ARRET N.
RG N : 14/ 01184
AFFAIRE :
M. Jean-Claude X...
C/
M. Jacques René Marcel Y..., Mme Danièle Marie José A...épouse Y...
DB-iB
demande d'interprétation d'arrêt
Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X...de nationalité Française, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES et par Me MAZURE, avocats.
Demandeur en rectification d'un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de LIMOGES
ET :
Monsieur Jacques René Marcel Y...de nationalité Française né le 15 Avril 1947 à MONT DE MARSAN (40000), demeurant ...-20220 BRANDO (CORSE)
représenté par la SELARL GAILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Madame Danièle Marie José A...épouse Y...de nationalité Française née le 06 Octobre 1949 à CHALON SUR SAÔNE, demeurant ...-20220 BRANDO (CORSE)
représentée par la SELARL GAILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Défendeurs.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Par acte notarié du 15 octobre 2009, les époux Y...ont vendu à M. Jean-Claude X...une maison d'habitation située à Limoges pour un prix de 295. 000 euros.
M. X..., soutenant que la couverture de l'immeuble était affectée d'un vice caché lors de sa vente, a assigné les époux Y...devant le tribunal de grande instance de Limoges en restitution d'une partie du prix.
Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance a accueilli l'action de M. X...et condamné les époux Y...à lui payer 29 925 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Les époux Y...ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a notamment :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 mai 2012, mais seulement en ce qu'il a retenu que les époux Y...étaient tenus à garantie envers M. Jean-Claude X...;
- sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur l'étendue de la garantie due par les époux Y..., particulièrement sur la question de savoir si cette garantie se limite au seul vice caché affectant les ardoises ou si elle peut être étendue aux désordres affectant la zinguerie de l'ouvrage.
La Cour a statué à nouveau.
Elle a considéré que seul le défaut affectant les ardoises était indemnisable et que le coût de remplacement des ardoises viciées, tel qu'il résultait du devis de l'entreprise Begot, s'élevait au montant de 12. 733, 32 euros HT.
Par arrêt du 19/ 06/ 2014, la Cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 mai 2012, sauf à ramener de 29. 925 euros à 12. 733, 32 euros HT, le montant de la réduction du prix de vente que M. Jacques Y...et son épouse, Mme Danièle Y..., ont été condamnés à payer à M. Jean-Claude X....
*
M X...a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.
Il indique qu'étant particulier il ne récupère pas la TVA et que le coût du remplacement des ardoises selon le devis doit intégrer diverses autres sommes que celles de 12 733, 32 euros
Il demande de dire que M et Mme Y...devront lui verser 21. 312, 29 ¿ TTC avec indexation.
M et Mme Y...s'opposent à la demande estimant que sous couvert d'une rectification, il est demandé à la Cour de modifier sa décision.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X...le 29/ 10/ 2014 et par M et Mme Y...le 28/ 10/ 2014.
SUR CE,
La Cour s'est référée au devis de l'entreprise Begot en retenant que le coût de remplacement des ardoises viciées, part des désordres qu'elle a entendu indemniser, s'élevait à 12. 733 ¿ HT.
Elle indique, explicitement, dans les motifs que cette somme sera allouée (12. 733, 32 ¿ HT) à M. X...et dans le dispositif que le jugement est confirmé sauf à ramener à 12. 733, 32 ¿ HT le montant de la réduction du prix de vente.
Si la somme allouée par le jugement (29. 925 ¿) était une somme TTC, la Cour ne se réfère qu'à celle de 12. 733, 32 ¿ et à une somme HT.
Elle ne précise pas que cette somme doit être majorée de la TVA.
Il n'est certes pas discuté que M. Y...ne récupère pas la TVA mais l'éventuelle erreur sur cet aspect peut résulter d'une erreur juridique, laquelle ne peut être réparée par la voie d'une rectification d'erreur matérielle.
Il n'y a pas d'indice permettant de caractériser qu'il y a eu là une simple erreur matérielle ou facilité de rédaction, étant donc rappelé qu'il n'est pas indiqué 12. 733, 32 ¿ HT outre TVA ou toutes taxes.
La somme de 12. 733, 32 ¿ HT correspond aux travaux en couverture strictement (sous-total des postes 10, soit 10. 1 et 10. 6).
Il y a certes quelques prestations pouvant être communes aux différents désordres (échafaudages et même un poste découverture ardoises, 1-2-3).
Mais, il apparaît que la Cour a entendu limiter strictement la réduction de prix au coût du remplacement des ardoises et elle a retenu le devis Begot mais seulement à concurrence de 12. 733, 32 ¿, somme correspondant aux prestations spécifiques en couverture.
Il n'y a pas d'indice suffisant permettant de considérer que l'absence d'autres sommes résulte d'une omission matérielle ou analyse sommaire du devis plutôt que d'un choix de la juridiction.
En tout cas, il est expressément mentionné, à deux reprises, uniquement la somme de 12. 733, 32 ¿ et pour le remplacement des ardoises selon le devis Begot.
Dans ces conditions, ce chef de demande n'apparaît pas non plus fondé.
En revanche, M. X...demandait notamment 29. 925, 37 ¿ avec indexation (conclusions 25/ 10/ 2013).
La Cour indique dans les motifs de l'arrêt que la somme de 12. 733, 32 ¿ HT sera allouée à M. X..., avec indexation sur l'indice du coût de la construction.
Mais cette précision n'est pas reprise dans le dispositif de sorte qu'il y a là une omission matérielle à réparer selon ce qui sera précisé au présent dispositif.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 19 juin 2014, en ce qu'il ne mentionne pas l'indexation de la somme de 12. 733, 32 ¿ H. T., par l'adjonction de la disposition suivante après celle confirmant le jugement (alinéa : Confirme le jugement... à payer à M. Jean-Claude X...) :
Dit que la somme de 12. 733, 32 ¿ HT est indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'I. N. S. E. E., indice de base : celui publié au 8 novembre 2010, indice de révision : celui publié au jour du paiement de cette somme,
Dit qu'il sera procédé par le Greffe de la présente Cour aux formalités de l'article 462 alinéa 4 du code de procédure civile,
Rejette la demande pour le surplus et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.