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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630087

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 26 septembre 2006, JURITEXT000007630087


R.G : 05/03478décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE. Au fond RG :2003/1118 du 04 mai 2005 Y... C/ X... COUR D'APPEL D LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B ARRET DU 26 Septembre 2006 APPELANT:Monsieur Philippe Y... ... représenté par Me SCP LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMEE :Madame Dominique X... divorcée Y... ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 20 Février 2006

Audience de plaidoiries du 06 Mars 2006<

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No RG : 05/3478 B LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée...

R.G : 05/03478décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE. Au fond RG :2003/1118 du 04 mai 2005 Y... C/ X... COUR D'APPEL D LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B ARRET DU 26 Septembre 2006 APPELANT:Monsieur Philippe Y... ... représenté par Me SCP LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMEE :Madame Dominique X... divorcée Y... ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 20 Février 2006

Audience de plaidoiries du 06 Mars 2006

No RG : 05/3478 B LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et de la délibération de - Michel BUSSIÈRE, président de chambre ayant fait rapport à l'audience - Catherine FARINELLI etamp; Hélène HOMS, conseillères, assistés lors des débats tenus en audience non publique, de Monique CARRON greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

LA COUR

Attendu que par décision datée du 4 mai 2005 le tribunal de grande instance de ROANNE a statué en ces termes :- constate que M. Y...

a recelé entre décembre 1997 et janvier 1998, une somme totale de 119 683,45 ç au détriment de la communauté et dit qu'en conséquence il sera privé de sa portion sur cette somme qui devra être rapportée à la communauté et attribuée intégralement à Mme X... par application de l'article 1477 du Code civil,- fixe à la somme mensuelle de 265 ç le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour la période s'étendant du jour du départ de son épouse du domicile commun (en 1998) jusqu'au 17 octobre 2002 et due ensuite par Mme X... jusqu'au jour du partage de la communauté,- avant dire droit sur la fixation de la valeur du véhicule motocyclette Yamaha et du véhicule Renault Twingo, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2005 pour l'évaluation de ces véhicules, cette évaluation n'étant pas possible en l'état au vu des pièces produites,- condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de 1500 ç à titre de dommages-intérêts et une somme de 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- déboute M. Y... de toutes ses demandes,- condamne M. Y... aux entiers dépens,

attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2005 M. Y... (l'appelant) a interjeté appel de ladite décision ; que le changement d'avoué a été signifié le 2 mars 2006,

attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2005 Mme X... (l'intimée) a constitué avoué,

attendu que par dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2005, l'appelant demande de :- constater que les biens sur lesquels porte la réclamation de Mme X... constituent des biens propres de M. Y...,- en tout état de cause dire que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'il se soit rendu coupable de fraude ou de recel et la débouter de l'intégralité de ses demandes,- fixer à hauteur de 530

ç la créance due à chacun des époux au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Mably pour les périodes occupées par chacun, à savoir du mois de juillet 1998 à août 2002 pour M. Y... et du 4 septembre 2002 jusqu'à la date de la liquidation en ce qui concerne Mme X...,- dire que la motocyclette Yamaha avait une valeur de 160 ç,- dire que le véhicule Renault Twingo avait selon les propres dires de Mme X... une valeur de 5

488,16 ç en août 1997,- dire satisfactoire la proposition de liquidation-partage établie par Me Z... le 20 février 2003,RG 05/3478- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5

000 ç à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et une indemnité procédurale de 2000 ç,- condamner Mme X... aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Ligier de Mauroy-Ligier, avoué à la cour,

attendu que par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2006 l'intimée demande de :- constater à titre principal que M. Y... a recelé fin décembre 1997 et début janvier 1998 soit dès après la requête en divorce aux dépens de son épouse et sans le consentement de celle-ci sur divers comptes ouverts tant auprès de la Caisse d'épargne Loire- Drôme -Ardèche que du Crédit industriel et commercial la somme totale de 126 563,05 ç,- dire que M. Y... sera en conséquence privé de sa portion sur cette somme qui devra être rapportée à la communauté et qui sera attribuée à Mme X... dans son intégralité et ce, par application de l'article 1477 du Code civil,- subsidiairement, faire application des dispositions des articles 262-2 etamp; 1421 du Code civil et dire en conséquence que M. Y... devra réintégrer dans la communauté la somme de 126 563,05 ç qu'il a divertie au préjudice de son épouse,- fixer à la somme de 15

105 ç la créance due à Mme X... au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Mably,- dire et juger que la

motocyclette Yamaha avait une valeur de 1524,49 ç à la date de l'assignation,- dire que le véhicule Renault Twingo avait une valeur de 3000 ç à cette même date,- condamner M. Y... à lui payer la somme de 5

000 ç à titre de dommages- intérêts outre une indemnité procédurale de 2000 ç,- condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Me Barriquand, avoué à la cour,

attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2006.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions,

SUR CE

attendu que les parties s'étaient mariées le 11 juillet 1996 à Roanne sans contrat de mariage,

attendu que l'ordonnance de non conciliation du 24 avril 1998 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. Y... a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 juillet 1999,

attendu que le divorce des parties a été prononcé le 14 avril 2000 aux torts de l'épouse par le tribunal de grande instance de Roanne mais que par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés et accordé à Mme X... l'attribution préférentielle de la maison de Mably,

attendu que Me Z..., notaire à SAINT GERMAIN LAVAL, a établi deux projets d'état liquidatif, le premier en date du 31 octobre 2002 et le second en février 2003 ; qu'un procès-verbal de difficultés a été transmis le 4 septembre 2003 au tribunal de grande instance de Roanne et qu'un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 janvier 2004 par le juge commissaire, lequel a saisi le tribunal de grande instance, RG 05/3478sur les prélèvements contestés

attendu que la requête en divorce est datée du 18 mars 1998 mais que

M. Y... avait été informé le 13 janvier 1998 de l'imminence de l'instance en divorce puisque le rendez-vous avait été pris par les deux époux auprès de Me Perrin,

attendu que M. Y... a procédé aux prélèvements de sommes suivantes, en espèce ou par virement de compte à compte :

* Caisse d'épargne : - compte PEP numéro 2720 116042 soldé en espèces le 26 décembre 1997 pour 16

009,59 ç et compte PEP numéro 2720 115941 également soldé en espèces le même jour pour un montant identique,- livret PEL numéro 16 720 115928 soldé en espèces le 15 janvier 1998 pour un montant de 11

439,77 ç,

* crédit industriel et commercial - Lyonnaise de banque,- retrait le 31 décembre 1997 de 76

224,51 ç sur le compte joint numéro 500 9 25159 1 au nom des époux Y... ,- après modification de l'intitulé du compte début janvier 2003, retrait d'une somme de 7

879,60 ç opérer sur un compte titre PEA,

attendu que M. Y... soutient que ces comptes étaient alimentés par des fonds propres remis par sa mère ; que les premiers juges ont admis que pour le dernier compte, il n'y a pas eu détournement au profit de M. Y... seul,

Attendu que M. Y... ne conteste pas la réalité des prélèvements ainsi repris mais qu'il prétend que ces sommes constituaient des biens propres comme provenant de donations multiples consenties par sa mère, Huguette Y...,

Attendu que les époux Y... se sont mariés sans contrat de mariage préalable et n'ont procédé à aucun changement de régime matrimonial ; qu'ils sont donc soumis au régime de la communauté légale et qu'en application de l'article 1402 du Code civil, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve du caractère propre des sommes ainsi prélevées puisqu'il ne s'agit manifestement pas de biens propres par nature et que lesdites sommes n'étaient pas

détenues par M. Y... au jour du mariage,

Attendu que les seules affirmations de M. Y... ne suffisent pas à définir comme biens propres les sommes ainsi prélevées à l'insu de Mme X... et que l'attestation établie le 15 juin 2005 par Mme Huguette Y..., soit postérieurement au jugement querellé, n'est pas davantage pertinente dans la mesure où cette pièce a été établie pour les besoins de la présente instance et qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ; qu'ainsi les sommes figurant sur des comptes communs au moment des prélèvements opérés par le mari sont des biens communs et le fait que M. Y... ait effectué ces retraits en espèce au moment même où le couple se séparait confirme l'intention de s'approprier indûment lesdites sommes ; que le premier juge a décidé à bon droit que la somme totale de 119 683,45 euros serait rapportée à la communauté et attribuée intégralement à Mme X..., par application de l'article 1477 du Code civil Sur l'indemnité d'occupation

attendu que dans la mesure où l'immeuble a été occupé successivement par M. Y... puis par Mme X..., le tribunal a retenu la valeur moyenne de 530 ç par mois pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation dù par chacun d'eux RG 05/3478

Attendu que chacun des époux accepte le montant de l'indemnité d'occupation de la maison de Mably fixé par le tribunal de grande instance soit 550ç par mois ; que M. Y... reconnaît avoir occupé la maison de juillet 1998 jusqu'au 4 septembre 2002 mais que Mme X... prétend que l'occupation par son mari a débuté au jour de l'ordonnance de non conciliation soit le 24 janvier 1998 jusqu'au 17 octobre 2002 date de l'ordonnance de référé accordant à l'épouse la jouissance de ce bien,

Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 24 avril 1998 mentionne que M. Y... demeure 9 rue Jean Racine à Mably et que

par cette même décision le juge aux affaires familiales a attribué le logement de la famille à M. Y... qui doit donc régler l'indemnité d'occupation depuis le 24 avril 1998,

Attendu que par ordonnance du 17 octobre 2002 le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a accordé à titre provisoire à Mme X... la jouissance de l'immeuble situé 9, rue Jean Racine a MABLY, M. Y... demandant au juge de constater que Mme X... occupe sans droit ni titre l'immeuble précité et d'ordonner son expulsion des lieux ; qu'il est mentionné en tête de l'ordonnance que Mme CHAMOUX réside 9, rue Jean Racine à Mably tandis que M. X... est domicilié à La Clayette ; qu'en conséquence il convient, à la demande de M. Y..., de retenir qu'il avait bien quitté les lieux le 4 septembre 2002 comme il le précise dans ses conclusions Sur l'estimation des véhicules

Attendu qu'en application de la règle de l'article 890 du code civil, l'estimation de la valeur de la motocyclette Yamaha et du véhicule Renault Twingo sera effectuée au jour du partage par le notaire liquidateur en fonction de la cote Argus,

Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce , au niveau de l'instance en appel,

attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Me Barriquand, avoué à la cour ,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de partage et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement déféré sur le paiement des indemnités d'occupation, l'estimation des véhicules et statuant de nouveau,

Fixe à la somme mensuelle de 550 ç (cinq cent cinquante euros) le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... du 24 avril 1998 jusqu'au 4 septembre 2002 et à la somme de 550 ç (cinq cent cinquante euros) le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à compter du 4 septembre 2002,

Dit que les véhicules Yamaha et Renault Twingo seront évalués par le notaire liquidateur au jour du partage en fonction de la cote Argus RG 05/3478

Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris et y ajoutant,

renvoie les parties devant Me Z..., notaire à Saint-Germain-Laval (Loire) pour que soit dressé l'état liquidatif et l'acte de partage.

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2000 ç (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise Me Barriquand, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et disponible.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Michel BUSSIÈRE, Président de Chambre, et par Monique CARRON, Greffière, à qui la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630087
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bussière, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-26;juritext000007630087 ?
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