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28/03/2013 | FRANCE | N°13/00193

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 13/00193


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013
ARRET N. RG N : 13/ 00193
AFFAIRE :
M. Jean-Marc X..., Mme Marie-Christine Y... épouse X...
C/
Me Christian Z... Pris en qualité de Mandataire Liquidateur des époux X...

MJ/ MCM rectification erreur matérielle
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Marc X... de nationalité Française, né le 01 Juillet 1953 à LIM

OGES (87), Exploitant agricole, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013
ARRET N. RG N : 13/ 00193
AFFAIRE :
M. Jean-Marc X..., Mme Marie-Christine Y... épouse X...
C/
Me Christian Z... Pris en qualité de Mandataire Liquidateur des époux X...

MJ/ MCM rectification erreur matérielle
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Marc X... de nationalité Française, né le 01 Juillet 1953 à LIMOGES (87), Exploitant agricole, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-Christine Y... épouse X... de nationalité Française, née le 07 Janvier 1960 à PARIS (75004), Exploitante Agricole, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS à la rectification d'un arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 7 février 2013
ET :
Maître Christian Z... Pris en qualité de Mandataire Liquidateur des époux X... Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et Maître DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2010 ayant principalement prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 21 décembre 2001 au bénéfice de Jean-Marc X... et Marie-Christine Y... et prononcé leur liquidation judiciaire.
Vu l'arrêt du 7 février 2013 rendu par la cour d'appel de Limoges ayant infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire à l'encontre des époux X... et renvoyé la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges pour permettre la modification du plan en tenant compte des versements ainsi que la désignation des organes de la procédure, dit enfin que les frais de la procédure seront repris en frais privilégiés de partage.
Vu les conclusions transmises par les époux X... le 13 février 2013 en rectification d'erreur matérielle.
Vu les conclusions transmises par Me Z... le 25 février 2013 concluant à la rectification de l'erreur matérielle invoquée.
Attendu que c'est manifestement ensuite d'une erreur matérielle que la cour, statuant sur les dépens de la procédure, a jugé qu'ils seront repris en frais privilégiés de partage ; qu'il convient de rectifier l'arrêt pour dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l'arrêt du 7 février 2013 est affecté d'une erreur matérielle,
DIT qu'il convient de lire aux lieu et place de la disposition : " DIT que les frais de la présente procédure seront repris en frais privilégiés de partage " la disposition suivante : " DIT que les frais de la présente procédure seront repris en frais privilégiés de procédure collective ",
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00193
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;13.00193 ?
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