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29/11/2012 | FRANCE | N°12/00400

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 novembre 2012, 12/00400


ARRET N.

RG N : 12/ 00400

AFFAIRE :

SARL TANNERIE GAL

C/

SARL LCI, SA SOMMIER, Compagnie d'assurances ALLIANZ, anciennement AGF, SA BABCOCK WANSON, Me Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. L. C. I., assigné en intervcention forcée

CMS-iB

rectification et omission de statuer

Grosse délivrée à
maître Garnerie, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZ

E la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL TANNERIE...

ARRET N.

RG N : 12/ 00400

AFFAIRE :

SARL TANNERIE GAL

C/

SARL LCI, SA SOMMIER, Compagnie d'assurances ALLIANZ, anciennement AGF, SA BABCOCK WANSON, Me Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. L. C. I., assigné en intervcention forcée

CMS-iB

rectification et omission de statuer

Grosse délivrée à
maître Garnerie, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL TANNERIE GAL
dont le siège social est 1, Rue des Tanneries-87300 BELLAC

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KORVIN, avocat.

Demanderesse en rectification et omission de statuer contre un arrêt rendu le 15 MARS 2012 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

SA SOMMIER
dont le siège social est à La Sarretie-Boîte postale 121-19104 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX

représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES

Compagnie d'assurances ALLIANZ, anciennement AGF
dont le siège social est 100, Rue Richelieu-Case Courrier C 101-75113 PARIS

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS

SA BABCOCK WANSON
dont le siège social est 7, Bd Alfred Parent-B. P. 52-47600 NERAC

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

Maître Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. L. C. I., assigné en intervention forcée
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES

représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES.

Défendeurs

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres KORVIN, DELPUECH, ALLEMAND et LEBRASSEUR, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 novembre 2012 puis au 29 novembre 2012, les parties en ayant été avisées.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt no 289 prononcé le 11 mars 2012 par la chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES opposant la SARL TANNERIE GAL à la SA BABCOCK WANSON, la SARL LCI, la SAS SOMMIER et la compagnie ALLIANZ, assureur de la SAS SOMMIER laquelle garantit la SARL LCI auquel il est expressément et plus amplement référé.

En date du 31 juillet 2012 et 11 septembre 2012, la SARL TANNERIE GAL a déposé respectivement des conclusions en rectification d'erreur matérielle, et omissions de statuer sur, d'une part, son action directe dirigée à l'encontre de la Cie ALLIANZ venant aux droits de la Cie AGF, et d'autre part, sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SA BABCOCK WANSON à l'égard de la SARL LCI fondée sur un défaut de d'information et de conseil.

Par conclusions en réponse, la Cie ALLIANZ a conclu au rejet de la requête en omissions de statuer, motifs pris qu'elle ne relèverait pas de l'article 463 du code de procédure civile, mais constituerait un moyen de cassation relevant de la procédure du pourvoi actuellement en cours devant la Cour de cassation, subsidiairement, elle sollicite voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie sur des demandes relatives à la remise en état de l'installation et des travaux restant à exécuter.

Appelé en intervention forcée, Me X...mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCI désigné à cette fin par un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 4 avril 2002, a déposé des conclusions le 19 juillet 2012.

Par conclusions en date du 21 mai 2012, la SA BABCOCK WANSON a conclu au rejet des requêtes formées par la SARL TANNERIE GAL.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Attendu que la SARL TANNERIE GAL soutient que la Cour aurait commis une erreur matérielle en désignant " la SARL LCI " par l'expression " LCI-GROUPE SOMMIER ", qui seraient deux entités distinctes.

Mais attendu que cette dénomination " LCI-GROUPE SOMMIER " ne vise pas la SAS SOMMIER, entité juridique effectivement distincte de la SARL LCI, mais signifie simplement l'appartenance de la SARL LCI au groupe SOMMIER, et ce, en conformité avec l'ensemble des devis qui ont été produits par les parties et qui sont libellés ainsi (pièce 3 et suivantes), ainsi qu'avec les conclusions des parties qui emploient indistinctement au fil de leurs écritures tantôt la " SARL LCI ", tantôt la " LCI-GROUPE SOMMIER ", amenant également les premiers juges, puis la Cour, à utiliser indistinctement ces deux dénominations ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle, la Cour n'ayant fait que préciser l'appartenance de la société LCI au groupe SOMMIER ;

Que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL TANNERIE GAL sera rejetée.

Sur l'omission de statuer tenant à l'action directe de la SARL TANNERIE GAL à l'encontre de la Cie ALLIANCE

Attendu que la SARL TANNERIE GAL fait valoir, à juste titre, que la Cour aurait omis de statuer sur son action directe contenue dans ses écritures soumises à la Cour statuant au fond, dirigée à l'encontre la Cie ALLIANZ, assureur de la SA SOMMIER qui garantit la SARL LCI déclarée responsable des désordres affectant l'installation commandée par la SARL TANNERIE GAL, ainsi de ses préjudices financiers nés directement de ces désordres ;

Qu'il s'agit effectivement d'une omission de statuer de ce chef qui résulte tant des motifs, que du dispositif de l'arrêt ainsi prononcé, et à laquelle la Cour d'appel est compétente pour y remédier, dès lors que la cour de cassation actuellement saisie d'un pourvoi de cet arrêt n'ôte pas à la juridiction qui l'a rendu, le pouvoir de le rectifier, et qu'en outre, la Cie ALLIANZ ne soutient pas que cette omission s'accompagnerait d'une autre violation de la loi ;

Qu'en outre, la nature et l'étendue de la garantie offerte par la compagnie ALLIANZ n'a pas été discutée dans les motifs de l'arrêt, à l'occasion de l'examen de ses rapports avec son assuré, au regard de la position même de ce dernier, et ce, tel que cela résulte expressément à la page 10 de l'arrêt qui indique :

" Que la société LCI GROUPE SOMMIER ne discute pas dans ses écritures cette exception de non garantie qui lui est opposée, mais encore, ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de cette compagnie d'assurance ;
Que cette dernière sera en conséquence mise hors de cause "

Que la requête en omission de statuer ainsi formée par la SARL TANNERIE GAL, au demeurant recevable, sera en conséquence accueillie.

Mais attendu tout d'abord, qu'accueillir la requête en omission ainsi formée, implique nécessairement, que la Cour retranche de son arrêt, les dispositions mettant hors de cause la Cie ALLIANZ, qui était justifiée lors du prononcé de l'arrêt querellé, dans la mesure où, la cour omettait de statuer sur l'action directe de la SARL TANNERIE GAL son assuré, et que la SARL LCI ne réclamait aucune condamnation à l'encontre de son assureur (cf. page 10 paragraphe : " Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ ", et le dispositif de l'arrêt " Met hors de cause.... la compagnie AGF) ;

Que l'arrêt sera modifié en ce sens.

Attendu que la Cie ALLIANZ oppose sa non garantie ;

Que toutefois, cette exception de non garantie opposée ne pourrait être limitée qu'aux désordres affectant l'installation mise en place par son assuré, la SARL LCI, ainsi que sa remise en état, dès lors qu'elle a admis à la page 7, paragraphe 7 de ses conclusions développées au fond devant la Cour, que :

" l'assurance responsabilité civile (souscrite par la SAS SOMMIER pour la SARL LCI) avait pour seul objet de garantir les dommages causés par la prestation de l'assuré ", et à la page 8 paragraphe 11, " Il suffira à la Cour de se reporter, d'une part, aux écritures régularisées devant le Tribunal de commerce par ALLIANZ, pour se convaincre que la Cie ALLIANZ n'a jamais dénié sa garantie pour la perte de marchandise, mais en a contesté le bien fondé et le quantum ", ou encore, à la page 9 dernier et avant dernier paragraphe, et enfin, à son dispositif sollicitant que la société BABCOCK WANSON la relève indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Que la cie ALLIANZ, en application de la police souscrite (cf. Tableau des garanties), sera en conséquence, condamnée à verser de ce chef de préjudice à la SARL TANNERIE GAL, une provision de 208 340, 61 €, qui représente le préjudice provisoire causé par la prestation de son assuré, sans qu'elle ne puisse opposer à la victime du sinistre la franchise contractuelle prévue qui doit rester à la charge de son assuré, seul.

Attendu que le 10èmement de l'article 4 énumérant les exclusions de la police responsabilité civile souscrite par la SA SOMMIER pour le compte de la société LCI, énonce expressément que sont exclus de la garantie :

" Le prix de vos produits et/ ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux " ;

Qu'il en résulte que cette clause exclut " l'exécution des produits ou travaux ", qui correspond en l'espèce, à la prestation réalisée par la société LCI qui intervenait selon un contrat conclu directement avec la SARL TANNERIE GAL, et qui a consisté à la mise en oeuvre et installation des matériels livrés par la SA BABCOCK, laquelle est affectée de désordres et à l'origine des préjudices subis par la SARL TANNERIE GAL ;

Que la Cie ALLIANZ ne saurait en conséquence, dans les limites de sa police, être tenue d'indemniser la SARL TANNERIE GAL des chefs de préjudices constitués par les travaux de remplacement des matériels, pose et dépose.

Sur l'omission de statuer tenant à l'obligation d'information et de conseil de la SA BABCOCK WANSON à l'égard de la SARL LCI dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Attendu qu'ayant considéré dans son arrêt (page 9, 1er paragraphe), que n'étant pas démontré que la SA BABCOCK WANSON aurait fait office de maître d'oeuvre, ce qui l'a conduite à mettre cette société hors de cause, la Cour a implicitement, mais nécessairement statuer sur le défaut du devoir d'information et de conseil qui lui était reproché par la SARL TANNERIE GAL, dont cette société, à qui il n'était pas reconnu un rôle de maîtrise d'oeuvre, n'était pas débitrice.

Que sur ce point, la requête en omission sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition du public au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SARL TANNERIE GAL,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer fondée sur l'action directe formée par la SARL TANNERIE GAL à l'encontre de la Cie ALLIANZ,

RETRANCHE de son arrêt les dispositions mettant hors de cause la Cie ALLIANZ, figurant dans les MOTIFS à la page 10 de l'arrêt dernière ligne du paragraphe " SUR LA GARANTIE ALLIANZ ", et dans le dispositif de l'arrêt " MET hors de cause la SA BABCOCK WANSON et la compagnie AGF ",

DIT que la Compagnie ALLIANZ devra sa garantie à la SARL TANNERIE GAL portant sur son préjudice lié aux pertes, ou à la moins value des marchandises,

DIT la franchise contractuelle inopposable à la SARL TANNERIE GAL,

En conséquence, CONDAMNE la Cie ALLIANZ à payer la SARL TANNERIE GAL à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 208 340, 61 €,

DIT qu'en application de la police d'assurance souscrite par la SAS SOMMIER pour le compte de la SARL LCI, la Cie ALLIANZ ne doit pas garantie pour les désordres affectant l'installation mise en place par la SARL LCI, sa pose et sa dépose,

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00400
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-29;12.00400 ?
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