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19/02/2014 | FRANCE | N°13/00248

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 février 2014, 13/00248


ARRET N.
RG N : 13/ 00248
AFFAIRE :
M. Claude X..., Mme Gisèle Y... épouse X...
C/
CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE

GS/ XFB

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

saisine sur renvoi après cassation

Grosse délivrée à Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du

public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Claude X... de nationalité Française né le 12 Septembre 1949 à Montaig...

ARRET N.
RG N : 13/ 00248
AFFAIRE :
M. Claude X..., Mme Gisèle Y... épouse X...
C/
CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE

GS/ XFB

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

saisine sur renvoi après cassation

Grosse délivrée à Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Claude X... de nationalité Française né le 12 Septembre 1949 à Montaigu, demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS

Madame Gisèle Y... épouse X... de nationalité Française née le 23 Avril 1950 à NANTES, demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTS d'un jugement rendu 21 mars 2008 par le Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE

ET :
CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE ayant son siège social 13, rue Nicot-85100 LES SABLES D'OLONNE

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉ

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 21 mars 2008- arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 19 janvier 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 12 juillet 2012

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 23 juin 2004, la Caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier de 49 550 euros au taux effectif global de 4, 56 % l'an.
Les époux X... ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour obtenir l'annulation du prêt en soutenant l'erreur dans le calcul du taux effectif global qui aurait dû tenir compte de la souscription de parts sociales et des cotisations d'assurance décès et d'assurance-incendie.
Par jugement du 21 mars 2008, le tribunal de grande instance a rejeté la demande des époux X....
Ces derniers ont relevé appel et, par arrêt du 19 janvier 2010, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement et prononcé la déchéance des intérêts à concurrence de 1 500 euros après avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation pour la détermination du taux effectif global en omettant de prendre en compte le coût des parts sociales et le coût de l'assurance décès qui constituaient des frais obligatoires en lien direct avec le prêt.
Les époux X... ayant formé un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 juillet 2012, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a fixé le montant de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à la somme de 1 500 euros.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les époux X... concluent à la nullité de la stipulation d'intérêts et demandent l'application du taux légal d'intérêts et ils réclament la condamnation de la banque à leur restituer les sommes indûment versées. Subsidiairement, ils concluent à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation.
La banque conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance. Elle admet que le coût des parts sociales devait être intégré dans le calcul du taux effectif global mais que le coût des deux assurances, qui n'étaient pas obligatoires pour l'octroi du prêt, n'avaient pas à être pris en considération.

MOTIFS

Attendu que les époux X... reprochent à la banque d'avoir omis de prendre en considération dans la base de calcul du taux effectif global les éléments suivants :- le coût d'achat de parts sociales,- le coût d'une assurance décès,- le coût d'une assurance incendie.

Attendu que doit être inclus dans le calcul du taux effectif global d'un prêt l'ensemble de frais rendus obligatoires pour bénéficier du crédit.
Attendu que la banque admet expressément dans ses écritures avoir, à tort, omis de faire entrer dans la détermination du taux effectif global le coût des parts sociales que les époux X... devaient obligatoirement souscrire pour bénéficier du prêt ; qu'elle précise qu'après intégration du coût de ces parts sociales, au prix de 230 euros la part, le taux effectif global se serait élevé à 4, 63 %.
Attendu que les époux X... soutiennent que, sous couvert d'une assurance décès facultative, la banque leur a, en réalité, imposé la souscription de cette police qui conditionnait l'octroi du prêt et dont le coût doit, par conséquent, entrer dans le calcul du taux effectif global.
Mais attendu que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code " O " ; que l'article IV " Charges du crédit " des conditions générales du prêt figurant au verso de l'offre indiquent que l'assurance invalidité-décès est " éventuellement " souscrite ; que les développements des époux X... sur le contexte et la chronologie des faits ayant conduit à la souscription de cette assurance ne permettent pas de faire la preuve que celle-ci aurait été, en réalité, imposée par la banque pour l'obtention du prêt, nonobstant les termes de l'offre ; qu'il s'ensuit que le coût de l'assurance décès n'a pas à entrer dans la détermination du taux effectif global.
Attendu que les époux X... font valoir que le coût de l'assurance incendie qu'ils ont contractée pour le bien immobilier financé par le prêt devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'ils soutiennent que l'obtention du prêt était subordonnée à la souscription de cette assurance en l'état de l'article IV des conditions générales de l'offre selon lequel " Jusqu'à remboursement intégral du crédit, les biens financés et/ ou donnés en garantie devront être assurés contre l'incendie... ".
Mais attendu que cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci ; que le coût de cette assurance n'a pas à entrer dans la détermination du taux effectif global.
Attendu que seul le coût d'achat des parts sociales a été omis, à tort, dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que cette situation ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts mais il convient, conformément au dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2008 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de la Caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00248
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 28 septembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-17.687, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-19;13.00248 ?
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