'un paiement de sommes à Monsieur BERT alors que le juge de première instance avait relevé que les documents bancaires produits par le demandeur n'établissaient pas que Monsieur C...était bénéficiaire des paiements invoqués ; que le courrier adressé par le mandataire de Monsieur C...désigné par le juge des tutelles, s'il évoque la location de terrains sans autres précisions, n'a pas été suivi d'effet s'agissant de la demande de paiement par chèque à l'organisme tutélaire à compter du 22 mai 1995 ;
que si Monsieur D... a exploité ou occupé des terrains appartenant à Monsieur BERT comme le rapportent certains témoins sans désignation précise, Monsieur D... ne prouve pas que le propriétaire avait accepté de mettre à disposition les parcelles litigieuses à titre onéreux aux fins d'exploitation alors qu'un tel accord de volonté est contredit par le certificat médical attestant qu'en tous cas, dès le 20 mars 1995, Monsieur C...n'était pas en mesure de signer de manière lucide quelque document que ce soit ; que Monsieur D... ne rapporte pas la preuve d'un bail rural opposable à madame X... et ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de préemption réservé au preneur à bail ; que Monsieur D... doit être débouté de ses demandes en annulation de la vente et indemnisation du préjudice de perte d'exploitation découlant de l'existence de la vente ;
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Attendu que le caractère purement abusif du recours de Monsieur D... n'est pas démontré ; que Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Attendu que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par les déclarations inexactes faites par Monsieur D... aux administrations ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame X... et Monsieur Y... supporter les frais qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1000 euros chacun leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de Monsieur D... en annulation de la vente et dommages et intérêts ;
Dit que Monsieur D... ne rapporte pas la preuve d'un bail rural sur les parcelles à usage de pâturage situées à Chelieu (Isère), lieu-dit « Les marais » cadastrées section D no141,142,144 et lieu-dit « Brame fond » section noD 654 appartenant à Madame X..., héritière de Monsieur C...et vendues le 28 novembre 2002 à Monsieur Y... ;
Déboute Monsieur D... de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Monsieur D... de substitution à l'acquéreur Monsieur Y... ;
Déboute Madame X... et Monsieur Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur D... à payer à Madame X... et Monsieur Y... la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne Monsieur D... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/00040
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-26;07.00040 ?
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