AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G : 05/08035 X... Christian C/Me Claude Y... - Administrateur judiciaire de la SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT) Me Bruno Z... - Représentant des créanciers de la SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT)SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT) AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 24 Novembre 2005 RG : F 03/03913 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Christian X... ... Représenté par Me Thierry BRAILLARD, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me DE GAYARDON DE FENOYL, INTIMEES :Me Claude Y... - Administrateur judiciaire de la SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT) ... Me Bruno Z... - Représentant des créanciers de la SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT) ... SA OZA (SOCIETE AUX ARTS ET REPRODUCTION - LA CITE DU DOCUMENT) 33 rue Malesherbes 69006 LYON Représentés par Me Daniel MARMOND, Avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Fabienne MIOLANE, AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE 4 rue de Lattre de Tassigny B.P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par la SCP DESSEIGNE etamp; ZOTTA, Avocats au barreau de LYON Substituée par Me ROBIN,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRE : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Novembre 2006, par mise disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Dominique DEFRASNE, Conseiller le plus ancien, le Président empêché, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 16 décembre 2005 par Christian X... d'un jugement rendu le 24 novembre 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :- dit et jugé que le contrat de travail liant Christian X... à la S.A. OZA a fait l'objet d'un transfert conventionnel entre la S.A. OZA et la société APSI au 2 septembre 2002, transfert du contrat accepté par Christian X...,- débouté Christian X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- débouté les organes de la procédure collective de la S.A. OZA de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- mis hors de cause l'AGS et le CGEA ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses
observations orales du 27 septembre 2006 par Christian X... qui demande à la Cour de :1o) infirmer le jugement entrepris,2o) dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2002 est sans cause réelle et sérieuse,3o) dire opposable ce jugement aux AGS et au CGEA de Châlon-sur-Saône,4o) fixer la créance de Christian X... aux sommes suivantes :- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 658, 50 ç- indemnité compensatrice de préavis
7 829, 25 ç- indemnité compensatrice de congés payés
1 405, 25 ç- indemnité de licenciement majorée
10 059, 98 ç- treizième mois
1 304, 50 ç- salaire de décembre 2002
473, 69 ç5o) assortir ces condamnations des intérêts légaux,6o) fixer la créance de Christian X... à la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la S.A. OZA, Maître Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. OZA et Maître Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la S.A. OZA, qui demandent à la Cour de :- constater que les conditions d'application de l'article L 122-12 (alinéa 2) étaient réunies puisque la S.A. OZA a transféré une branche de son activité à la société APSI et qu'ainsi le contrat de travail de Christian X... s'est poursuivi avec la société APSI,- constater qu'en tout état de cause, Christian X... a accepté le transfert de son contrat de travail de manière non équivoque,- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,- débouter Christian X... de l'intégralité de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A.G.S. et le C.G.E.A. de Châlon-sur-Saône
qui demandent à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Christian X... de toutes ses demandes,- dire et juger que le contrat de travail de Christian X... a été transféré au bénéfice de la société APSI ;
Attendu que Christian X... a été engagé par la S.A. OZA en qualité de vendeur-assistant de la direction commerciale, chargé de l'informatique commerciale (employé, coefficient 155), suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 décembre 1994, régi par la convention collective nationale du personnel de la reprographie ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 9 500 F pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime dite "treizième mois" versée par moitié en décembre et par moitié en juin ainsi qu'une prime dite "d'hiver" correspondant à 39 heures et versée en mars ; que le cas échéant, ces primes seraient calculées prorata temporis ;
Qu'en dernier lieu, Christian X... occupait un emploi de "responsable fourniture" (échelon 4, coefficient 260), moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 409, 00 ç pour 35 heures hebdomadaires de travail ;
Qu'en 2002, la S.A. OZA et la société APSI ont conclu un protocole aux termes duquel :- APSI embaucherait Christian X... à compter du 2 septembre 2003 à mi-temps, se réservant avec l'accord de la S.A. OZA d'engager Christian X... à plein temps dans un délai de douze mois à compter du 2 septembre 2002 ;- la S.A. OZA cédait à la société APSI sa clientèle fourniture de bureau 2001 et 2002, mentionnée sur les listings joints au protocole, et représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 000 ç mensuel, à l'exclusion du département bureau d'études de M. ROBIN d'AVENTIS, qui restait client de la S.A. OZA ;
Que Christian X... a commencé de travailler pour la société APSI en septembre 2002, d'abord à mi-temps, puis à temps complet dès
octobre 2002 ;
Que par lettre recommandée du 25 février 2003, Christian X... a rappelé à la S.A. OZA qu'à sa demande et dans le but d'alléger la masse salariale, il avait accepté le 1er septembre 2002 de quitter l'entreprise pour intégrer la société APSI avec laquelle son employeur était en relation ; qu'il a sollicité son solde de tout compte qu'il n'avait pas reçu malgré de nombreuses relances ;
Que par lettre recommandée du 25 avril 2003, il a "réitéré une nouvelle fois sa demande de licenciement" ;
Que par lettre recommandée du 9 mai 2003, la S.A. OZA lui a répondu que son contrat de travail avait été transféré par l'effet de la loi et qu'il n'était pas question d'établir un quelconque solde de tout compte ;
Que le 25 juillet 2003, Christian X... a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes qui, en présence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 15 septembre 2003 ; que le 19 septembre 2003, Christian X... a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Que par jugement du 15 septembre 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la résolution d'un plan de continuation dont la S.A. OZA bénéficiait par jugement du 28 juillet 1998 suite à un redressement judiciaire ouvert le 29 juillet 1997 ; que par jugement du 13 mai 2004, le tribunal a homologué un plan de cession et désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;Sur les conditions d'application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail :
Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats
de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;
Qu'en l'espèce, ni la S.A. OZA ni ses mandataires judiciaires ne démontrent que l'activité accessoire de fournitures de bureau s'était vu affecter des locaux propres et des moyens matériels et humains spécifiques, au sein d'une entreprise dont l'activité principale était les travaux de reprographie ; que Christian X... lui-même n'était pas spécialement attaché à ce secteur d'activité auquel il ne consacrait qu'une partie de son temps ; que la branche "fournitures de bureau" ne disposait d'aucune autonomie susceptible de lui conférer dans la société une identité particulière pouvant survivre au transfert ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a énoncé que les conditions d'un transfert du contrat de travail s'imposant au salarié par application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail n'étaient pas remplies ;Sur l'application volontaire de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail :
Attendu que lorsque les conditions d'application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail ne sont pas remplies, le transfert d'un contrat de travail entre deux sociétés peut être décidé d'un commun accord, avec le consentement du salarié ; que l'accord de Christian X... résulte en l'espèce d'une part de la poursuite de la relation de travail avec la société APSI dans les mêmes conditions de rémunération et de qualification, d'autre part de la lettre du 25 février 2003 dans laquelle le salarié rappelle l'accord qu'il avait donné le 1er septembre 2002 ; que cet accord est inconciliable avec le licenciement que l'appelant impute à la S.A. OZA ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a retenu que les parties originaires au contrat de travail et la société APSI avaient convenu de faire une application volontaire le l'article L 122-12 du code du travail sera confirmé ; Sur la demande de prime de treizième mois :
Attendu que les demandes en paiement de1 304, 50 ç et de 473, 69 ç font double emploi puisque la seconde somme ne représente pas un salaire de décembre 2002, mais une fraction de treizième mois ; que Christian X..., qui avait quitté la S.A. OZA en décembre 2002, ne peut poursuivre contre celle-ci le paiement de la part de la prime de treizième mois payée en fin d'année ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Christian X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT J. MIGNOT D. DEFRASNE