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07/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950918

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 07 septembre 2006, JURITEXT000006950918


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005 - (R.G. : 2004/14356) No R.G. : 05/00628

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion APPELANT : Monsieur Bruno X... ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DIMIER, Avocat, (TOQUE 1037) I

NTIME :Monsieur Marc Y... ... représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté pa Maî...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005 - (R.G. : 2004/14356) No R.G. : 05/00628

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion APPELANT : Monsieur Bruno X... ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DIMIER, Avocat, (TOQUE 1037) INTIME :Monsieur Marc Y... ... représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté pa Maître ULINE, Avocat, (TOQUE 621) Instruction clôturée le 19 Mai 2006 Audience de plaidoiries du 30 Mai 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffiera rendu le 07 SEPTEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par suite d'une subrogation de bail à son profit, Marc Y... exploite un fonds de commerce de bar-restaurant dans des locaux appartenant à Bruno X....

Le bailleur a assigné le preneur aux fins de le voir condamner à payer l'arriéré des loyers non réglés et à voir résilier le bail.

Par ordonnance du 12 juillet 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur Y... à payer le solde des loyers (301,37 ç) et lui a accordé un délai de trois mois pour s'en acquitter en trois échéances la première dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, enfin a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais.

Le 6 septembre 2004 le bailleur faisait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente puis, le 16 septembre, un commandement de quitter les lieux.

Par jugement du 11 janvier 2005, le juge de l'exécution du tribunal

de grande instance de Lyon, saisi par Monsieur Y..., a constaté que la clause résolutoire n'avait pas joué et que Monsieur X... n'était pas fondé à poursuivre l'exécution du bail.

Appelant de cette décision, Monsieur X... demande à la Cour de la réformer et de débouter Monsieur Y... de ses demandes.

Monsieur Y... conclut à la nullité de la signification de l'ordonnance de référé, au caractère injustifié de l'expulsion engagée et au déboutement de Monsieur X....

SUR CE

Attendu, sur le fond, que l'appelant fait valoir que le juge des référés s'est prononcé sur la dette au 30 juin 2004 mais a considéré que les loyers courants postérieurs devaient être réglés à leur date d'échéance, le délai de quinzaine concernant uniquement le paiement de la première échéance de 100,46 ç à valoir sur l'arriéré au 30 juin ;

Qu'il expose que les loyers des mois de juillet, août et septembre ont été réglés partiellement et tardivement ;

Attendu qu'il soutient que la mise en demeure restée sans effet durant huit jours, mentionnée dans l'ordonnance de référé ne peut concerner que l'arriéré le plus ancien et ne vaut pas pour les loyers courants ne serait ce que parce qu'elle n'est pas légale ; qu'en conséquence la clause résolutoire a repris son plein effet à la date de signification du jugement en l'absence de paiement des loyers courants échus postérieurement au 30 juin 2004 ;

Attendu que le dispositif de l'ordonnance de référé énonce que "pendant le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu'à défaut de respect... des échéances courantes l'intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans

effet durant huit jours..." ;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que, se fondant sur cette dernière mention du dispositif, le premier juge a estimé que les dispositions de l'ordonnance de référé s'appliquaient aux loyers courants payables durant le délai de trois mois visé dans ladite ordonnance ; que les divers moyens soulevés par Monsieur X..., en particulier celui tiré de l'illégalité de la mise en demeure pour le paiement des loyers courants, sont dépourvus de pertinence et seront rejetés ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît inutile d'examiner les autres moyens développés par Monsieur Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié, lesdits dépens étant distraits au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950918
Date de la décision : 07/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Lecomte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-07;juritext000006950918 ?
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