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19/02/2014 | FRANCE | N°13/01326

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 19 février 2014, 13/01326


ARRET N.
RG N : 13/ 01326
AFFAIRE :
M. Denis X..., Mme Martine Y... épouse X...
C/
M. Patrick Z..., Mme Pascale A... épouse Z..., SNC AUVERGNE COMMERCES, SARL LE PANORAMIC

AM/ MCM

OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et Me DURAND-MARQUET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :


Monsieur Denis X... de nationalité Française, né le 28 Mars 1947 à ROSIERS D'EGLETONS (19000), retrai...

ARRET N.
RG N : 13/ 01326
AFFAIRE :
M. Denis X..., Mme Martine Y... épouse X...
C/
M. Patrick Z..., Mme Pascale A... épouse Z..., SNC AUVERGNE COMMERCES, SARL LE PANORAMIC

AM/ MCM

OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et Me DURAND-MARQUET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Denis X... de nationalité Française, né le 28 Mars 1947 à ROSIERS D'EGLETONS (19000), retraité, demeurant...-63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Martine Y... épouse X... de nationalité Française, née le 19 Novembre 1950 à SAINT FLOUR (15000), retraitée, demeurant...-63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS à l'omission de statuer de l'arrêt rendu le 17 avril 2013 par la COUR D'APPEL de LIMOGES
ET :
Monsieur Patrick Z... de nationalité Française, né le 08 Juillet 1963 à MONTMORENCY, commerçant, demeurant...-...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
Madame Pascale A... épouse Z... de nationalité Française, née le 08 Novembre 1961 à CERZAT (63000), commerçante, demeurant...-...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SNC AUVERGNE COMMERCES dont le siège social est 32 avenue des Etats-Unis-63000 CLERMONT-FERRAND

assistée de Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SARL LE PANORAMIC dont le siège social est...-63000 CLERMONT-FERRAND n'ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS
--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Maître PAGNOU, Maître DURAND-MARQUET et la SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 février 2005 la S. A. R. L. le Panoramic, dont le liquidateur est Monsieur X..., a confié à la SNC Auvergne Commerce, agent immobilier, un mandat non exclusif de vente de son fonds de commerce. Le 28 décembre 2006 le fonds a été vendu par acte authentique aux époux Z... avec l'ensemble immobilier dans lequel il était exploité et appartenant aux époux X....
N'obtenant pas le règlement de sa rémunération, la SNC Auvergne Commerce a assigné vendeurs et acquéreurs en paiement de sa rémunération et subsidiairement d'une indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du premier octobre 2009, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a mis hors de cause les époux Z... et condamné solidairement Monsieur Denis X..., tant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. Le Panoramic qu'à titre personnel avec son épouse née Martine Y..., à payer à la SNC Auvergne Commerce une somme de 66 976 ¿ TTC représentant l'indemnité prévue au mandat de vente pour le cas où le mandant s'affranchirait de ses obligations en traitant directement avec un acquéreur présenté par le mandataire.
Il les a également condamnés à lui payer 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire.
Les époux X... le 27 octobre 2009 puis la SNC Auvergne Commerces le 2 décembre ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 04 novembre 2010 la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... et la S. A. R. L. Le Panoramic à payer des sommes à la SNC Auvergne Commerces mais sur la mise hors de cause des époux Z..., a infirmé la décision et condamné ces derniers solidairement avec les deux premiers à payer ces sommes à la SNC aux motifs que les vendeurs et acheteurs informé de l'existence du mandat avaient cru devoir faire l'économie de la rémunération de l'intermédiaire qui les avait mis en relations.
Sur le pourvoi des époux Z... la Cour de Cassation, au visa des articles 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 a jugé qu'en l'absence de mandat écrit par l'agent immobilier en vue de la vente de l'ensemble immobilier la cour avait violé les textes visés et a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 4 novembre 2010 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour.
Les époux X..., propriétaires des locaux vendus, appelants, ont saisi, la cour le 23 avril 2012 et assigné la S. A. R. L. le Panoramic qui n'a pas constitué d'avocat.
Dans leurs dernières conclusions ils demandent à la cour de renvoi :- à titre principal de constater qu'ils n'ont pas signé de mandat de vente pour le fonds de commerce et que la SNC Auvergne Commerces ne justifie d'aucun mandat écrit pour procéder à la vente des murs, que ses demandes de paiement de leur rémunération d'agent immobilier ne sont donc pas recevables.- à titre subsidiaire de débouter la SNC de l'ensemble de ses demandes et très subsidiairement de dire qu'ils seront garantis par les époux Z....

En conséquence, ils demandent :- de condamner la SNC Auvergne Commerces à leur rembourser la somme de 77 060, 80 ¿ perçue en application de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce ;- de condamner solidairement les époux Z... et la SNC Auvergne Commerces à leur payer et porter 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes et 10 000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;- les condamner aux dépens de cet appel et à ceux exposés sur l'arrêt de la cour de Riom.

Les époux Z... de leur côté concluent au débouté des époux X... de leur appel car ils considèrent qu'ils sont au milieu d'un conflit entre eux et la SNC Auvergne Commerces, qu'ils avaient été informés par celle-ci de ce qu'il n'y avait pas de mandat de vente et qu'ils ne sont donc en rien responsable du litige comme l'avait jugé le tribunal de commerce dont la décision doit être confirmée.
Ils demandent de condamner les époux X... à leur payer 10 000 ¿ au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.
La SNC Auvergne Commerces soutient que c'est bien elle qui a mis en relation les vendeurs et acheteurs dans cette affaire, a fait procéder aux visites et a constitué le dossier de financement des époux Z..., qu'il est ainsi patent que ces clients se sont mis d'accord pour l'évincer de la vente alors qu'elle était régulièrement mandatée pour celle du fonds, qu'elle est victime de cette déloyauté qui constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil dont elle demande réparation.
Elle demande à ce titre, tout en tirant les conséquences de son défaut de mandat pour a vente des murs, une somme de 25 116 ¿ somme qui avait été acceptée par les vendeurs et acheteurs pour la partie vente du fonds de commerce pour laquelle elle avait bien un mandat ainsi que 15 000 ¿ au titre de l'article en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S. A. R. L. le Panoramic régulièrement assignée en la personne de son liquidateur Denis X... n'a pas constitué d'avocat.
Par arrêt du 17 avril 2013 la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du premier octobre 2009 et, statuant à nouveau :
Rejeté les demandes de la SNC Auvergne Commerces fondées sur l'article 1382 du Code Civil ;
Mis hors de cause les époux X...- Y... et Z...- A... ;

Et, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, condamné la S. A. R. L. Le Panoramic à payer à la SNC Auvergne Commerces une somme de 25 116 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice prévue au mandat pour non respect de ses obligations contractuelles. L'a condamnée à lui payer une indemnité de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en accordant à son conseil, la SCP Maury, Chagnaud, Chabaud le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en omission de statuer les époux X... ont saisi la cour afin de voir répondre à leurs conclusions de première instance tendant à voir condamner la SNC Auvergne Commerces à leur rembourser la somme de 77 060, 80 ¿ perçue en application de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce ;- de condamner solidairement les époux Z... et la SNC Auvergne Commerces à leur payer et porter 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes et 10 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.- les condamner aux dépens de cet appel et à ceux exposés sur l'arrêt de la cour de Riom.

Les époux Z..., compte tenu de leur mise hors de cause demandent de rejeter les prétentions des époux X... et de les condamner à leur verser 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S. A. R. L. Le Panoramic n'a pas conclu.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'au cas d'espèce la cour d'appel n'a pas omis répondre aux conclusions des époux X... tendant à voir condamner la SNC Auvergne Commerces à leur rembourser la somme de 77 060, 80 ¿ perçue en application de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce, et à leur payer et porter 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes et 10 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dès lors, d'une part, qu'elle a bien indiqué dans ses motifs que les époux X... n'avaient pas à être dans la cause, même si Monsieur X... était le gérant de la S. A. R. L. Panoramic, et, d'autre part, puisque dans son dispositif la cour a explicitement décidé du rejet de toutes les autres demandes plus amples ou contraires à sa décision ;
Que dès lors les époux X... seront déboutés et condamnés à verser à la SNC Auvergne Commerces et aux époux Z... une indemnité de 1000 ¿ chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande en omission de statuer des époux X... ;
LES CONDAMNE à verser à la SNC Auvergne Commerces et aux époux Z... une indemnité de 1000 ¿ chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 13/01326
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-19;13.01326 ?
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