R.G : 07/03909
décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 24 mai 2007
ch no 1
RG No2004/4327
X...
C/
Y...Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
REQUETE EN RECTIFICATIOND'ERREUR MATERIELLE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANT :
Monsieur François Louis X......42800 GENILAC
représenté par Me VERRIERE avoué à la Cour
assisté de Me BESSY avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro2004/021463 du 21/10/2004)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
INTIMES :
Monsieur Joseph Y......42800 GENILAC
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assisté de Me FUMAT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur Joël Y......42800 GENILAC
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assisté de Me BONIFACE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La présente Cour d'Appel a rendu un arrêt en date du 24 mai 2007 dans un litige opposant Monsieur Louis X... à Messieurs Joseph et Joël Y... à propos de la propriété de la parcelle cadastrée 171 de la section 080 AA sur la commune de GENILAC (Loire).
Au terme des motifs de l'arrêt la Cour a conclu que Monsieur Joseph Y... était propriétaire de cette parcelle par l'effet de la prescription trentenaire.
Attendu que dans le dispositif l'arrêt indique :
"Constate que Monsieur Joseph Y... a acquis la propriété de la parcelle enregistrée sous le numéro 171 de la section 080 AA sur la commune de GENILAC (Loire) par l'effet de la prescription trentenaire" ;
Attendu que Messieurs Joseph et Joël Y... ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle commise dans le dispositif ; que Monsieur François X... a déclaré ne pas s'y opposer; qu'il convient de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que l'arrêt du 24 mai 2007 sera rectifié comme suit :
"Constate que Monsieur Joseph Y... a acquis la propriété de la parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro 171 de la section A 80 AA sur la commune de GENILAC (Loire) par l'effet de la prescription trentenaire",
Dit n'y avoir lieu à dépens.