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07/12/2006 | FRANCE | N°06/03817

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 07 décembre 2006, 06/03817


R.G : 06 / 03817

décision de la Cour d'Appel de BORDEAUX
au fond du 10 octobre 2005

ch no 1

RG No2005 / 850

SA E.X...

C /

INPI
Société Civile CHATEAU LABEGORCE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

SA E.X...
agissant par son Président Directeur Général
Monsieur Marcel X...
...
...

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assisté par Me AGOSTINI
avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :
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26 bis rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS cedex 08

Société Civile CHATEAU LABEGORCE
Labégorce
33460 MARGAUX

représentée par ...

R.G : 06 / 03817

décision de la Cour d'Appel de BORDEAUX
au fond du 10 octobre 2005

ch no 1

RG No2005 / 850

SA E.X...

C /

INPI
Société Civile CHATEAU LABEGORCE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

SA E.X...
agissant par son Président Directeur Général
Monsieur Marcel X...
...
...

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assisté par Me AGOSTINI
avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

Monsieur le directeur de l'INPI
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS cedex 08

Société Civile CHATEAU LABEGORCE
Labégorce
33460 MARGAUX

représentée par la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE
avocats au barreau de BORDEAUX

L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général le 06 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Novembre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Civile CHATEAU LABEGORCE a déposé le 26 mars 2004 une demande d'enregistrement de la marque " CHATEAU LA MOULINE DE LABEGORCE " pour désigner les vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée CHATEAU LA MOULINE DE LABEGORCE (vin d'appellation Haut-Médoc et vin d'appellation Bordeaux Rosé).

Le 8 juin 2004, la Société anonyme E.X... ayant son siège à AMPUIS (Rhône) a formée opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant sa marque antérieure " LA MOULINE " déposée le 10 juin 1998 enregistrée sous le no 98 73 8009 pour désigner les vins d'appellation Côte-Rôtie. Le Directeur de l'INPI a rejeté cette opposition par une décision du 11 janvier 2005.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour d'Appel de BORDEAUX par un arrêt du 10 octobre 2005 s'est déclarée territorialement incompétente au profit de la Cour d'Appel de LYON.

La Société E. X... conclut à l'annulation de la décision de rejet d'opposition en maintenant que la marque déposée serait une imitation de " LA MOULINE ", marque couvrant un vin qui est l'un des fleurons de l'appellation Côte-Rôtie.

Elle soutient que l'élément dominant dans la marque CHATEAU DE LA MOULINE DE LABEGORCE " est le terme " LA MOULINE " et qu'ainsi le risque de confusion pour le consommateur est certain.

La SCI CHATEAU LABEGORCE conclut au rejet du recours en insistant sur la différence entre les deux marques en présence qui sont distinctes aussi bien sur le plan visuel que sonore.

Elle fait valoir que le signe verbal " CHATEAU LA MOULINE DE LABEGORCE " avait été déposé le 13 janvier 1994 et valablement renouvelé selon un certificat délivré le 10 septembre 1994 et qu'en dépit de ce dépôt, la Société E. X... avait déposé se marque " LA MOULINE " le 16 juin 1998 reconnaissant ainsi l'absence de risque de confusion.

Elle indique que la seule marque attaquée et celle du 26 mars 2004 enregistrée sous le no 04 3284 454 qu'elle avait déposée dans l'ignorance de la modification de l'article R 712-24 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le Directeur de l'INPI, dans ses observations écrites, écarte toute imitation de marque, le seul élément commun " LA MOULINE " n'étant pas suffisant pour créer un risque de confusion alors qu'associé aux termes CHATEAU et LABEGORCE il produit une impression d'ensemble très différente aussi bien visuellement que phonétiquement.

Il indique que l'appellation d'origine des deux vins étant distincte s'agissant d'un Bordeaux et d'un Côte-Rôtie, le consommateur fera la distinction.

Le Ministère Public a conclu au maintien de la décision frappée d'appel.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que le recours porte uniquement sur la comparaison des signes, la similarité des produits n'étant pas contestée ;

Attendu que les deux marques " LA MOULINE " et ‘ CHATEAU LA MOULINE DE LABEGORCE " comparées dans leur globalité produisent une impression d'ensemble différente ;

Attendu qu'étant donné le brièveté de la première marque, le terme MOULINE est en exergue alors que dans la seconde, associé aux mots CHATEAU et LABEGORCE il n'a aucune prépondérance ;

Attendu que la présentation visuelle de chacun de ces signes est distincte, l'un étant composé de deux mots et l'autre de cinq disposés sur deus lignes ;

Que les sonorités et le rythme de ces deux vocables divergent également ;

Attendu que l'origine géographique éloignée et la différence de qualité des deux vins désignés par ces marques, l'un étant issu de la Vallée du Rhône et d'appellation Côte-Rôtie et l'autre étant un Bordeaux Rosé ou Haut-Médoc, suppriment le risque de confusion pour un consommateur moyen lequel dans le choix d'un grand cru est attentif à la provenance ;

Attendu que le Directeur de l'INPI a donc décidé à juste titre que la marque CHATEAU LAMOULINE DE LABEGORCE n'était pas une imitation de la marque LA MOULINE ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter le recours de la Société E. X... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours formé par la Société E. X...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Directeur de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE par les soins du greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03817
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-07;06.03817 ?
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