COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 janvier 2006 - (R.G. : 2004/7763)No R.G. : 06/01407
Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers APPELANT :CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES Siège social : 15/17 rue Paul Claudel BP 69 38041 GRENOBL CEDEX 09représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, AvouésINTIMES :Monsieur Patrick X... ... En personne Madame Marie Y..., épouse X... ... En personneSA CETELEM MARSEILLE Siège social 5 Boulevard de Dunkerque 13572 MARSEILLE CEDEX 2Non comparanteSA COFIDISSiège social : Service Surendettement 1 rue du Molinel 59675 WASQUEHAL CEDEXNon comparante - A écritCREDIT AGRICOLE CENTRE ESTSiège social : BP 60 69541 CHAMPAGNE AU MONT D'ORNon comparantCEGECILSiège social : 1 Avenue Georges Pompidou BP 3272 69403 LYON CEDEX 3 Non comparanteSA FINAREF Siège social : BP 40 5920 TOURCOING CEDEX Non comparanteSA SOFINCO ANAP Siège social : Rue du
Professeur Lavignolle Bâtiment 4 BP 189 33042 BORDEAUX CEDEXNon comparanteNEUILLY CONTENTIEUX CETELEM MARSEILLESiège social : 5 Boulevard de Dunkerque BP 20209 13752 MARSEILLE CEDEX 2Non comparanteCAF DE LYONSiège social : 67 Bboulevard Vivier Merle 69409 LYON CEDEX 03Non comparanteDEBATS en audience publique du 14 Juin 2006 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :. Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseillera rendu le 21 SEPTEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2004, la Commission de Surendettement du Rhône a constaté l'insolvabilité des époux X... et a recommandé un plan de remboursement des dettes sur 120 mois.
Le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a formé une contestation des mesures recommandées.
Par jugement du 19 janvier 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la contestation et a conféré force exécutoire aux mesures recommandées.
Appelant de cette décision, le Crédit Agricole sollicite la vente immobilière dans un délai de huit mois et, à titre subsidiaire, que le rééchelonnement du prêt ne pourra excéder 90 mois.
Les époux X... comparants indiquent qu'ils refusent la vente de la maison et font valoir que Madame X..., étant assistance maternelle, ne pourrait plus travailler dans cette hypothèse.
Ils proposent un étalement de leur dette sur 120 mois.
SUR CE
Attendu que la vente de la maison aurait pour effet de diminuer les modestes ressources des époux X... puisque Madame X... exerce la profession d'assistance maternelle et qu'un relogement aggraverait les charges ;
Attendu toutefois que c'est de manière fondée que le Crédit Agricole fait valoir que le rééchelonnement du prêt ne peut excéder un maximum de 90 mois ;
Attendu que le jugement sera réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a conféré force exécutoire à la mesure recommandée par la Commission de Surendettement en ce qu'elle a recommandé un plan de remboursement de la dette du Crédit Agricole sur 120 mois,
Statuant à nouveau,
Dit que le rééchelonnement du prêt du Crédit Agricole s'établit sur une durée de 90 mois,
Déboute le Crédit Agricole de sa demande tendant à la vente du logement des époux X...,
Dit n'y avoir lieu à dépens.LE GREFFIER
LE PRESIDENT