AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G : 05/07901 X... André C/SAS UNION MECANIQUE ELECTRICITE (U.M.E.) APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 08 Décembre 2005 RG : F 05/00003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur André X... ... Représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, Avocat au barrea de BOURG EN BRESSE Substitué par Me NICOLETTI, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE :SAS UNION MECANIQUE ELECTRICITE (U.M.E.) 64 rue du Dauphiné 69800 SAINT-PRIEST Représentée par Me Joseph AGUERA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me TRAN-MINH, Avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Dominique
DEFRASNE, Conseiller le plus ancien, le Président empêché, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
EXPOSE DU LITIGE Monsieur André X... a été engagé par la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE en qualité d'apprenti à compter du 15 janvier 1962. Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait le poste de chef d'atelier, statut cadre, soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et avait une rémunération brute mensuelle de 3801, 99 euros ainsi qu'une prime annuelle de 1270 euros bruts.Par une délégation de pouvoirs du 2 décembre 1996, Monsieur X... a été investi par la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE des pouvoirs destinés à assurer les relations de l'entreprise avec les délégués du personnel.Au 1er décembre 2000, la société groupe OMEGA a pris le contrôle de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE.Le 14 janvier 2004, un projet de convention a été établi aux termes duquel la société groupe OMEGA s'est engagée à céder l'intégralité des actions
de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE à messieurs X... et Y... sous condition suspensive que le Tribunal de commerce de Lyon valide leur reprise du site de Décines de la société DMS en redressement judiciaire, entreprise du groupe OMEGA. Cette offre de reprise a été validée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2004 validant le plan de cession.Un nouveau projet de convention de cession d'actions a ensuite été établi avec Monsieur X... et son épouse.Par un document daté du 6 octobre 2004, la société GROUPE OMEGA a indiqué que suite au dénigrement par Monsieur X... de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE, de son personnel et de ses dirigeants vis à vis du personnel de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE, un entretien a eu lieu au cours duquel Monsieur X... a demandé à être licencié pour faute lourde reconnaissant les faits reprochés et les parties se sont rapprochées en prévoyant que Monsieur X... se retirerait du rachat de la société, prendrait un congé maladie jusqu'à son départ en retraite et s'engagerait à ne plus visiter les clients. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2004, Monsieur X... a contesté les termes du document du 6 octobre 2004, a invité la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE à engager à son encontre une procédure de licenciement considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur.La société UNION MECANIQUE ELECTRICITE a répondu en confirmant les termes du document du 6 octobre 2004 et a indiqué qu'elle n'entendait pas procéder à un licenciement.Monsieur X... a repris son poste à l'issue de ses congés et continue actuellement à travailler pour la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE.Le 3 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE.Par jugement du 8 décembre 2005, le conseil des
prud'hommes de Lyon (section encadrement) a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts réciproques des parties et a débouté les parties de leurs demandes, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.Monsieur X... a interjeté appel du jugement.Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 28 septembre 2006, Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement de première instance.Monsieur X... demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE au paiement des sommes de :
69 838, 20 euros à titre d'indemnités de licenciement,
23 279, 40 euros à titre de préavis conventionnel,
2327,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5153,25 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
515, 32 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
186 235,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 28 septembre 2006, la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE demande à la cour de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DISCUSSIONSur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travailAttendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que
l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations; qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ;Sur le retrait des moyens matériels mis à sa disposition pour exercer ses fonctionsAttendu que Monsieur X... soutient que contrairement à l'ensemble du personnel, il est désormais tenu d'assurer lui-même le blanchissage de ses tenues de travail ; que la charge de la preuve incombant à Monsieur X..., l'appelant n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir répondu à une sommation de communiquer le registre du personnel pour établir les faits reprochés par comparaison avec les factures de nettoyage; que Monsieur X... ne verse au débat aucun élément justifiant du retrait par l'employeur de l'avantage d'entretien des tenues de travail ; que ce grief n'est pas fondé ; Sur les accusations de dénigrementAttendu que Monsieur X... soutient qu'il a été accusé faussement de dénigrement, cette accusation dénuée de preuve caractérisant une tentative de déstabilisation imputable à son employeur; que le terme de dénigrement figure exclusivement dans le courrier du 6 octobre 2004 de la société GROUPE OMEGA, remis en copie en mains propres à monsieur X... ce qui exclut toute intention d'utilisation déloyale à l'égard de ce dernier ; que ce document faisait partie des pourparlers commerciaux relatif au projet d'acquisition de parts sociales de monsieur X... et n'a reçu aucune diffusion à l'égard de tiers ;qu'après l'échec de ce projet, la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE a expressément indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas procéder à un licenciement et attendait de ce dernier qu'il reprenne son travail dans le cadre de
l'exécution normale du contrat de travail après 42 années de collaboration ; que depuis lors, monsieur X... exécute la prestation de travail au même poste de chef d'atelier sans incident ; que monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une tentative de déstabilisation de l'employeur afin d'obtenir son départ forcé de l'entreprise ; que ce grief n'est pas fondé ;Sur le grief tiré du défaut de paiement d'heures supplémentairesAttendu que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et qu'un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié ; qu'ayant embauché Monsieur X... en qualité d'apprenti en 1962, la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE n'a pas régularisé ultérieurement de contrat de travail écrit précisant la rémunération du salarié ; que la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE soutient que la preuve d'une convention de rémunération forfaitaire, incluant 130 heures supplémentaires majorées à 25 % par an, résulte d'un document signé par Monsieur X... le 22 janvier 1997 ; que ce document du 22 janvier 1997 intitulé aménagement du temps de travail, modulation annuelle a été signé par Monsieur X... en qualité de représentant de l'employeur en vertu de la délégation de pouvoirs du 2 décembre 1996 l'autorisant à représenter l'employeur dans les relations avec les délégués du personnel ; que l'intervention de Monsieur X... à cette négociation en qualité de représentant de l'employeur ne vaut pas convention de forfait, faute de preuve d'un accord express du salarié à une convention de forfait individuellement proposée par la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE ; Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;que Monsieur X... demande paiement de la somme de 5153, 25 euros pour des heures supplémentaires impayées au cours des mois d'août en 2002, 2003 et 2004; que les bulletins de salaire pour les mois concernés font mention d'un horaire de 151, 67 heures et de :-en août 2002, 167,67 heures travaillées, 16 heures supplémentaires avec paiement de 16 heures supplémentaires à 25 % et de 10 heures supplémentaires à 100 %,-en août 2003, 212,17 heures travaillées, 60,50 heures supplémentaires avec paiement de 16 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25 %,-en août 2004, 171,67 heures travaillées, 20 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25 ;que la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE ne fournit pas de décompte précis des heures de travail réalisées par monsieur X... mais ne conteste pas en cause d'appel le principe même de l'existence d'heures supplémentaires ; que l'employeur explique les discordances sur les bulletins de paye des mois d'août entre les heures supplémentaires et les heures payées par l'application du forfait, compte tenu des heures supplémentaires antérieurement effectuées dans l'année ; que cette affirmation ne se vérifie pas sur les bulletins de paye produits au débat ; qu'il résulte des attestations précises et circonstanciées de messieurs Z..., A... et B..., salariés présents dans l'entreprise pour les périodes sus-visées qu'en raison du surcroît de travail dû à la maintenance des moteurs pendant le mois d'août de fermeture des entreprises clientes, les salariés de l'atelier, y compris le chef d'atelier, ont pendant cette période, travaillé 55 heures par semaine, incluant le samedi travaillé de 6 heures à 12 heures, à l'exception du 15 août;
que cette situation est conforme à la situation des années antérieures au cours desquelles l'employeur a sollicité de la direction départementale du travail l'autorisation d'effectuer 55 heures hebdomadaires pendant les semaines du mois d'août ; que ces éléments emportent la conviction de la cour sur la réalité des heures supplémentaires effectuées par monsieur X... ; que le calcul effectué par le salarié au titre des heures supplémentaires dans le décompte produit au débat, déduction faite des heures supplémentaires payées mentionnées sur les bulletins de salaire, est conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables et n'est pas discuté par l'employeur ; que la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE est ainsi redevable d'une somme de 1374, 64 euros au titre des heures supplémentaires, déduction faite des versements à titre de primes que le salarié reconnaît avoir perçues en paiement des heures supplémentaires d'août 2003 et 2004 ; Attendu qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes, monsieur X... n'a pas formé de demande en paiement d'heures supplémentaires; que dans ses courriers précédant l'instance, le salarié estimait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raisons de pressions consécutives à leur différend commercial suite à l'échec de son projet d'achat de parts sociales sans faire état d'un manquement de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail; que Monsieur X... échoue à démontrer que la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE ait tenté de l'évincer de l'entreprise ; que compte tenu de son ancienneté et de son importance, le manquement de l'employeur au titre du paiement des heures supplémentaires n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ;Que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE et, par suite, de ses demandes en paiement
d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques des parties ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;Attendu que la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1374,64 euros, au titre du solde d'heures supplémentaires outre celle de 137, 64 au titre des congés payés afférents; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS,LA COUR :Reçoit l'appel régulier en la forme ;Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;Infirme le jugement pour le surplus,Statuant à nouveau :Déboute Monsieur X... de sa demande de résiliation du contrat de travail;Condamne la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE à payer à Monsieur X... la somme de 1374,64 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 137, 64 au titre des congés payés afférents; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile ;Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et la société UNION MECANIQUE ELECTRICITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. TOLBA D. DEFRASNE